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16/11/2011 | FRANCE | N°10-87636

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2011, 10-87636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hubert X...,
- M. Roland Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 16 septembre 2010, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. et Mme Z...du chef d'escroquerie ;

Vu les mémoires en demande, commun aux demandeurs, et en défense produits :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591, 593 et 622 du code de procédure pénale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les éléments constitutifs du délit d'escroquerie r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hubert X...,
- M. Roland Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 16 septembre 2010, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. et Mme Z...du chef d'escroquerie ;

Vu les mémoires en demande, commun aux demandeurs, et en défense produits :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591, 593 et 622 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les éléments constitutifs du délit d'escroquerie reproché aux époux Z...n'étaient pas réunis et, en conséquence, a rejeté les demandes de MM. X...et Y...;

" aux motifs que MM. X...et Y...soutiennent à l'appui de leurs demandes qu'ils ont été alertés postérieurement à l'arrêt rendu le 20 septembre 2006 par la cour d'appel de Paris que deux des parties civiles, M. et Mme Z..., avaient sciemment commis une escroquerie au jugement en soutenant par écrit dans leurs conclusions (pages 23 et 25) et au cours d'une confrontation organisée par le magistrat instructeur que deux plans d'épargne en actions (PEA), dont la société de bourse

X...

SA assurait la gestion, avaient, à leur insu, été clôturés et leurs contenus transférés au compte Crédit commercial de France Genève, la Financière de Genève n° 280376 à concurrence respectivement de 687. 948, 89 francs et de 685. 575, 69 francs, soit un total de 1. 373. 524, 58 francs représentant 209. 932, 47 euros ; qu'il s'agit, selon MM. Hubert X...et Roland Y..., de fausses allégations puisqu'ils disposent désormais de la preuve écrite que M. et Mme Z...avaient bien donné à la société
X...
SA dès le 26 janvier 1998 des instructions écrites en ce sens, par lettres manuscrites signées et qu'en exécution de ces ordres, reçus le 29 janvier 1998 (tampon encreur), la société
X...
SA avait transféré le 5 février 1998 les sommes qui se trouvaient sur les PEA vers le compte précité ; que MM. X...et Y...prétendent n'avoir pas été en mesure de réfuter les affirmations mensongères des parties civiles avant l'arrêt de condamnation intervenu le 20 septembre 2006, parce qu'ils n'exerçaient plus de fonction au sein des sociétés X...SA et X...Gestion en 1998, et ignoraient de ce fait l'existence de tels ordres écrits ; qu'ils prétendent également que M. et Mme Z...ont délibérément produit des pièces incomplètes pour dissimuler la réalité des instructions qu'ils avaient données, se livrant ainsi, en utilisant le ministère de leur conseil pour donner force et crédit à leurs manoeuvres, à une véritable mise en scène destinée à tromper les juges et constituant selon eux une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du code pénal ; que même dans l'hypothèse où la mauvaise foi de M. et Mme Z...pourrait être établie, la seule fausse déclaration dans un procès-verbal d'interrogatoire par une partie civile ne peut fonder à elle seule l'infraction d'escroquerie ; que, de même, le fait que cette partie civile ait fait valoir sa déclaration mensongère par l'intermédiaire d'un avocat, dans des conclusions déposées devant une juridiction, ne peut à lui seul, de même que le choix des pièces produites, en l'absence d'autres manoeuvres ou production de faux documents, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, constituer une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie, le développement d'une argumentation par un avocat étant soumis par hypothèse, quant à sa pertinence et à son caractère fondé, à la contradiction de la partie adverse ainsi qu'à la censure de la juridiction ; qu'au surplus, MM. X...et Y...avaient la possibilité qu'ils n'ont pas exercée de former une demande en révision, l'article 622-4° du code de procédure pénale prévoyant qu'une demande de révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsqu'après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ; que, dès lors, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie au jugement ne sont pas réunis ;

" 1°) alors que si le simple mensonge, même produit par écrit, n'est pas à lui seul constitutif d'escroquerie, il le devient lorsqu'il est accompagné d'éléments extérieurs de nature à lui donner force et crédit ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si les époux Z...n'avaient pas profité de l'impossibilité dans laquelle s'étaient trouvés MM. X...et Y..., qui n'exerçaient alors plus aucune fonction au sein des sociétés X... SA et X...Gestion, de rapporter la preuve des ordres de transfert litigieux, en dissimulant sciemment aux juges certaines pièces du dossier et en mettant ainsi ces derniers dans l'impossibilité effective de vérifier l'exactitude d'affirmations auxquelles l'intervention de leur avocat était de nature à donner force et crédit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" 2°) alors que le recours en révision prévu par l'article 622 du code de procédure pénale ne remet pas en cause ce qui a été prononcé sur les intérêts civils et indifférent quant à l'existence de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la décision rendue ; que, par suite, en ajoutant que MM. X...et Y...n'avait pas exercé de recours en révision, la cour d'appel s'est fondée sur une considération inopérante " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-6 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par MM. X...et Y...contre les époux Z...;

