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16/11/2011 | FRANCE | N°10-87622

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2011, 10-87622


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Olivier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 16 septembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui pour escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif, additionnel et en défense produits ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme

, 497, 509, 515, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Olivier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 16 septembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui pour escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif, additionnel et en défense produits ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 497, 509, 515, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré le prévenu, pourtant définitivement relaxé, fautif d'avoir commis une escroquerie au préjudice de la Compagnie Serenis, a condamné M. X... à verser à cette dernière 46 406,98 euros pour son préjudice matériel et 10 000 euros pour son préjudice moral ;

"alors que les dispositions des articles 497, 509 et 515 du code de procédure pénale sont contraires à la Constitution au regard du principe de respect de la présomption d'innocence posé à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles obligent les juges du second degré, saisis sur le seul appel de la partie civile contre un jugement de relaxe, à rechercher, pour statuer sur les seuls intérêts civils, si les faits, qui leur sont déférés et pour lesquels le prévenu a pourtant été définitivement relaxé, constituent une infraction pénale ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique" ;

Attendu que la Cour de cassation ayant, par arrêt du 18 mai 2011, dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, ce moyen est sans objet ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 2, 3, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... fautif d'avoir commis des faits d'escroquerie au préjudice de la Compagnie Serenis et l'a condamné à lui payer la somme de 46 406,98 euros pour son préjudice matériel et 10 000 euros pour son préjudice moral ;

"aux motifs qu'il ressort de l'examen du véhicule, transcrit dans le constat d'huissier du 14 avril 2004, et des constatations de M. Y... : - qu'il n'existe aucune trace d'effraction visible sur les portières, les poignées, les serrures, le fourreau de la colonne de direction, dont l'encoche est lisse et intacte, - que les fils du neiman n'ont pas été coupés, - qu'à l'intérieur du dispositif de mise en route, une partie en saillie, bien visible, correspond au reste d'une clé de contact ; que M. X... a donné des versions évolutives et contradictoires s'agissant des clés de contact qu'il possédait ; il a en effet commencé par déclarer à sa compagnie d'assurances dans le questionnaire de déclaration de vol qu'il possédait seulement 2 clés, un original et une copie, et qu'il n'avait jamais constaté la disparition même momentanée de clés ; cependant les vérifications ont établi qu'il avait commandé chez Mercedes deux clés en novembre 2002 ; la société Daimler Chrysler a confirmé que le garage de M. X... avait bien commandé pour cette voiture deux clés « télécommandes » le 7 novembre 2002 (pièce n°11 de la partie-civile) ; M. X... a reconnu, dans son audition du 22 juin 2006, avoir commandé chez Mercedes un deuxième jeu de clés ; il a alors déclaré avoir restitué trois clés à la compagnie d'assurances ; il a expliqué ensuite devant le tribunal lors de l'audience du 17 mars 2008 avoir perdu une clé d'origine dans la neige ; il a ensuite toujours déclaré avoir restitué les deux seules clés en sa possession : une originale et une copie ; la compagnie Serenis a confirmé qu'il n'avait restitué qu'une clé originale, et une clé «duplicata» reconnaissable à son poinçon ; mais M. X... disposait nécessairement avant le sinistre d'au moins trois clés une clé d'origine et les deux nouvelles clés commandées en novembre 2002 ; il a donc fait une déclaration mensongère à la compagnie d'assurances, en prétendant n'en avoir que deux, la troisième étant celle restée dans le dispositif de démarrage du véhicule calciné ; les déclarations de Mme Virginie X..., même si elles doivent être prises avec prudence, apparaissent dans son procès-verbal d'audition comme résultant d'une déclaration spontanée, précise et circonstanciée ; elle ne découlent pas de questions pressantes des enquêteurs ; les déclarations de Mme Virginie X... sur les agissements malhonnêtes du prévenu se sont en outre trouvées parfaitement vérifiées s'agissant de la Porsche 911 ; l'escroquerie à l'assurance commise pour cette voiture a avoisiné les 27 000 euros ; la rétractation de Mme Virginie X... lors de l'audience du 17 mars 2008 s'explique par la réconciliation du couple intervenue depuis l'époque de l'enquête ; en conclusion il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; ceux-ci renferment bien les éléments constitutifs d'une escroquerie, qui a causé à la compagnie Serenis un préjudice dont elle est fondée sur son appel à demander réparation ; les manoeuvres frauduleuses sont en effet caractérisées par la fausse déclaration de vol à la compagnie d'assurances, confortée par une fausse plainte à la gendarmerie de Saint-Ismier (38) destinée à lui donner force et crédit ; ces manoeuvres ont entraîné le versement indu par la compagnie Serenis de 46 406,98 euros ; que M. X... sera condamné à verser cette somme à la partie civile à titre de dommages-intérêts pour son préjudice matériel, ainsi qu'une somme de 10 000 euros correspondant aux frais, démarches et perte de temps qu'a du engager et subir la compagnie Serenis du fait des agissements de M. X..., et qui constituent son préjudice moral ;

"alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits ou à la période de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de la citation du procureur de la République, qui fixe les limites de la prévention, il était reproché à M. X... d'avoir à Ecully, en tout cas, sur le territoire national, au mois de décembre 2003, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en déclarant faussement le vol de son véhicule Mercedes ML lui appartenant à Biviers (38) trompé la Compagnie d'Assurances du Sud Crédit Mutuel et l'avoir ainsi déterminé à lui remettre des fonds, en l'espèce la somme de 49 750 euros en indemnisation du faux préjudice déclaré ; que dès lors, la cour d'appel qui a déclaré le prévenu coupable pour des faits qui ont eu lieu en septembre 2003, date de la déclaration de vol à la compagnie d'assurances et de la plainte à la gendarmerie de Saint-Ismier (38), période qui n'était pas comprise à la prévention et à propos de laquelle il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 313-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... fautif d'avoir commis des faits d'escroquerie au préjudice de la Compagnie Serenis et l'a condamné à lui payer la somme de 46 406,98 euros pour son préjudice matériel et 10 000 euros pour son préjudice moral ;

"aux motifs qu'il ressort de l'examen du véhicule, transcrit dans le constat d'huissier du 14 avril 2004, et des constatations de M. Y... : - qu'il n'existe aucune trace d'effraction visible sur les portières, les poignées, les serrures, le fourreau de la colonne de direction, dont l'encoche est lisse et intacte , - que les fils du neiman n'ont pas été coupés, - qu'à l'intérieur du dispositif de mise en route, une partie en saillie, bien visible, correspond au reste d'une clé de contact ; que M. X... a donné des versions évolutives et contradictoires s'agissant des clés de contact qu'il possédait ; il a en effet commencé par déclarer à sa compagnie d'assurances dans le questionnaire de déclaration de vol qu'il possédait seulement 2 clés, un original et une copie, et qu'il n'avait jamais constaté la disparition même momentanée de clés ; cependant les vérifications ont établi qu'il avait commandé chez Mercedes deux clés en novembre 2002 ; la société Daimler Chrysler a confirmé que le garage de M. X... avait bien commandé pour cette voiture deux clés « télécommandes » le 7 novembre 2002 ; que M. X... a reconnu dans son audition du 22 juin 2006 avoir commandé chez Mercedes un deuxième jeu de clés ; il a alors déclaré avoir restitué trois clés à la compagnie d'assurances ; il a expliqué ensuite devant le tribunal lors de l'audience du 17 mars 2008 avoir perdu une clé d'origine dans la neige ; il a ensuite toujours déclaré avoir restitué les deux seules clés en sa possession : une originale et une copie ; la compagnie Serenis a confirmé qu'il n'avait restitué qu'une clé originale, et une clé « duplicata » reconnaissable à son poinçon ; mais M. X... disposait nécessairement avant le sinistre d'au moins trois clés une clé d'origine et les deux nouvelles clés commandées en novembre 2002 ; il a donc fait une déclaration mensongère à la compagnie d'assurances, en prétendant n'en avoir que deux, la troisième étant celle restée dans le dispositif de démarrage du véhicule calciné ; les déclarations de Mme X..., même si elles doivent être prises avec prudence, apparaissent dans son procès verbal d'audition comme résultant d'une déclaration spontanée, précise et circonstanciée ; elle ne découlent pas de questions pressantes des enquêteurs ; les déclarations de Mme X... sur les agissements malhonnêtes du prévenu se sont en outre trouvées parfaitement vérifiées s'agissant de la Porsche 911 ; l'escroquerie à l'assurance commise pour cette voiture a avoisiné les 27 000 euros ; la rétractation de Mme X... lors de l'audience du 17 mars 2008 s'explique par la réconciliation du couple intervenue depuis l'époque de l'enquête ; en conclusion il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; ceux-ci renferment bien les éléments constitutifs d'une escroquerie, qui a causé à la compagnie Serenis un préjudice dont elle est fondée sur son appel à demander réparation ; les manoeuvres frauduleuses sont en effet caractérisées par la fausse déclaration de vol à la compagnie d'assurances, confortée par une fausse plainte à la gendarmerie de Saint-Ismier (38) destinée à lui donner force et crédit ; ces manoeuvres ont entraîné le versement indu par la compagnie Serenis de 46 406,98 euros ; que M. X... sera condamné à verser cette somme à la partie civile à titre de dommages-intérêts pour son préjudice matériel, ainsi qu'une somme de 10 000 euros correspondant aux frais, démarches et perte de temps qu'a du engager et subir la compagnie Serenis du fait des agissements de M. X... et qui constituent son préjudice moral ;

