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17/11/2011 | FRANCE | N°10-18776

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2011, 10-18776


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 17 février 2009) de l'avoir condamné solidairement avec Mme Y... à payer à la société Mediatis le solde restant dû au titre d'un prêt alors, selon le moyen, que le tribunal, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, n'a pas répondu à ses conclusions par lesquelles il contestait avoir signé l'offre de prêt du 28 juin 2002 et faisait valoir qu'il n'était ni le concubin, ni

l'époux de Mme Y... dont il était divorcé depuis 1969 ;

Mais attendu qu'à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 17 février 2009) de l'avoir condamné solidairement avec Mme Y... à payer à la société Mediatis le solde restant dû au titre d'un prêt alors, selon le moyen, que le tribunal, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, n'a pas répondu à ses conclusions par lesquelles il contestait avoir signé l'offre de prêt du 28 juin 2002 et faisait valoir qu'il n'était ni le concubin, ni l'époux de Mme Y... dont il était divorcé depuis 1969 ;

Mais attendu qu'à l'appui de cette contestation, M. X... avait demandé au tribunal de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de plaintes pénales déposées à l'encontre de Mme Y... ; que le tribunal, après avoir écarté la demande de sursis à statuer au motif que ces plaintes avaient été classées sans suite, a retenu que M. X... n'avait opposé aucune contestation utile à la demande et aux preuves de la société Mediatis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné solidairement Madame Y... et Monsieur X... à verser à la société MEDIATIS la somme, en principal, de 2.483,76 Euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 17,45% sur la somme de 2.347,42 Euros à compter du 24 mars 2007 et jusqu'à complet paiement

AUX MOTIFS QUE

"Driss X... sollicite voir constater qu'il est divorcé d'Yvette Y... depuis le 16 janvier 1969, qu'il n'est pas son concubin et qu'il n'a pas signé l'offre de prêt. En conséquence, il conclut au débouté des demandes présentées à son encontre et à la condamnation conjointe et solidaire des autres parties à lui régler la somme de 1.200 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

A l'audience, il demande qu'il soit sursis à statuer en raison de la plainte pénale qu'il a déposée à l'encontre de son ex-épouse (…)

Au fond, il ne conteste pas utilement les demandes exprimées par la SA MEDIATIS et il sera donc condamné à régler en principal la somme de 2.483,76 Euros, solidairement avec Yvette Y...",

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs si bien qu'en omettant de répondre aux conclusions de l'exposant, qui contestait avoir signé l'offre de prêt du 28 juin 2002 et qui faisait valoir qu'il n'était ni le concubin, ni l'époux de Madame Y..., dont il était divorcé depuis 1969, le Tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18776
Date de la décision : 17/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 17 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2011, pourvoi n°10-18776


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18776
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