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16/11/2011 | FRANCE | N°10-85470

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2011, 10-85470


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Michel F...,
- M. Jean-Michel F...,
- Mme Claude
X...
, épouse Y...,
- Mme Christiane Z..., épouse
X...
,
- Mme Geneviève
X...
, épouse A...,
- Mme Hélène
X...
,
- Me Olivier C..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2010, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre les deux premiers et Pierre
X...
, représ

enté par ses héritières, des chefs, notamment, de banqueroute, présentation de comptes annuels infidèles, complicité de faux e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Michel F...,
- M. Jean-Michel F...,
- Mme Claude
X...
, épouse Y...,
- Mme Christiane Z..., épouse
X...
,
- Mme Geneviève
X...
, épouse A...,
- Mme Hélène
X...
,
- Me Olivier C..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2010, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre les deux premiers et Pierre
X...
, représenté par ses héritières, des chefs, notamment, de banqueroute, présentation de comptes annuels infidèles, complicité de faux et usage, a reçu la constitution de partie civile de Me Olvier C..., en qualité de mandataire ad hoc de plusieurs sociétés, a prononcé sur la solidarité et a ordonné une expertise sur le préjudice ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 octobre 2010, joignant les pourvois ;

Vu les mémoires ampliatifs, additionnels et en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les actifs des sociétés du groupe
B...
, exploitant des magasins de grande distribution, déclarées en redressement judiciaire, ont été cédés, Me C...étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession ; qu'au terme d'une information judiciaire, des dirigeants, cadres et auditeurs des sociétés ont été pénalement condamnés, M. Michel
B...
, pour présentation de bilan inexact, banqueroute, complicité de faux et d'usage de faux, M. Pierre
X...
, comptable salarié, pour présentation de bilans inexacts, complicité de faux et d'usage de faux, M. Michel F..., expert-comptable de certaines des sociétés, pour complicité de présentation de bilan inexact, enfin M. Jean-Michel F..., commissaire aux comptes de ces sociétés, pour non-révélation de faits délictueux au procureur de la République ;

Attendu que l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Dijon, saisie de l'action civile sur renvoi après deux cassations, a reconnu la qualité à agir de Me C..., commissaire à l'exécution des plans de cession puis mandataire ad hoc des sociétés cédées, a écarté des débats le rapport de l'expert commis par la cour d'appel de Montpellier le 23 janvier 2003, des parties n'ayant pu participer aux opérations d'expertise, a dit les prévenus solidairement tenus des condamnations civiles, et, avant dire droit sur l'étendue du préjudice et les condamnations à réparation, a ordonné une expertise comptable ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. Michel F..., pris de la violation des articles L. 641-9 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a dit que Me C...a qualité à agir pour représenter les dix-huit sociétés du groupe
B...
;

" aux motifs que, jusqu'au jour de l'audience du 5 novembre 2009, aucune des parties n'a remis en cause la qualité à agir de Me C...tant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, ou subsidiairement de mandataire ad hoc de chacune des dix-huit entités juridiques du groupe
B...
; que les instances auxquelles est partie l'administrateur ou le représentant des créanciers et qui ne sont pas terminées lorsque la mission de ce dernier a pris fin, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, ou si ce dernier n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire ; que Me C...a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan des dix-huit sociétés en cause du groupe
B...
par jugement du tribunal de commerce de Montpellier le 23 mars 1991, ses fonctions ayant pris fin le 18 juillet 1997, à la date de paiement du plan de cession ; que, cependant, sur requête de Me C...du 21 mars 1995 pour la désignation d'un administrateur ad hoc aux fins de poursuite des instances en cours, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 7 avril 1995, a désigné Me C...en qualité de mandataire ad hoc de la société
B...
Montpellier distribution sa, comprenant les dix-huit sociétés en cause ; que les défendeurs prétendent à tort que Me C...serait irrecevable à agir au titre des sociétés pour lesquelles un liquidateur amiable a été désigné, dès lors que la désignation de celui-ci, en qualité de mandataire ad hoc pour poursuivre les instances en cause, était antérieure aux désignations des liquidateurs amiables ; que Me C...a, dès lors, qualité à agir, pour représenter les dix-huit entités du groupe
B...
, actuellement réclamantes » ;

" alors que seul le représentant des créanciers dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ; que la désignation des liquidateurs amiables pour représenter la société
B...
Montpellier distribution SA a nécessairement retiré à Me C...toute qualité à agir, en dépit de sa désignation antérieure comme administrateur ad hoc aux fins de poursuite des instances en cours, seul le liquidateur pouvant exercer les droits et actions du débiteur concernant le patrimoine de la société ; qu'en jugeant le contraire, et en confiant ainsi à plusieurs personnes une mission qui ne peut être légalement exercée que par le liquidateur, lorsque celui-ci a été désigné, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. Jean-Michel F..., pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et de l'article L. 237-24 du code de commerce ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Me C...recevable à agir en qualité de mandataire ad hoc de dix-huit sociétés du groupe
B...
;

" aux motifs que Me C...a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan des dix-huit sociétés en cause du groupe
B...
par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier le 23 mars 1991, ses fonctions ayant pris fin le 18 juillet 1997, à la date de paiement du plan de cession ; que, sur requête de Me C...du 21 mars 1995 pour la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de poursuite des instances en cours, le tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement du 7 avril 1995, a désigné Me C...en qualité de mandataire ad hoc de la société
B...
Montpellier Distribution SA, comprenant les dix-huit sociétés en cause ; que les défendeurs prétendent à tort que Me C...serait irrecevable à agir au titre des sociétés pour lesquelles un liquidateur amiable a été désigné dès lors que la désignation de celui-ci, en qualité de mandataire ad hoc pour poursuivre les instances en cause, était antérieure aux désignations des liquidateurs amiables ; que Me C...a, dès lors, qualité pour représenter les dix-huit entités du groupe
B...
;

