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17/11/2011 | FRANCE | N°10-16861

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-16861


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par l'URSSAF en 1969, affectée en dernier lieu au Centre informatique du Centre Ouest, titulaire de divers mandats représentatifs, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires et salariales, notamment pour discrimination syndicale ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L.

1132-1 et L. 1132-3 du code du travail ;
Attendu que pour écarter l'existe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par l'URSSAF en 1969, affectée en dernier lieu au Centre informatique du Centre Ouest, titulaire de divers mandats représentatifs, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires et salariales, notamment pour discrimination syndicale ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-3 du code du travail ;
Attendu que pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que la salariée ne fournit aucun élément rendant à tout le moins vraisemblable l'existence d'une telle discrimination ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que les comptes rendus d'entretien d'évaluation pour les années 2005 à 2007 mentionnaient l'impossibilité d'apporter un jugement objectif sur l'activité de la salariée ou de fixer un objectif pour l'année à venir en raison de sa faible présence sur le site due à ses mandats représentatifs, et d'autre part que l'intéressée n'avait bénéficié d'aucun point de compétence depuis 2005, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 2 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne le Centre informatique du Centre Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Centre informatique Centre Ouest et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes d'un montant de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et d'un montant de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Marie-Claude X... a, par courrier du 11 décembre 2007, constaté qu'il ne lui a été attribué aucun point de compétence depuis 2005 et sollicite l'examen personnalisé de sa situation en application de l'article 7 de l'accord relatif au dispositif de rémunération et de classification ; que cet examen a bien eu lieu puisque la directrice du CICOA lui en a rendu compte par courrier du 29 février 2008 (pièce identifiée sous le numéro 95 dans le dossier de l'appelante) ; que, si les comptes rendus d'entretien d'évaluation pour les années 2005, 2006 et 2007 mentionnent l'impossibilité d'apporter un jugement objectif sur l'activité de Marie-Claude X... ou de fixer un objectif pour l'année à venir en raison de sa faible présence sur le site, elle ne conteste pas sa faible présence, se contentant d'ergoter sur la façon de la comptabiliser, et ne peut pas sérieusement prétendre que ses mandats de conseiller prud'hommes, de délégué syndical, de membre de la délégation unique du personnel, et ses absences syndicales permettent à l'employeur de se faire une opinion sur son activité et sur des objectifs pour l'année à venir ; que l'entretien annuel a lieu en fin d'année, voire au début de l'année suivante, ce qui est logique, s'agissant d'un bilan, puisqu'il a eu lieu le 2 décembre 2005 pour l'année 2005, le 3 janvier 2007 pour l'année 2006 et le 20 novembre 2007 pour l'année 2007 ; que, ayant bénéficié d'une délégation nationale à plein temps à compter du 1er octobre 2008, elle ne peut pas se plaindre de n'avoir pas eu d'entretien pour l'année 2008 ; qu'au soutien de ses demandes salariales, Marie-Claude X... produit un tableau établi unilatéralement où ne sont précisés ni les noms ni les qualifications des treize autres salariés, la situation de l'ensemble desquels elle entend comparer la sienne et dont les indications sont rigoureusement invérifiables ; qu'en l'absence d'élément rendant à tout le moins vraisemblable l'existence d'une discrimination salariale, il ne peut pas être fait droit à la demande d'éléments de comparaison, ni à la demande de provision ; que Marie-Claude X... fait valoir qu'elle n'a pas reçu l'élément chiffré de comparaison prévu par l'accord du 1er février 2008 relatif au principe d'évolution salariale des salariés mandatés pour l'année 2008 ; mais qu'au vu dudit accord, le CICOA lui objecte à juste titre que la comparaison de l'évolution des rémunérations des salariés ayant le même emploi ou la même qualification doit se faire au vu de l'évolution d'une année entière et que la comparaison n'a pu se faire qu'à partir de l'année 2009 ; (…) que Marie-Claude X... succombe sur l'essentiel de ses prétentions et sera donc condamnée aux dépens ;