" aux motifs que MM. X...et Y...soutiennent à l'appui de leurs demandes qu'ils ont été alertés postérieurement à l'arrêt rendu le 20 septembre 2006 par la cour d'appel de Paris que deux des parties civiles, M. et Mme Z..., avaient sciemment commis une escroquerie au jugement en soutenant par écrit dans leurs conclusions (pages 23 et 25) et au cours d'une confrontation organisée par le magistrat instructeur que deux plans d'épargne en actions (PEA), dont la société de bourse

X...

SA assurait la gestion, avaient, à leur insu, été clôturés et leurs contenus transférés au compte Crédit commercial de France Genève, la Financière de Genève n° 280376 à concurrence respectivement de 687. 948, 89 francs et de 685. 575, 69 francs, soit un total de 1. 373. 524, 58 francs représentant 209. 932, 47 euros ; qu'il s'agit, selon MM. Hubert X...et Roland Y..., de fausses allégations puisqu'ils disposent désormais de la preuve écrite que M. et Mme Z...avaient bien donné à la société
X...
SA dès le 26 janvier 1998 des instructions écrites en ce sens, par lettres manuscrites signées et qu'en exécution de ces ordres, reçus le 29 janvier 1998 (tampon encreur), la société
X...
SA avait transféré le 5 février 1998 les sommes qui se trouvaient sur les PEA vers le compte précité ; que MM. X...et Y...prétendent n'avoir pas été en mesure de réfuter les affirmations mensongères des parties civiles avant l'arrêt de condamnation intervenu le 20 septembre 2006, parce qu'ils n'exerçaient plus de fonction au sein des sociétés X...SA et X...Gestion en 1998, et ignoraient de ce fait l'existence de tels ordres écrits ; qu'ils prétendent également que M. et Mme Z...ont délibérément produit des pièces incomplètes pour dissimuler la réalité des instructions qu'ils avaient données, se livrant ainsi, en utilisant le ministère de leur conseil pour donner force et crédit à leurs manoeuvres, à une véritable mise en scène destinée à tromper les juges et constituant selon eux une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du code pénal ; que même dans l'hypothèse où la mauvaise foi de M. et Mme Z...pourrait être établie, la seule fausse déclaration dans un procès-verbal d'interrogatoire par une partie civile ne peut fonder à elle seule l'infraction d'escroquerie ; que de même, le fait que cette partie civile ait fait valoir sa déclaration mensongère par l'intermédiaire d'un avocat, dans des conclusions déposées devant une juridiction, ne peut à lui seul, de même que le choix des pièces produites, en l'absence d'autres manoeuvres ou production de faux documents, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, constituer une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie, le développement d'une argumentation par un avocat étant soumis par hypothèse, quant à sa pertinence et à son caractère fondé, à la contradiction de la partie adverse ainsi qu'à la censure de la juridiction ; qu'au surplus, MM. X...et Y...avaient la possibilité qu'ils n'ont pas exercée de former une demande en révision, l'article 622-4° du code de procédure pénale prévoyant qu'une demande de révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsqu'après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ; que, dès lors, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie au jugement ne sont pas réunis ;

" alors que le juge répressif, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, a non seulement le droit mais le devoir de restituer aux faits qui lui sont déférés leur exacte qualification pénale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas contesté que les ordres de transferts des PEA émanant des époux Z...et produits devant elle par MM. X...et Y...étaient vrais, ce dont découlait le caractère mensonger des précédentes déclarations faites en justice par les époux Z...pour obtenir des dommages-intérêts ; qu'en cet état, il appartenait à la cour d'appel de vérifier, au terme d'un débat contradictoire, si les faits dénoncés, quand bien même ils ne pouvaient pas recevoir la qualification d'escroquerie, ne pouvaient être constitutifs d'une autre infraction telle celle prévue par l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal, qui réprime le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public un avantage indu " ;

Attendu que les faits, objet de la poursuite, ne pouvant entrer dans les prévisions de l'article 441-6 du code pénal, le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par M. et Mme Z...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87636
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2011, pourvoi n°10-87636


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87636
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