" alors que le liquidateur a seul qualité pour agir en justice au nom de la société devant toutes les juridictions tant en demande qu'en défense, et y exercer les voies de recours ; que la cour d'appel ne pouvait donc, comme elle l'a fait, déclarer Me C...recevable à agir au nom des dix-huit sociétés qu'il prétendait représenter à l'instance quand elle avait constaté que dix d'entre elles avaient, postérieurement à sa désignation en qualité de mandataire ad hoc, procédé à la désignation d'un liquidateur ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard pour les héritières de M. Pierre
X...
, pris de la violation des articles 90 du décret du 27 décembre 1991 et 593 du code de procédure civile ;

" en ce que l'arrêt attaqué a reçu Me C..., ès qualités de mandataire ad hoc, en sa constitution de partie civile ;

" aux motifs que les instances auxquelles est partie l'administrateur ou le représentant des créanciers et qui ne sont pas terminées lorsque la mission de ce dernier a pris fin, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, ou si ce dernier n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire ; que Me C...a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan des dix-huit sociétés en cause du Groupe
B...
par jugement du tribunal de commerce de Montpellier le 23 mars 1991, ses fonctions ayant pris fin le 18 juillet 1997, à la date de paiement du plan de cession ; que, sur requête de Me C...du 21 mars 1995 pour la désignation d'un administrateur ad hoc aux fins de poursuite des instances en cours, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 7 avril 1995, a désigné Me C...en qualité de mandataire ad hoc de la société
B...
Montpellier Distribution SA, comprenant les dix-huit sociétés en cause ; que les défendeurs prétendent à tort que Me C...serait irrecevable à agir au titre des sociétés pour lesquelles un liquidateur amiable a été désigné, dès lors que la désignation de celui-ci, en qualité de mandataire ad hoc pour poursuivre les instances en cause, était antérieure aux désignations des liquidateurs amiables ; que Me C...a, dès lors, qualité à agir, pour représenter les dix-huit entités du groupe
B...
, actuellement réclamantes » ;

" 1°) alors qu'une société en liquidation judiciaire ne peut être représentée devant une juridiction répressive que par un mandataire spécialement désigné à cet effet par le tribunal de commerce ; que les exposants avaient fait valoir que, s'il disposait d'un mandat ad hoc afin d'engager la responsabilité des banques dans la défaillance des sociétés du groupe
B...
, Me C...n'était en revanche titulaire d'aucun mandat pour poursuivre une action civile devant la juridiction répressive en réparation du préjudice né des infractions commises par MM.
B...
, X...et F...; qu'en se bornant à relever que Me C...avait été désigné mandataire ad hoc sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il disposait effectivement d'un pouvoir spécial pour poursuivre l'instance pénale, la cour d'appel a méconnu l'article 90 du décret du 27 décembre 1985, applicable à la cause, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" 2°) alors qu'excède ses pouvoirs l'administrateur ad'hoc qui prétend intervenir au nom et pour le compte de sociétés qui étaient représentées par un liquidateur amiable ; qu'en recevant Me C...en sa constitution de partie civile pour l'ensemble des sociétés du groupe
B...
, tandis que les sociétés Avignon distribution, Castres distribution, Grand Sud, Michel
B...
Holding (MMH), B... Etang de Berre,
B...
Montpellier distribution (MMD), Nîmes distribution, Pyrénées distribution, Saint-Jean-de-Luz distribution et Sète distribution disposaient d'un liquidateur amiable, seul légalement habilité à les représenter, la cour d'appel a derechef violé l'article 90 du décret du 27 décembre 1985.

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour Me C..., pris de la vioaltion des articles 1351 du code civil, 65, 67, 81, 88, 92, 211 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 2, 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit Me C...recevable à agir en qualité de mandataire ad hoc des dix-huit sociétés du groupe
B...
et non en qualité de commissaire à l'exécution des plans de cession de ces sociétés ;

" aux motifs que jusqu'au jour de l'audience du 5 novembre 2009, aucune des parties n'a remis en cause la qualité à agir de Me C...tant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, ou subsidiairement de mandataire ad hoc de chacune des dix-huit entités juridiques du groupe
B...
; que les instances auxquelles est partie l'administrateur ou le représentant des créanciers et qui ne sont pas terminées lorsque la mission de ce dernier a pris fin, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, ou si ce dernier n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire ; que Me C...a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan des dix-huit sociétés en cause du groupe
B...
par jugement du tribunal de commerce de Montpellier le 23 mars 1991, ses fonctions ayant pris fin le 18 juillet 1997, à la date de paiement du plan de cession ; que, cependant, sur requête de Me C...du 21 mars 1995 pour la désignation d'un administrateur ad hoc aux fins de poursuite des instances en cours, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 7 avril 1995, a désigné Me C...en qualité de mandataire ad hoc de la société
B...
Montpellier distribution SA, comprenant les dix-huit sociétés en cause ; que les défendeurs prétendent à tort que Me C...serait irrecevable à agir au titre des sociétés pour lesquelles un liquidateur amiable a été désigné, dès lors que la désignation de celui-ci en qualité de mandataire ad hoc pour poursuivre les instances en cause, était antérieure aux désignations des liquidateurs amiables ; que Me C...a, dès lors, qualité à agir, pour représenter les dix-huit entités du groupe
B...
, actuellement réclamantes ;

