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16/11/2011 | FRANCE | N°11-81203

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2011, 11-81203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 11-81. 203 F-D

N° 6622

CI/ GT 16 NOVEMBRE 2011

QPC INCIDENTE-NON-LIEU À RENVOI AU CC

M. LOUVEL président,

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GA

RREAU et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
S...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 11-81. 203 F-D

N° 6622

CI/ GT 16 NOVEMBRE 2011

QPC INCIDENTE-NON-LIEU À RENVOI AU CC

M. LOUVEL président,

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er septembre 2011 et présentée par :
- M. Guy X...,- Mme Paulette Y..., épouse X..., parties civiles

à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 12 janvier 2011, qui dans l'information suivie, sur leur plainte, contre M. Christian Z... et la commune de Trelans des chefs de concussion, faux en écriture publique et usage, faux et usage, établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" L'article 121-2, alinéa 2, du code pénal est-il contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public, ce qui implique qu'elles sont exonérées de toute responsabilité pénale pour les faits commis à l'occasion de la gestion de biens appartenant au domaine privé qui ne constitue pas une activité de service public délégable, bien que l'exercice d'une telle activité n'implique la mise en oeuvre d'aucune prérogative de puissance publique et qu'une personne privée qui commettrait les mêmes faits pourrait, en revanche, être jugée pénalement responsable ? " ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux dès lors que les collectivités territoriales se trouvent dans une situation différente des personnes morales de droit privé, de sorte que l'article 121-2, alinéa 2, du code pénal dont l'objet est notamment de soustraire à toute responsabilité pénale les collectivités territoriales dans l'exercice des activités qui leur sont propres, ne crée pas une dérogation injustifiée au principe d'égalité devant la loi ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Couaillier, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Bloch conseillers de la chambre, Mme Moreau conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81203
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 12 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2011, pourvoi n°11-81203


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81203
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