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17/11/2011 | FRANCE | N°10-10513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-10513


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1224-1 et L. 2422-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er septembre 1992 par l'association Comité départemental de développement et d'aménagement du Finistère (CODDAF) en qualité de directeur économique, élu délégué du personnel, a été licencié pour motif économique le 1er décembre 1998 après autorisation de l'administration du travail ; que, par arrêt devenu définitif du

23 décembre 2004, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1224-1 et L. 2422-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er septembre 1992 par l'association Comité départemental de développement et d'aménagement du Finistère (CODDAF) en qualité de directeur économique, élu délégué du personnel, a été licencié pour motif économique le 1er décembre 1998 après autorisation de l'administration du travail ; que, par arrêt devenu définitif du 23 décembre 2004, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif et la décision du ministre du travail ayant autorisé le licenciement ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en réintégration et en paiement d''indemnités au titre des articles L. 2422-4 et L. 1235-5 du code du travail dirigées contre le CODDAF ;
Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires de M. X..., l'arrêt retient qu'il résulte de l'arrêt de la cour administrative d'appel que le département a assumé toutes les missions précédemment confiées à l'association au sein d'un service qu'il a créé dans les locaux précédemment occupés par elle ; que cinq salariés de l'association qui en occupait douze ont en outre été reclassés dans l'administration départementale et affectés dans ce service où ils ont continué d'exercer leurs anciennes fonctions ; que ce transfert survenu dès le mois de décembre 1998 et la cessation consécutive de l'activité de l'association sont à l'origine du licenciement de l'intéressé ; que l'obligation de réintégration ne pèse donc pas sur l'association de sorte que M. X... doit être débouté des demandes dirigées contre elle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si, en cas d'annulation de la décision administrative autorisant le licenciement, ce dernier est sans effet lorsque le salarié demande sa réintégration dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision d'annulation, et qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, la demande de réintégration doit être formée à l'encontre du nouvel employeur, le salarié peut néanmoins, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement la réparation du préjudice en résultant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen, non plus que sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le comité départemental de développement et d'aménagement du Finistère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande du comité départemental de développement et d'aménagement du Finistère ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau, d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de réintégration et de sa demande de réparation du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement dont l'autorisation a été annulée et sa réintégration à intervenir, ainsi que de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Patrick X... a été embauché à compter du 1er septembre 1992 par le COMITE DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT DU FINISTERE par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur économique ; que depuis le 21 janvier 1997, il était investi d'un mandat de délégué du personnel ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable le 5 novembre 1998 en vue de son licenciement ; que par décision en date du 27 novembre 1998, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de l'appelant ; que son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 1998 ; que par arrêt devenu définitif en date du 23 décembre 2004 la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif et la décision du Ministre du travail et des affaires sociales ayant autorisé le licenciement ; que les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : « le CODDAF a pour objet social de promouvoir et de défendre le développement économique, social et culturel du Finistère et de contribuer à l'aménagement du territoire départemental. Jusqu'à une période très récente, les missions du CODDAF étaient menées en relation étroite avec le Conseil général du Finistère lequel lui apportait, si l'on excepte les cotisations des membres de l'association, la totalité de ses moyens de fonctionnement. Les représentants du Conseil général notamment lors du conseil d'administration du 29 mai dernier et des assemblées générales extraordinaires des 6 et 23 juillet 1998 ont fait savoir que l'objet social du CODDAF relevait du domaine de compétence du Conseil général et serait assuré pleinement par ce dernier avec ses propres services sans qu'il soit nécessaire d'en confier la réalisation à un organisme extérieur. Par délibération du 1er octobre 1998 notifiée au Président, le Conseil général a mis fin officiellement à toute forme de soutien à l'association et notamment au versement des subventions de fonctionnement. C'est l'existence même du CODDAF qui est ainsi mise en cause. L'association a cessé toute activité n'ayant plus aucun travail à proposer à ses salariés. En outre, passé le 31 décembre 1998, elle sera dans l'incapacité totale de faire face à ses charges salariales. De ce fait, le poste de directeur économique que vous occupez se trouve supprimé. Votre reclassement s'avère par ailleurs impossible. » ; qu'à la date de son licenciement l'appelant percevait une rémunération mensuelle nette de 3401, 88 euros ; que l'appelant a saisi le Conseil de Prud'hommes le 20 novembre 2002 en vue de contester la légitimité du licenciement ; que Patrick X... expose que son employeur était bien l'association intimée ; que celleci devait procéder à sa réintégration dans son précédent emploi ou dans un emploi équivalent ; que l'appelant a sollicité sa