" 1°) alors que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision s'impose au juge qui connaît d'un litige ayant le même objet, la même cause et rendu entre les mêmes parties ; qu'en considérant que Me C...n'aurait eu qualité à agir qu'en sa qualité de mandataire ad hoc des sociétés du groupe
B...
, quand l'arrêt rendu le 23 janvier 2003 par lequel la cour d'appel de Montpellier, dans un litige ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties, avait jugé que Me C...était recevable à se constituer partie civile à l'encontre des prévenus en sa qualité de commissaire à l'exécution des plans de cession des sociétés du groupe
B...
, était revêtu, à son égard, de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'en toute hypothèse, le commissaire à l'exécution du plan de cession a qualité pour exercer une action en paiement de dommages-intétêts et se constituer partie civile même après le paiement du prix de cession ; qu'en considérant que Me C...n'aurait pas eu qualité à se constituer partie civile à l'encontre des prévenus en sa qualité de commissaire à l'exécution des plans de cession des sociétés du groupe
B...
en ce que ses fonctions auraient pris fin à la date du paiement du prix de cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Me C...recevable à agir, en qualité de partie civile, au nom de dix-huit sociétés du groupe
B...
, l'arrêt énonce, notamment, que les instances auxquelles est partie l'administrateur ou le représentant des créanciers et qui ne sont pas terminées lorsque la mission de ce dernier a pris fin, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, ou si ce dernier n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire ; que les juges relèvent que les fonctions de Me C..., désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession des actifs de ces dix-huit sociétés, ont pris fin le 18 juillet 1997, date du paiement du prix de cession ; qu'ils ajoutent que, par jugement du 7 avril 1995, rendu à sa requête, Me C...a été nommé mandataire ad hoc de la société
B...
Montpellier distribution, comprenant les dix-huit sociétés en cause, pour la poursuite des procédures en cours et que cette désignation est antérieure à la nomination de liquidateurs amiables ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi en vigueur pour les procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006 ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le second moyen proposé par Me Spinosi pour M. Michel F..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 1er, 4, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a dit qu'en raison de la connexité des infractions commises, la solidarité s'appliquera, notamment, à M. Michel F...;

" aux motifs que la solidarité est applicable aux prévenus déclarés coupables d'infractions rattachées entre elles par un lien de connexité, procédant d'une même conception, déterminée par la même cause et tendant au même but ; qu'il est constant que les auteurs ou complices d'un même délit sont tenus solidairement des dommages-intérêts dûs à la partie civile ; que si M.
B...
avait une vision globale du groupe
B...
, en sa qualité de gérant de droit et de fait, reconnaissant l'usage abusif de concours bancaires dans des conditions ruineuses, devant l'absence de fonds propres et les consignes donnés à ses collaborateurs pour parvenir artificiellement à une situation bénéficiaire du groupe, sans image fidèle des comptes annuels, et causant un préjudice considérable, ces actes répréhensibles ne pouvaient l'être sans la participation active et consciente, et la complicité de MM. X..., Jean-Michel F...et Michel F..., chacun dans son domaine respectif de compétence, y ayant concouru avec nécessairement une vision éclairée de la situation d'ensemble financière gravement compromise ; que M.
X...
, en sa qualité de directeur comptable, présentait à M.
B...
les pré-bilans pour chaque unité de société pourtant déficitaire afin de les rendre bénéficiaires en utilisant les stocks et les ristournes, reconnaissait son implication " dans le domaine de faux bilans " et transmettant aux comptables les valeurs à transcrire en remplacement des valeurs réelles, sans qu'il puisse se retrancher derrière les ordres de son employeur ; que M. Michel F..., en sa qualité d'expert-comptable, a failli à sa mission, notamment sur les postes risques par l'absence de l'analyse des procédures informatiques sans apprécier l'importance et l'impact sur les mécanismes de fraude, l'insuffisance de diligences normales sur les postes rabais-remises et ristournes, ne procédant qu'à des études analytiques sur la marge commerciale, l'insuffisance dans l'analyse comparatrice des marges et des rotations de stocks, l'absence d'interrogation sur la capacité du groupe à soutenir ses filiales déficitaires, ensemble de défaillances qui devaient l'alerter pour procéder à des contrôles plus approfondis ; que M. Jean-Michel F..., en sa qualité de commissaire aux comptes, sur la non-révélation de faits délictueux, en avait une connaissance personnelle et la volonté consciente de ne rien révéler, sans un contrôle suffisant imposé par sa mission pour apprécier la régularité et la sincérité des écritures comptables, alors qu'il était relaté que la falsification des bilans était aisément décelable par un examen même sommaire, étant par ailleurs lié filialement avec M. Michel F..., dont il ne pouvait méconnaître son implication dans les faits lui étant reprochés, faussant ainsi son impartialité et la spécificité de sa mission, par un défaut d'indépendance ; qu'il est constant que les auteurs et complices d'un même délit sont tenus solidairement des dommages-intérêts dus à la partie civile ; qu'ainsi, la condamnation à intervenir de Michel
B...
, MM. Pierre X...et Michel F..., en leur qualité d'auteur ou de complices des délits de présentation et de publication de comptes annuels infidèles sera prononcée à titre solidaire à leur encontre ; qu'il existe entre l'infraction de présentation et de publication de comptes annuels infidèles et celle de banqueroute comme celle de faux et usage de faux retenues à l'encontre des condamnés, un lien de connexité certain pour chacune des sociétés concernées dès lors qu'elles procèdent, en l'espèce, toutes d'une même conception et ont été déterminées par la même cause et tendent au même but ; qu'il en est de même pour l'infraction de non-révélation de faits délictueux retenue à l'encontre du commissaire aux comptes, M. Jean-Michel F..., dès lors que lesdits faits ne sont autres que la surélévation des stocks, la surélévation et la création de ristournes fictives ou de subventions fictives, la minoration d'effet à payer ayant conduit à la présentation et la publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle mais aussi les faits mêmes de présentation et de publication de ces comptes ; que la solidarité s'appliquera dans ces conditions à l'ensemble des prévenus, s'agissant d'un préjudice direct » ;

