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16/11/2011 | FRANCE | N°10-88715

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2011, 10-88715


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bertrand X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 19 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 624-2 du code de commerce, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour

d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré recevable l'action civile de la B...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bertrand X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 19 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 624-2 du code de commerce, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré recevable l'action civile de la Banque d'escompte et de la Société générale ;

"alors que lorsqu'elle est exercée après la déclaration de créance à la liquidation judiciaire, l'action civile du créancier devant le juge pénal n'est recevable qu'aux seules fins de corroborer l'action publique, sauf lorsque le créancier réclame la réparation d'un préjudice distinct du montant de sa créance ; qu'en confirmant les sommes accordées aux parties civiles en première instance au titre de dommages et intérêts, lorsque ces sommes avaient été déclarées à la procédure collective, sans relever de préjudice distinct du montant des créances réclamées, la cour d'appel a méconnu le principe visé au moyen" ;

Attendu que, faute d'avoir été soulevée devant les juges du fond, l'exception d'irrecevabilité des constitutions de partie civile de la société Banque d'escompte et de la Société générale, proposée pour la première fois devant la Cour de cassation, constitue un moyen nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement allouant des dommages et intérêts aux parties civiles ;

"aux motifs que sur les intérêts civils, seules la banque d'Escompte et la Société générale s'étaient constituées partie civile à l'audience en première instance ; que M. X... a été condamné au civil à payer à la Société générale la somme de 1 874.336 euros à titre de dommages-intérêts outre 1500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et à la Banque d'escompte la somme de 3 348 212 euros à titre de dommages-intérêts outre 2000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il a limité son appel aux seules dispositions civiles du jugement entrepris ; que la prévention concernant les faits d'escroquerie a indiqué pour chacune des victimes le montant des sommes détournées ; que le tribunal a alloué, après avoir examiné l'ensemble des pièces soumises à son appréciation, à chaque partie civile, en réparation de son préjudice matériel, une somme égale ou inférieure, limitée à la demande de la partie civile, au montant visé à la prévention pour le cas concerné ; que les condamnations pénales étant définitives, les sommes objet des escroqueries doivent être nécessairement évaluées aux sommes de 3 348 212 euros et de 2 118 237 euros qui correspondent aux montants des escroqueries commises respectivement au préjudice de la Banque d'escompte et de la Société générale telles que visés à la prévention ;
que la juridiction pénale étant saisie dans les termes de la prévention, la partie civile même appelante ne peut solliciter le paiement d'une somme supérieure à celle retenue par la prévention ; en effet, que la Société générale a demandé que lui soit allouée la somme de 1 874 336 euros qui correspondait au total des factures présentées soit 2 118 237 euros, diminué des règlements perçus ; que cette somme qui lui a été allouée en première instance en réparation de son préjudice matériel apparaît justifiée, dès lors qu'elle correspond au montant retenu par la prévention diminué des règlements effectués ; que la banque d'escompte demande que lui soit allouée la somme de 4 421 684,22 euros se décomposant en une somme de 3 348 212 euros qui correspond au nominal des sommes obtenues frauduleusement et visées à la prévention, majorées des intérêts au taux légal jusqu'à la date d'audience devant la cour ; qu'elle demande également que la somme de 4 421 684,22 euros soit majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2010 ; que les sommes ainsi allouées en première instance à la Banque d'escompte qui est la seule partie civile appelante, sont justifiées au regard du préjudice matériel causé à cette banque du fait des détournements opérés en infraction de la loi Dailly tels que chiffrés à la prévention ; qu'il convient de dire que les intérêts au taux légal ne seront dûs qu'à compter de la date du prononcé du jugement entrepris dont les termes sont confirmés par la cour, soit à compter du 9 juillet 2009 ; qu'il n'est pas justifié que soient dûs les intérêts d'une date antérieure à titre de dommages et intérêts complémentaires ; que la Banque d'escompte demande une somme de 30 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la Société générale demande la confirmation de la somme allouée en première instance en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale et une somme de 3 000 euros en application du même article en cause d'appel ; que les sommes allouées en première instance en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, soit la somme de 1500 euros pour la Société Générale et la somme de 2 000 euros pour la Banque d'Escompte apparaissent justifiées ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale devant la cour d'appel ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles ;

"1) alors que, si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, il en est différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en se bornant à rappeler que « les condamnations pénales étant définitives, les sommes objet des escroqueries doivent être nécessairement évaluées aux sommes de 3 348 212 euros et de 2 118 237 euros qui correspondent aux montants des escroqueries commises respectivement au préjudice de la Banque d'escompte et de la Société générale telles que visés à la prévention », déduisant ainsi de la seule condamnation pénale le dommage, sans jamais examiner elle-même les éléments de fait soumis à son appréciation afin d'évaluer le préjudice, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants ne permettant pas de s'assurer qu'elle a accordé une réparation sans perte ni profit pour aucune des parties ;

"2) alors que, l'exigence d'une motivation suffisante des décisions de justice est l'une des composantes du droit à un procès équitable ; que la cour d'appel s'est contentée de déduire le préjudice du seul caractère définitif de la condamnation pénale prononcée en première instance, sans se prononcer par des motifs montrant qu'elle a elle-même réellement examiné les questions qui lui étaient soumises ;
qu'en se contentant d'entériner purement et simplement les conclusions des premiers juges, sans examiner les éléments de fait soumis à son appréciation afin d'évaluer le dommage dont les parties civiles demandaient la réparation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que les juges ont apprécié souverainement, sans insuffisance ni contradiction, dans la limite des conclusions dont ils étaient saisis, l'étendue du préjudice résultant directement des infractions dont M. X... a été déclaré coupable ;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra verser à la société Banque d'escompte et à 2 000 euros celle qu'il devra verser à la Société générale au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88715
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2011, pourvoi n°10-88715


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88715
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