"1) alors que dans le cas d'une escroquerie à l'assurance, les juges doivent caractériser par des charges suffisantes la mauvaise foi de l'assuré, à savoir sa connaissance de la fausseté du sinistre qu'il a déclaré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. X... aurait effectué des déclarations contradictoires concernant le nombre de clés en sa possession au moment du sinistre ou encore que sa femme, en instance de divorce à l'époque des faits, l'avait mis en cause avant de se rétracter ; que ces seules constatations, qui n'établissent pas de façon certaine sa connaissance de la fausseté du sinistre déclaré, laisse subsister un doute quant à sa culpabilité ; qu'en retenant néanmoins sa responsabilité fautive, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale et violé les textes et principes susvisés ;

"2) alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que l'absence d'effraction pouvait être due, comme le relevait le rapport d'expertise Cemac, à l'importance du sinistre incendie ; qu'en se bornant à constater l'absence d'effraction, pour accréditer la thèse de l'absence de vol, en se fondant uniquement sur le constat d'huissier du 14 avril 2004 ainsi que sur les constatations de M. Y..., sans s'interroger, comme cela lui était demandé, sur le rapport Cemac qui donnait une autre explication à l'absence de marque d'effraction en relation avec l'importance de l'incendie, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la défense et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré le prévenu, pourtant définitivement relaxé, fautif d'avoir commis une escroquerie au préjudice de la Compagnie Serenis, a condamné M. X... à verser à cette dernière 46 406,98 euros pour son préjudice matériel et 10 000 euros pour son préjudice moral ;

"alors que l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui joue en amont et en aval du procès pénal, interdit notamment les décisions judiciaires postérieures à l'acquittement définitif de l'accusé qui équivalent à un constat de culpabilité ; que méconnaissent en conséquence directement la présomption d'innocence les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe, qui recherchent, pour statuer sur la demande de réparation, si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale ; qu'ainsi, la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, qui déclare M. X... fautif d'avoir commis une escroquerie pour laquelle il a pourtant été définitivement relaxé, a violé les dispositions conventionnelles précitées" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... poursuivi du chef d'escroquerie a été relaxé par le tribunal correctionnel et la partie civile déboutée de ses demandes ; que, sur le seul appel de cette dernière, l'arrêt a, par les motifs repris aux moyens, réformé le jugement, dit que le prévenu a commis les faits d'escroquerie, l'a déclaré responsable de l'entier préjudice subi par la partie civile et a alloué à celle-ci des dommages-intérêts ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées et dans les limites de sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé, en tous leurs éléments, les faits poursuivis pour les besoins de l'action civile, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra verser à la société Serenis Assurances au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87622
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2011, pourvoi n°10-87622


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87622
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