" 1°) alors que la réparation du préjudice suppose que le dommage présente un lien de causalité avec un fait générateur ; qu'en application de ce principe, l'article 480-1 du code de procédure pénale limite la solidarité aux personnes condamnées pour un même délit, soit aux personnes dont les fautes ont contribué, de façon indivisible, à la réalisation du dommage ; qu'en étendant le champ d'application de ce texte aux infractions connexes, soit à des infractions qui « procèdent d'une même conception, sont déterminées par la même cause et tendent au même but » mais qui, par hypothèse, n'ont pas concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel a, en appliquant cette solution prétorienne contra legem, bien qu'ancienne, méconnu les règles gouvernant la responsabilité civile ;

" 2°) alors que les dispositions de l'article 480-1 du code de procédure pénale selon lesquelles « les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts » qui, telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation, s'appliquent aux personnes déclarées coupables de différentes infractions rattachées entre elles par un simple lien de connexité, portant atteinte au principe constitutionnel d'égalité garanti par les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe constitutionnel de responsabilité individuelle garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 quand, devant le juge civil, l'engagement de la responsabilité civile exige la caractérisation d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de fondement juridique ;

" 3°) alors que jugerait-on que l'obligation in solidum peut être prononcée en l'absence de tout lien de causalité entre la faute et le dommage, au seul motif d'un lien de connexité entre les délits poursuivis, qu'il faudrait admettre qu'elle ne répond ainsi pas aux conditions d'engagement de la responsabilité civile et que, prononcée automatiquement par le juge répressif, qui n'a pas compétence pour trancher les questions de contribution à la dette, elle présente formellement le caractère d'une sanction à laquelle doivent s'appliquer les principes d'individualisation et de proportionnalité propres à la matière pénale ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait à la fois faire échapper la solidarité pénale aux règles d'engagement de la responsabilité civile et aux principes, notamment conventionnels, gouvernant la matière pénale ;

" 4°) alors que toute juridiction doit avoir une compétence de pleine juridiction qui lui permette de se prononcer sur toute question juridique ou factuelle propre au litige qui lui est soumis ; qu'ainsi, condamné solidairement au paiement des dommages-intérêts pour les infractions connexes dont il a été déclaré coupable, sans qu'il ait la possibilité de demander un partage de responsabilité ou de contribution à la dette, accessoires à l'action civile sur lesquels le juge pénal ne peut pas se prononcer, M. F...n'a pas été jugé par un juge de pleine juridiction répondant aux conditions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 5°) alors qu'enfin, en se bornant à affirmer que M. Michel F..., en sa qualité d'expert-comptable, « a failli à sa mission, notamment sur les postes risques par l'absence de l'analyse des procédures informatiques sans apprécier l'importance et l'impact sur les mécanismes de fraude, l'insuffisance de diligences normales sur les postes rabais-remises et ristournes, ne procédant qu'à des études analytiques sur la marge commerciale, l'insuffisance dans l'analyse comparatrice des marges et des rotations de stocks, l'absence d'interrogation sur la capacité du groupe à soutenir ses filiales déficitaires, ensemble de défaillances qui devaient l'alerter pour procéder à des contrôles plus approfondis », sans qu'il résulte de ses constatations l'existence d'un concert frauduleux entre les prévenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. Jean-Michel F..., pris de la violation des articles 3, 4, 203, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, violation des règles relatives à l'autorité de chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'en raison de la connexité des infractions commises, la solidarité s'appliquera à M. Michel
B...
, aux héritières de Pierre
X...
, à M. Jean-Michel F...et M. Michel F..., à l'exception, pour M. Jean-Michel F..., des sociétés
B...
services, Stella, Carnon distribution, Cavaillon distribution et pour Michel F...des sociétés Centrale Michel
B...
, Michel
B...
holding, Michel
B...
services, Stella, Grand sud, Carnon distribution, Sète distribution et Sarl Etang de Berre ;