ALORS tout d'abord QU'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'évaluation du salarié et toute mesure contraire est abusive et donne lieu à des dommages-intérêts ; que la Cour d'appel a relevé que les comptes-rendus d'entretien d'évaluation pour les années 2005, 2006 et 2007 mentionnaient l'impossibilité d'apporter un jugement objectif sur l'activité de Madame X... ou de fixer un objectif pour l'année à venir en raison de sa faible présence, ce dont il résultait que l'employeur avait bien tenu compte des activités syndicales de la salariée ; qu'en déboutant pourtant Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1132-1, 1134-1 et 2145-1 du Code du travail.
ALORS ensuite QUE Madame X... avait fait valoir que depuis la fin de l'année 2004, elle n'avait bénéficié d'aucun point de promotion, à l'exception de 3 points en 2009 ; qu'en omettant d'examiner, comme elle y était pourtant invitée, si la stagnation de la progression de carrière à compter de 2005 n'était pas liée aux activités syndicales de Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1132-1, 1134-1 et 2145-1 du Code du travail.
ALORS enfin QUE l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; que la Cour d'appel a relevé que Madame X... produisait un tableau établi unilatéralement où n'étaient précisés ni les noms, ni les qualifications des 13 autres salariés, la situation d'ensemble avec laquelle elle entendait se comparer et dont les indications étaient invérifiables, ce dont elle a déduit qu'il ne pouvait être fait droit à la demande d'éléments de comparaison, en l'absence d'éléments rendant tout à fait vraisemblable l'existence d'une discrimination ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il lui incombait de rechercher si le ralentissement de la carrière de Madame X... et les difficultés auxquelles elle se heurtait ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1132-1, 1134-1 et 2145-1 du Code du travail, ainsi que l'article 4 de l'annexe du protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical du 1er février 2008.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant au remboursement des frais de déplacement pour une réunion du CPLOS.
AUX MOTIFS QUE il résulte de ses propres pièces que Marie Claude X... a mis son employeur devant le fait accompli en faisant choix de s'y rendre avec son véhicule personnel ; que faute d'avoir obtenu l'accord préalable de son employeur elle n'est pas fondée à réclamer un remboursement sur la base d'un parcours effectué en véhicule automobile, a fortiori des intérêts.
ALORS QUE Mme X... soutenait que le moyen de transport utilisé était, compte tenu du temps de transport, et de l'obligation pour l'employeur de rémunérer ledit temps, le moins onéreux pour l'employeur indépendamment des simples débours ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour non paiement des cotisations afférentes aux heures supplémentaires.
AUX MOTIFS QUE le CICOA produit des documents comptables justifiant du règlement des cotisations le 28 décembre 2006 à l'URSSAF et le 4 janvier 2007 à l'ASSEDIC, à l'IREC, au groupe MEDERIC et à la CAPSSA, que Marie-Claude X... ne justifie pas d'un préjudice quelconque que lui aurait causé le règlement tardif des cotisations.
ALORS QUE Madame X... se prévalait du non règlement des cotisations au taux réglementaire (13 plafonds mensuels au lieu de 12) et sur toutes les heures travaillées ; qu'en statuant par un motif général, sans rechercher si le règlement allégué remplissait la salariée de ses droits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 1er du décret du 26 novembre 2004 modifié fixant le plafond de sécurité sociale.
ALORS surtout QUE les juges sont tenus de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent pour justifier leur décision ; que faute d'avoir précisé si les documents comptables produits par l'employeur émanaient de celui-ci ou bien de l'organisme social collecteur, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande relative aux tickets-restaurants ;
AUX MOTIFS QU'au soutient de sa demande de 23 tickets de restaurant portant sur des périodes d'une durée globale de cinq années (janvier 2004 à mars 2005 et janvier 2007 à décembre 2009), l'appelante se borne à produire un décompte établi unilatéralement et un nombre extravagant de questions en qualité de délégué du personnel et d'échanges de courriers électroniques, ce qui est rigoureusement inopérant ;
ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les juges du fond ont déclaré inopérants les courriers électroniques échangés par les parties ainsi que les questions posées par la salariée en sa qualité de délégué du personnel versées par la salariée au soutien de ses prétentions ; que faute d'avoir examiné le contenu de ces documents antérieurs à la procédure prud'homale et émanant notamment de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil, 455 et 563 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16861
Date de la décision : 17/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2011, pourvoi n°10-16861


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16861
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