réintégration dans les deux mois de la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel ; que l'intimée n'y a pas procédé ; qu'il a subi un préjudice matériel et moral ; que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'annulation de l'autorisation délivrée par l'inspection du travail ; qu'il est irrégulier ; que l'association COMITE DE DEVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT DU FINISTERE soutient qu'elle n'a pas procédé au licenciement critiqué qui a été prononcé par le Conseil général ; qu'elle ne doit pas être responsable des carences de cet organisme ; que le département était le seul employeur de l'appelant ; que la réintégration n'était pas possible aucun emploi équivalent ne pouvant être proposé ; que l'évaluation du préjudice subi n'est pas sérieuse ; que l'appelant ne démontre pas l'existence d'un préjudice matériel et moral ; qu'en application des articles L. 2411- l et L. 2411-5 du code du travail que l'absence d'autorisation de licencier l'appelant, salarié protégé en raison de son mandat de délégué du personnel, a affecté de nullité le licenciement prononcé le 1er décembre 1998 sans qu'il y ait lieu d'apprécier le bien fondé du motif allégué à l'appui de cette mesure ; qu'en application des articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail que le délai de deux mois offert à l'appelant pour solliciter sa réintégration courait à compter de la notification de l'arrêt infirmatif de la Cour administrative d'appel, exécutée le 24 janvier 2005 ; que la demande de réintégration ayant été présentée le 17 mars 2005, a bien été effectuée dans le délai imparti pour permettre à l'appelant de revendiquer le salaire qui lui était dû au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois ; que toutefois que selon l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 98/ 50/ CE du 29 juin 1998 que l'entité économique dans son ensemble que constituait l'association, qui n'a plus eu d'activité ultérieurement, a été transférée au sein du département du Finistère ; qu'il résulte en effet des motifs non contestés de l'arrêt définitif de la Cour administrative d'appel que le département a assumé toutes les missions précédemment confiées à l'association au sein d'un service qu'il a créé dans les locaux précédemment occupés par l'intimée ; que cinq salariés de l'association qui occupait douze personnes au total ont en outre été reclassés dans l'administration départementale et affectés dans ce service où ils ont continué d'exercer leurs anciennes fonctions ; que ce transfert n'avait cependant eu aucun effet sur la nature juridique du contrat de travail de l'appelant qui demeurait un contrat de droit privé tant que le nouvel employeur public ne l'avait pas placé dans un régime de droit public ; que ce transfert et la cessation consécutive de l'activité de l'association sont à l'origine du licenciement de l'appelant ; qu'en conséquence que l'obligation de réintégration ne pesait pas sur l'association intimée par suite du transfert survenu dès le mois de décembre 1998 ; qu'en conséquence que l'appelant étant mal fondé en sa demande dirigée contre l'association, il convient de l'en débouter ;
ALORS QUE l'annulation par le juge administratif d'une autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent de licencier un délégué du personnel emporte droit à réintégration du salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration effective ; qu'en application des dispositions des articles L 122-12 alinéa 2 et L 122-12-1 devenus L 1224-1 et L 1224-2 du Code du travail, le salarié dont le contrat s'est poursuivi dans le cadre du transfert d'une entité économique et qui entend obtenir l'exécution des obligations nées à la date du transfert, peut exercer son action aussi bien à l'encontre de l'ancien employeur que du nouveau à l'exception des cas où le transfert intervient dans le cadre d'une procédure collective ou d'une substitution d'employeurs sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande formée contre le CODDAF au seul motif du transfert de son contrat de travail au département du Finistère, dont elle a déduit que le salarié était mal fondé dans sa demande formée contre l'association, employeur sortant, la Cour d'appel a violé les articles L 1224-1, L 1224-2, L 2422-1, L 2422-2 et L 2422-4 du Code du travail ;
ALORS en tout cas QU'en cas de transfert partiel d'une entité économique, le transfert du contrat de travail du délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, et qu'à défaut de cette autorisation, le contrat se poursuit avec l'ancien employeur ; que la Cour d'appel qui a constaté que seuls cinq salariés avaient été transférés, sur les douze en fonction, ce dont il se déduisait que le transfert n'était pas total, et a dit le contrat de travail transféré d'office, sans constater qu'il ait été autorisé a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2414-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau, partant d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation du CODDAF à lui verser la somme de 106. 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
ALORS QUE le salarié qui bénéficie du droit à la réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent à la suite de l'annulation par le juge administratif d'une autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent de licencier un délégué du personnel, peut en cas de demande de réintégration non suivie d'effet, solliciter du juge judiciaire qu'il statue sur les conséquences de la rupture du contrat de travail ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement non justifié, au motif erroné que le licenciement est nul en l'absence d'autorisation de licencier sans qu'il y ait lieu d'apprécier le bien fondé du motif allégué à l'appui de la mesure, la Cour d'appel a violé les articles L 2411-1, 2411-5, L 2422-1, L 2422-2 et L 2422-4 du Code du travail ensemble L 1235-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10513
Date de la décision : 17/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2011, pourvoi n°10-10513


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10513
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