" aux motifs que la solidarité est applicable aux prévenus déclarés coupables d'infractions rattachées entre elles par un lien de connexité, procédant d'une même conception, déterminée par la même cause et tendant au même but ; qu'il est constant que les auteurs ou complices d'un même délit sont tenus solidairement des dommages-intérêts dus à la partie civile ; que si M.
B...
avait une vision globale du groupe
B...
, en sa qualité de gérant de droit et de fait, reconnaissant l'usage abusif de concours bancaires dans des conditions ruineuses, devant l'absence de fonds propres et les consignes données à ses collaborateurs pour parvenir artificiellement à une situation bénéficiaire du groupe, sans image fidèle des comptes annuels, et causant un préjudice considérable, ces actes répréhensibles ne pouvaient l'être sans la participation active et consciente, et la complicité de MM. X..., Jean-Michel F...et Michel F..., chacun dans son domaine respectif de compétence, y ayant concouru avec nécessairement une vision éclairée de la situation d'ensemble financière gravement compromise ; que M. Pierre
X...
, en sa qualité de directeur comptable, présentait à M.
B...
les pré-bilans pour chaque unité de société pourtant déficitaire afin de les rendre bénéficiaires en utilisant les stocks et les ristournes, reconnaissait son implication " dans le domaine de faux bilans " et transmettant aux comptables les valeurs à transcrire en remplacement des valeurs réelles, sans qu'il puisse se retrancher derrière les ordres de son employeur ; que M. Michel F..., en sa qualité d'expert comptable, a failli à sa mission, notamment sur les postes risques par l'absence de l'analyse des procédures informatiques sans apprécier l'importance et l'impact sur les mécanismes de fraude, l'insuffisance de diligences normales sur les postes rabais-remises et ristournes, ne procédant qu'à des études analytiques sur la marge commerciale, l'insuffisance dans l'analyse comparatrice des marges et des rotations de stocks, l'absence d'interrogation sur la capacité du groupe à soutenir ses filiales déficitaires, ensemble de défaillances qui devaient l'alerter pour procéder à des contrôles plus approfondis ; que M. Jean-Michel F..., en sa qualité de commissaire aux comptes, sur la non-révélation de faits délictueux, en avait une connaissance personnelle et la volonté consciente de ne rien révéler, sans un contrôle suffisant imposé par sa mission pour apprécier la régularité et la sincérité des écritures comptables, alors qu'il était relaté que la falsification des bilans était aisément décelable par un examen même sommaire, étant par ailleurs lié finalement avec M. Michel F..., dont il ne pouvait méconnaître son implication dans les faits lui étant reprochés, faussant ainsi son impartialité et la spécificité de sa mission, par un défaut d'indépendance ; qu'il est constant que les auteurs et complices d'un même délit sont tenus solidairement des dommages-intérêts dus à la partie civile ; qu'ainsi, la condamnation à intervenir de MM. B..., X...et Michel F..., en leur qualité d'auteur ou de complices des délits de présentation et de publication de comptes annuels infidèles sera prononcée à titre solidaire à leur encontre ; qu'il existe entre l'infraction de présentation et de publication de comptes annuels infidèles et celle de banqueroute comme celle de faux et usage de faux retenues à rencontre des condamnés, un lien de connexité certain pour chacune des sociétés concernées dès lors qu'elles procèdent, en l'espèce, toutes d'une même conception et ont été déterminées par la même cause et tendent au même but ; qu'il en est de même pour l'infraction de non-révélation de faits délictueux retenue à rencontre du commissaire aux comptes, M. Jean-Michel F..., dès lors que lesdits faits ne sont autres que la surélévation des stocks, la surélévation et la création de ristournes fictives ou de subventions fictives, la minoration d'effet à payer ayant conduit à la présentation et la publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle mais aussi les faits mêmes de présentation et de publication de ces comptes ; que la solidarité s'appliquera dans ces conditions à l'ensemble des prévenus, s'agissant d'un préjudice direct ;

" 1°) alors que le juge, statuant sur les intérêts civils ne peut, à seule fin de retenir la connexité, imputer au prévenu une complicité à une infraction principale dont il n'a jamais été déclaré coupable ; que la cour d'appel ne pouvait donc, comme elle l'a fait, retenir la connexité au motif d'une prétendue « complicité » de M. Jean-Michel F...dans les infractions commises par M. Michel
B...
alors que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 23 janvier 2003 ayant définitivement statué sur sa culpabilité a seulement déclaré celui-ci coupable de non révélation de faits délictueux et non de complicité des infractions commises par M.
B...
; que la cour d'appel a méconnu l'étendue de la chose jugée sur l'action publique ;

" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en énonçant que les infractions commises par M. Michel
B...
n'avaient pu l'être sans « la participation active et consciente et la complicité » de M. Jean-Michel F...sans préciser les éléments desquels elle a déduit une telle constatation qui ne résultait pas de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 23 janvier 2003 ayant définitivement statué sur sa culpabilité, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, n'a pas donné de motifs à sa décision ;

" 3°) alors que l'infraction de non-révélation de faits délictueux prévue à l'article L. 820-7 du code de commerce, laquelle est caractérisée lorsqu'un commissaire aux comptes s'abstient de dénoncer des faits dont il ne peut ignorer qu'ils sont constitutifs d'une infraction pénale, n'est connexe aux infractions résultant des faits qu'il n'a pas révélés que s'il est établi que son abstention procédait de la même conception, était déterminée par la même cause et tendait au même but que lesdites infractions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déduit la connexité du fait que M. Jean-Michel F...s'était, en connaissance de cause, abstenu de révéler les faits dont résultait l'infraction antérieure de présentation et de publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle, sans caractériser en quoi cette abstention, postérieure à l'infraction commise, aurait procédé d'une même conception, aurait été déterminée par la même cause et aurait tendu au même but que cette infraction, n'a pas justifié son arrêt ;

