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17/11/2011 | FRANCE | N°10-10267

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-10267


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par la société France Champignon Holding à compter du 6 décembre 2004 en qualité de directeur de la division frais, dont le contrat a été transféré le 1er juillet 2005 à la société mère du groupe, la société Champiloire, a, été licencié pour faute grave le 29 décembre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1234-1et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement des indemnités convent

ionnelle et contractuelle de licenciement ainsi que des indemnités compensatrices de pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par la société France Champignon Holding à compter du 6 décembre 2004 en qualité de directeur de la division frais, dont le contrat a été transféré le 1er juillet 2005 à la société mère du groupe, la société Champiloire, a, été licencié pour faute grave le 29 décembre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1234-1et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement des indemnités conventionnelle et contractuelle de licenciement ainsi que des indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient à l'encontre du salarié des erreurs d'analyse et de management, son absence de communication avec les cadres ou les commerciaux, son immobilisme, son absence de culture de l'entreprise, son impossibilité de répondre à la demande d'un client pour un contrat mal négocié et non dénoncé à temps, le fait d'avoir laissé des salariés seuls sans directive ni mission, certains ayant ainsi démissionné, des relations humaines destructives avec les producteurs, son absence sur le terrain du fait de déplacements aux Etats-Unis et qualifie ce comportement de faute grave à raison de l'importance du poste de direction qui lui était confié ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'insuffisance professionnelle dont relevaient ces griefs était imputable à une mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il qualifie le comportement du salarié de faute grave et le déboute de ses demandes en paiement des indemnités conventionnelle et contractuelle de licenciement ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour préjudice distinct, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Champiloire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Champiloire et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité contractuelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice distinct.
AUX MOTIFS QUE seule la lettre de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que la société ne peut invoquer au soutien de ses intérêts les griefs qui ont été mentionnés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que les griefs suivants sont imputés à faute à Monsieur Michel X... : - prévisions budgétaires totalement défaillantes et conduisant à des résultats très déficitaires ; - lancement de nouveaux produits exclusifs de toute rentabilité et de tout avenir ; - des décisions contraires aux intérêts les plus évidents de l'entreprise et au maintien des emplois ; - la fuite en avant, l'absence de réactivité et de remèdes à une situation dégradée ; - la désorganisation générale qui décourage les cadres sous vos ordres et les amène à démissionner ; - les erreurs d'analyse et de management concernant te plus gros client, la société Carrefour, révélant un comportement irresponsable, insoucieux des conséquences financières et de réputation qui peuvent résulter d'une incapacité de fa société à faire face à ses engagements ; que différents courriels adressés par les cadres ou commerciaux, étonnés des l'absence de communication, l'immobilisme, une culture d'entreprise inexistante et mettaient en exergue l'impossibilité de répondre à la demande du client pour un contrat mal négocié et surtout non dénoncé à temps par Monsieur X... qui a ainsi contraint la société à honorer à ses frais, un engagement contractuel ; que les salariés ont été laissés, seuls, sans aucune directive et mission ; qu'ainsi Madame Y... écrivait le 15 novembre 2006 à Monsieur X... "mon poste est devenu sans objet du fait de votre changement de stratégie" et encore, le 15 décembre "je suis sans nouvelle de votre part, malgré mes sollicitations et sans aucune visibilité sur vos intentions à mon égard..... cette situation est inacceptable et extrêmement préjudiciable moralement" ; que de même, Monsieur Z... a démissionné au 1er décembre 2006, faisant état de destruction par sa hiérarchie de son travail ; qu'un producteur, la Ferme de la Gousardière, dénonce le fait que Monsieur X... avait annoncé des budgets irréalisables, avait des relations humaines destructives, une gestion des coûts délirante ayant entraîné d'importants préjudices pour les producteurs dont trois coopérateurs ont arrêté leur activité et ont licencié en tout quarante personnes ; que les producteurs regrettaient l'absence sur le terrain de Monsieur X..., régulièrement en déplacement aux USA ; que Monsieur A..., producteur, reprochait à la société France Champignon, lors d'une réunion avec Monsieur X... et deux commerciaux, " l'absence d'un patron", les deux commerciaux ayant menés l'entretien contre les producteurs ; que ces différents griefs établis par les pièces du dossier constituent un comportement imputable à faute de Monsieur X... ; cette faute, en raison de l'importance du poste de direction qui lui était confié est une faute grave qui ne permettait pas le maintien du salarié même pendant le temps limité du préavis ; que le jugement sera en conséquence réformé sur le licenciement.
ALORS QUE lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; que ne peuvent recevoir la qualification de faute, les erreurs ou insuffisances du salarié qui ne relèvent pas "d'une mauvaise volonté délibérée" de sa part ; qu'en jugeant fautifs des faits tirés d'une absence de communication, d'une culture d'entreprise inexistante, d'un contrat mal négocié, de budgets irréalisables…. qui pouvaient tout au plus caractériser une insuffisance professionnelle mais ne présentaient aucun caractère fautif, la Cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé la mauvaise volonté délibérée du salarié, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, et d'une indemnité contractuelle de licenciement.
AUX MOTIFS QUE la nouvelle direction, en place depuis novembre 2006, a pu apprécier les responsabilités, les comportements et valeurs des salariés de l'entreprise, les faits qui sont reprochés à Monsieur Michel X... ont été découverts à ce moment, de sorte que le délai de deux mois n'était pas expiré lors de la mise en place de la procédure de licenciement.
ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en retenant la faute grave de Monsieur Michel X... quand la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre le 16 décembre 2006 à raison de faits connus dès le 15 novembre 2006, soit plus d'un mois plus tard, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail alors en vigueur, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
ALORS à tout le moins QUE la modification de la personne des dirigeants d'une société ne modifie pas l'identité de l'employeur ; que la connaissance de faits reprochables par les anciens dirigeants fait courir le délai de prescription ; qu'en se bornant à faire état de la mise en place d'une nouvelle direction en novembre 2006 sans se prononcer sur la connaissance des faits par l'ancienne direction et sans préciser à quelles date les faits reprochés au salarié avaient été connus de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudice distinct.
SANS MOTIF
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant Monsieur Michel X... sans donner de motif à sa décision de ce chef, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10267
Date de la décision : 17/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 10 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2011, pourvoi n°10-10267


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10267
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