" 4°) alors qu'en tout état de cause, sauf dans l'hypothèse d'une connivence générale, la solidarité ne s'applique que dans le cas d'infractions présentant entre elles un lien direct de connexité ; que la cour d'appel, qui a seulement constaté que l'infraction commise par M. Jean-Michel F...était connexe à celle de non-présentation et de publication de comptes annuels donnant une image infidèle et non à celle de banqueroute, ce dont il résultait qu'il n'existait pas de lien direct de connexité entre cette infraction et celle commise par M. Jean-Michel F..., ne pouvait le condamner à réparer les conséquences dommageables de l'infraction de banqueroute sans avoir constaté l'existence d'une connivence générale justifiant la solidarité " ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par mémoire additionnel par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. Jean-Michel F..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er, 4, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'en raison de la connexité des infractions commises, la solidarité s'appliquera à M.
B...
, aux héritiers de M. Pierre
X...
, à MM. Jean-Michel F... et Michel F..., à l'exception pour M. Jean-Michel F...des sociétés
B...
Services, Stella, Carnon Distribution, Cavaillon Distribution, et pour Michel F...des sociétés Centrale Michel
B...
, Michel
B...
Holding, Michel
B...
Services, Stella, Grand Sud, Carnon Distribution, Sète Distribution et SARL Etang de Berre ;

" 1°) alors que la réparation du préjudice suppose que le dommage présente un lien de causalité avec un fait générateur ; qu'en application de ce principe, l'article 480-1 du code de procédure pénale limite la solidarité aux personnes condamnées pour un même délit, soit aux personnes dont les fautes ont contribué, de façon indivisible, à la réalisation du dommage ; qu'en étendant le champ d'application de ce texte aux infractions connexes, soit à des infractions qui « procèdent d'une même conception, sont déterminées par la même cause et tendent au même but » mais qui, par hypothèse, n'ont pas concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel a, en appliquant cette solution prétorienne contra legem, bien qu'ancienne, méconnu les règles gouvernant la responsabilité civile ;

" 2°) alors que les dispositions de l'article 480-1 du code de procédure pénale, selon lesquelles « les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts » qui, telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation, s'appliquent aux personnes déclarées coupables de différentes infractions rattachées entre elles par un simple lien de connexité, portent atteinte au principe constitutionnel d'égalité garanti par les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et au principe constitutionnel de responsabilité individuelle garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 quand, devant le juge civil, l'engagement de la responsabilité civile exige la caractérisation d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'à la suite de la constatation de l'inconstitutionnalité du texte ainsi interprété, sur le fondement de la question prioritaire de constitutionnalité qui sera parallèlement posée au Conseil constitutionnel, l'arrêt attaqué se trouvera privé de tout fondement juridique " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé, par mémoire additionnel de la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard, pour les héritières de M. Pierre
X...
, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er, 4, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'en raison de la connexité des infractions commises, la solidarité s'appliquera à Michel
B...
, aux héritiers de Pierre
X...
, à Jean-Michel F...et Michel F..., à l'exception pour Jean-Michel F...des sociétés
B...
Services, Stella, Carnon Distribution, Cavaillon Distribution, et pour Michel F...des sociétés Centrale Michel
B...
, Michel
B...
Holding, Michel
B...
Services, Stella, Grand Sud, Carnon Distribution, Sète Distribution et SARL Etang de Berre ;

" 1°) alors que la réparation du préjudice suppose que le dommage présente un lien de causalité avec un fait générateur ; qu'en application de ce principe, l'article 480-1 du code de procédure pénale limite la solidarité aux personnes condamnées pour un même délit, soit aux personnes dont les fautes ont contribué, de façon indivisible, à la réalisation du dommage ; qu'en étendant le champ d'application de ce texte aux infractions connexes, soit à des infractions qui « procèdent d'une même conception, sont déterminées par la même cause et tendent au même but » mais qui, par hypothèse, n'ont pas concouru à la réalisation du dommage, la Cour d'appel a, en appliquant cette solution prétorienne contra legem, bien qu'ancienne, méconnu les règles gouvernant la responsabilité civile ;

" 2°) alors les dispositions de l'article 480-1 du code de procédure pénale, selon lesquelles « les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommagesintérêts » qui, telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation, s'appliquent aux personnes déclarées coupables de différentes infractions rattachées entre elles par un simple lien de connexité, portent atteinte au principe constitutionnel d'égalité garanti par les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et au principe constitutionnel de responsabilité individuelle garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 quand, devant le juge civil, l'engagement de la responsabilité civile exige la caractérisation d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'à la suite de la constatation de l'inconstitutionnalité du texte ainsi interprété, sur le fondement de la question prioritaire de constitutionnalité qui sera parallèlement posée au Conseil constitutionnel, l'arrêt attaqué se trouvera privé de tout fondement juridique " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu, d'une part, que, par arrêt du 6 avril 2011, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire contestant la constitutionnalité de l'article 480-1 du code de procédure pénale ;

Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article précité ne méconnaissent aucune des dispositions légales ou conventionnelles invoquées, la solidarité, mode d'exécution des réparations civiles, ne revêtant pas les caractères d'une punition et ne dérogeant ni à l'obligation de prouver que le dommage résulte directement d'une faute unique commise par plusieurs ou d'un ensemble de fautes indivisibles ou connexes y ayant concouru ni aux actions récursoires des co-obligés ;

Attendu, enfin, que les énonciations de l'arrêt attaqué, établissent sans insuffisance ni contradiction, que les délits, dont les prévenus ont été déclarés définitivement coupables, procèdent d'une même conception, ont été déterminés par la même cause et tendent au même but, en l'occurrence l'établissement et la présentation de comptes annuels dissimulant la véritable situation des sociétés du groupe, les juges en déduisant à bon droit un lien de connexité entre ces infractions ;

Qu'ainsi, les moyens, sans objet en ce qu'ils soutiennent l'inconstitutionnalité de l'article 480-1 du code de procédure pénale, ne sauraient être accueillis ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour Me C..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a écarté des débats le rapport d'expertise déposé le 18 mai 2004 par M. H...;

" aux motifs que M. H...a été désigné par la cour d'appel de Montpellier le 23 janvier 2003 pour la réalisation d'une expertise comptable des sociétés du groupe
B...
, sur le chiffrage de l'insuffisance d'actif et concernant alors seulement M.
B...
; que cet expert a déposé son rapport le 18 mai 2004 en faisant valoir que l'insuffisance d'actif globale des dix-huit sociétés du groupe s'élevait à 307 159 900 euros, l'incidence du passif intra groupe, soit les créances déclarées par certaines sociétés sur d'autres sociétés du même ensemble, s'élevant à 129 074 524 euros ; qu'il convient de constater que l'ensemble des autres parties en cause n'ont pu, alors, participer aux mesures expertales, qui ne peuvent leur être déclarées opposables ; que, dès lors, le rapport d'expertise de M. H...doit être écarté des débats ;

" 1°) alors qu'aucune disposition légale ne permet au juge répressif d'écarter une expertise produite au débat par une partie au seul motif qu'elle n'aurait pas été effectuée contradictoirement ; qu'en décidant que le rapport d'expertise de M. H...devait être écarté des débats au seul motif que les parties autres que M.
B...
n'avaient pu participer aux mesures expertales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'en toute hypothèse, une expertise peut être opposée à la partie qui a participé aux mesures expertales ; qu'en écartant des débats le rapport d'expertise de M. H...au motif que les parties autres que M.
B...
n'avaient pu participer aux mesures expertales, ce dont il résultait que M.
B...
avait, lui, participé à ces mesures et pouvait dès lors se les voir opposer, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'en écartant des débats le rapport de l'expert commis par une juridiction pénale statuant sur les intérêts civils, par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions combinées des articles 10 du code de procédure pénale et 160 du code de procédure civile ;

Que, dès lors le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. Jean-Michel F..., pris de la violation des articles 2, 6, 203, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'en raison de la connexité des infractions commises, la solidarité s'appliquera à M. Michel
B...
, aux héritières de M. Pierre
X...
, à MM. Jean-Michel F... et Michel F..., à l'exception, pour M. Jean-Michel F..., des sociétés
B...
services, Stella, Carnon distribution, Cavaillon distribution, et a ordonné une expertise aux fins de chiffrer l'insuffisance d'actifs des sociétés concernées, résultant de l'augmentation du passif existant entre la date de cessation de paiement et celle du redressement judiciaire, avec prise en compte du passif impayé et tenant compte de la valeur de chaque fonds de commerce, du 30 septembre 1987 au 14 mai 1991 ;

" aux motifs que la solidarité est applicable aux prévenus déclarés coupables d'infractions rattachées entre elles par un lien de connexité, procédant d'une même conception, déterminée par la même cause et tendant au même but ; qu'il est constant que les auteurs ou complices d'un même délit sont tenus solidairement des dommages-intérêts dus à la partie civile ; que si M.
B...
avait une vision globale du groupe
B...
, en sa qualité de gérant de droit et de fait, reconnaissant l'usage abusif de concours bancaires dans des conditions ruineuses, devant l'absence de fonds propres et les consignes données à ses collaborateurs pour parvenir artificiellement à une situation bénéficiaire du groupe, sans image fidèle des comptes annuels, et causant un préjudice considérable, ces actes répréhensibles ne pouvaient l'être sans la participation active et consciente, et la complicité de MM. X..., Jean-Michel F...et Michel F..., chacun dans son domaine respectif de compétence, y ayant concouru avec nécessairement une vision éclairée de la situation d'ensemble financière gravement compromise ; que M.
X...
, en sa qualité de directeur comptable, présentait à M.
B...
les pré-bilans pour chaque unité de société pourtant déficitaire afin de les rendre bénéficiaires en utilisant les stocks et les ristournes, reconnaissait son implication " dans le domaine de faux bilans " et transmettant aux comptables les valeurs à transcrire en remplacement des valeurs réelles, sans qu'il puisse se retrancher derrière les ordres de son employeur ; que M. Michel F..., en sa qualité d'expert-comptable, a failli à sa mission, notamment sur les postes risques par l'absence de l'analyse des procédures informatiques sans apprécier l'importance et l'impact sur les mécanismes de fraude, l'insuffisance de diligences normales sur les postes rabais-remises et ristournes, ne procédant qu'à des études analytiques sur la marge commerciale, l'insuffisance dans l'analyse comparatrice des marges et des rotations de stocks, l'absence d'interrogation sur la capacité du groupe à soutenir ses filiales déficitaires, ensemble de défaillances qui devaient l'alerter pour procéder à des contrôles plus approfondis ; que M. Jean-Michel F..., en sa qualité de commissaire aux comptes, sur la non-révélation de faits délictueux, en avait une connaissance personnelle et la volonté consciente de ne rien révéler, sans un contrôle suffisant imposé par sa mission pour apprécier la régularité et la sincérité des écritures comptables, alors qu'il était relaté que la falsification des bilans était aisément décelable par un examen même sommaire, étant par ailleurs lié finalement avec M. Michel F..., dont il ne pouvait méconnaître son implication dans les faits lui étant reprochés, faussant ainsi son impartialité et la spécificité de sa mission, par un défaut d'indépendance ; qu'il est constant que les auteurs et complices d'un même délit sont tenus solidairement des dommages-intérêts dus à la partie civile ; qu'ainsi, la condamnation à intervenir de M.
B...
, MM. Pierre X...et Michel F..., en leur qualité d'auteur ou de complices des délits de présentation et de publication de comptes annuels infidèles sera prononcée à titre solidaire à leur encontre ; qu'il existe entre l'infraction de présentation et de publication de comptes annuels infidèles et celle de banqueroute comme celle de faux et usage de faux retenues à rencontre des condamnés, un lien de connexité certain pour chacune des sociétés concernées dès lors qu'elles procèdent, en l'espèce, toutes d'une même conception et ont été déterminées par la même cause et tendent au même but ; qu'il en est de même pour l'infraction de non-révélation de faits délictueux retenue à rencontre du commissaire aux comptes, M. Jean-Michel F..., dès lors que lesdits faits ne sont autres que la surélévation des stocks, la surélévation et la création de ristournes fictives ou de subventions fictives, la minoration d'effet à payer ayant conduit à la présentation et la publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle mais aussi les faits mêmes de présentation et de publication de ces comptes ; que la solidarité s'appliquera dans ces conditions à l'ensemble des prévenus, s'agissant d'un préjudice direct ;

" 1°) alors que, même en cas de connexité des infractions, l'obligation de réparation du prévenu ne saurait être étendue à des faits atteints par la prescription ; qu'en l'espèce, et aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 19 décembre 2001, dont les dispositions sont à cet égard définitives, l'infraction reprochée à M. Jean-Michel F...était prescrite pour les faits antérieurs au 9 juin 1988, si bien que l'action publique était éteinte, pour treize des sociétés du groupe
B...
, au titre de l'exercice comptable de 1987 ; que la cour d'appel ne pouvait donc, comme elle l'a fait, appliquer à M. Jean-Michel la solidarité sans limiter celle-ci aux conséquences dommageables des faits postérieurs au 9 juin 1988, seuls déclarés non prescrits ;

" 2°) alors, qu'à tout le moins, la cour d'appel, qui n'a pas répondu sur ce point aux conclusions d'appel de M. Jean-Michel F..., lesquelles faisaient pourtant expressément valoir que la solidarité devait être limitée, en ce qui le concernait, aux seules conséquences dommageables des faits postérieurs au 9 juin 1988, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard pour les héritières de M. Pierre
X...
, pris de la violation des articles 2, 6, 593 du code de procédure pénale et 1382 du code de procédure civile ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné une nouvelle expertise, confiée à M. J..., avec pour mission de chiffrer pour les dix-huit sociétés du groupe
B...
l'insuffisance d'actif, résultant de l'augmentation du passif existant entre la date de cessation des paiements et celle du redressement judiciaire, avec prise en compte du passif impayé et tenant compte de la valeur de chaque fonds de commerce, du 30 septembre 1987 au 14 mai 1991, ainsi que de l'incidence du passif intra groupe ;

" aux motifs que « le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte, ni profit pour aucune des parties, et ce concernant les dix-huit entités du groupe
B...
, réclamantes ; que le groupe
B...
a fait l'objet le 13 mars 1991 d'une déclaration de cessation des paiements sur les trente-neuf entités, et le 14 mars 1991, une procédure collective a été ouverte par le tribunal de commerce de Montpellier pour un passif alors évalué à 609. 726. 068 euros ; qu'il est acquis que le 30 septembre 1987, le groupe
B...
était en état de cessation des paiements, sur une insuffisance d'actifs majeure et irrémédiable ; que le préjudice des dix-huit sociétés concernées, n'est autre que le montant de l'insuffisance d'actif, qui résulte de l'augmentation du passif existant entre la date de cessation des paiements et celle du redressement judiciaire, impliquant de prendre en compte le passif impayé, et en tenant compte de la valeur de chaque fonds de commerce du 30 septembre 1987 au 14 mars 1991, ainsi que de l'incidence du passif intra groupe ; qu'il convient d'ordonner une expertise comptable » ;

" alors que la réparation du préjudice subi par la partie civile du fait d'une infraction ne peut être étendue à des faits atteints par la prescription ; qu'en l'espèce, les demandeurs avaient fait valoir que les faits de complicité de présentation et de publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle commis antérieurement au 10 juin 1988 étaient prescrits et que les faits de faux et d'usage de faux commis avant le 4 mai 1989 étaient atteints par la prescription ; que la cour d'appel a fixé au 30 septembre 1987 la date à laquelle le groupe
B...
était en état de cessation des paiements, ce dont il résultait une situation d'insuffisance d'actif à une date antérieure à celle pour laquelle M.
X...
a été déclaré coupable ; qu'en retenant que le préjudice indemnisable mis à la charge des condamnés correspondait au montant de l'insuffisance d'actif qui résulte de l'augmentation du passif existant entre la date de la cessation des paiements et celle du redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 2, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale ensemble l'article 1382 du code civil " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui ne critiquent aucune disposition définitive de l'arrêt statuant avant dire droit au fond, ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85470
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 25 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2011, pourvoi n°10-85470


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85470
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