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16/11/2011 | FRANCE | N°10-23499

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2011, 10-23499


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,14 juin 2010), que les sociétés Maubeuge construction automobiles (MCA) et Renault Flins, filiales de la société Renault, ont fait réaliser des constructions immobilières à Maubeuge et à Flins, par la société Haden Drysys, qui a sous-traité les travaux à la société Intectra ; qu'après liquidation judiciaire de la société Haden Drysys, la société Intectra a assigné en paiement les sociétés Renault, MCA et Renault Flins ;
Sur le moyen unique :


Attendu que la société Intectra fait grief à l'arrêt de mettre la société Renaul...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,14 juin 2010), que les sociétés Maubeuge construction automobiles (MCA) et Renault Flins, filiales de la société Renault, ont fait réaliser des constructions immobilières à Maubeuge et à Flins, par la société Haden Drysys, qui a sous-traité les travaux à la société Intectra ; qu'après liquidation judiciaire de la société Haden Drysys, la société Intectra a assigné en paiement les sociétés Renault, MCA et Renault Flins ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Intectra fait grief à l'arrêt de mettre la société Renault hors de cause et de la débouter de ses demandes en paiement formées à l'encontre des sociétés MCA et Renault Flins, alors, selon le moyen :
1°/ que peut se prévaloir d'un mandat apparent celui que les circonstances autorisaient à ne pas vérifier le pouvoir du mandataire ; qu'en l'espèce les juges du fond ont constaté que la société Renault avait répondu au nom de sa filiale aux lettres de la société Intectra demandant en sa qualité de sous-traitant un paiement direct ; que dans sa réponse, la société Renault indiquait qu'elle avait gelé à titre conservatoire le montant des sommes réclamées sur le compte de la société Haden, entrepreneur, ouvert dans ses livres et qu'elle attendait de connaître la position du mandataire liquidateur de cette société ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que les sociétés filiales maîtres d'ouvrages sont des personnes morales distinctes de Renault ou que la qualité de mandataire apparent n'est nullement démontrée sans expliquer en quoi ces circonstances n'autorisaient pas la société Intectra à ne pas vérifier le pouvoir de la société Renault de l'accepter et l'agréer en qualité de soustraitant et engager les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du code civil ;
2°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en réponse à la demande en paiement direct du sous-traitant adressée à ses filiales, la société Renault a indiqué avoir gelé à titre conservatoire le montant des sommes réclamées sur le compte de la société Haden ouvert dans ses livres et a émis pour seule réserve la nécessité de connaître la position du mandataire liquidateur de la société Haden pour savoir si aucune exception d'inexécution ne pourrait être opposée par cette dernière à la société Intectra ; qu'il résulte de ces constatations que la société Renault, en émettant une réserve étrangère à l'absence d'acceptation et d'agrément, a admis l'existence d'une action directe à l'encontre de ses sociétés filiales et a ainsi, sans équivoque, accepté et agréé au nom de ses sociétés filiales la société Intectra en qualité de sous-traitant ; qu'en déboutant néanmoins la société Intectra de ses demandes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations de fait et violé les articles 1, 3 et 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
3°/ qu'il résulte des courriers adressés par la société Renault que cette dernière, après avoir indiqué qu'elle opposerait éventuellement à l'obligation de paiement la compensation avec une créance détenue sur la société Haden, a précisé que s'il apparaissait un solde à payer après cette compensation, elle transmettrait la demande au liquidateur de la société Haden et que "dans l'hypothèse où le liquidateur judiciaire ne contesterait pas (la) demande, (le maître d'ouvrage) pourra procéder au paiement des sommes bloquées" ; qu'il résulte ainsi clairement et précisément de ces documents que la société Renault admettait le bien-fondé de la demande sous les seules réserves de l'existence d'un solde positif après compensation des créances et de l'avis du mandataire liquidateur ; qu'en retenant de ces courriers que la société Renault avait émis des protestations quant à l'exercice par la société Intectra d'une action directe contre le maître de l'ouvrage, là où il résulte clairement et précisément de ces documents le contraire, la cour d'appel a dénaturé lesdits courriers et a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par son mandataire ; qu'en retenant que les sociétés MCA et Renault Flins s'étaient opposées à l'acceptation et à l'agrément du sous-traitant dès leurs premières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Renault, dans ses courriers des 16 et 21 février 2006, s'était bornée à répondre, dans les limites de ce qu'elle pouvait connaître des faits portés à sa connaissance, "sans préjuger naturellement de la recevabilité et du bien fondé" des demandes de la société Intectra, qui concernaient deux sociétés dotées de leur propre personnalité, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que la société Renault, qui n'avait pas la qualité de maître de l'ouvrage, n'était pas mandataire apparent des sociétés MCA et Renault Flins ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intectra aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Intectra à payer à la société Renault la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Intectra ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Intectra.
EN CE QUE l'arrêt attaqué a mis hors de cause la société Renault et a débouté la société Intectra de sa demande en paiement formée à l'encontre de cette société et des sociétés MCA et Renault Flins, solidairement ou l'une à défaut de l'autre, à verser les sommes au principal de 53.341,60 € et 4.401,28 € ;
AUX MOTIFS QUE la société Intectra est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Haden Drysys sur les chantiers des usines MCA Renault à Maubeuge et Renault de Flins faisant partie du groupe Renault ; que le 21 novembre 2005 la société Haden Drysys été déclarée en liquidation judiciaire ; que la société Intectra a, le 9 décembre 2005, déclaré sa créance auprès du liquidateur et qu'elle a fait savoir le même jour aux sociétés MCA Maubeuge Construction Automobiles (MCA) et Renault Flins qu'elle entendait se prévaloir à leur encontre, en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, de l'action directe respectivement pour les montants de 53.341,60 euros TTC et 4.401,28 euros TTC ; que la société Renault a répondu à ces courriers par lettres des 16 et 21 février 2006 qu'elle « avait gelé le montant des sommes réclamées à titre conservatoire, sur le compte de Haden ouvert dans (ses) livres » ; qu'elle a ensuite indiqué à la société Intectra qu'elle attendait de connaître la position du liquidateur (…) ; que la société Intectra fait valoir que l'action directe est recevable puisque la société Renault, qui ne doit pas être mise hors de cause car elle assurait la gestion financière des deux opérations (ce qu'elle n'a aucunement contesté dans ses courriers des 16 et 21 février et 22 mai 2006) et à tout le moins s'est comportée en mandataire apparent de ses deux filiales, n'a pas protesté en manifestant son opposition dès réception de la copie des mises en demeure; que, toutefois, dans ses courriers des 16 et 21 février 2006, rédigés dans les mêmes termes, la société Renault, laquelle n'a pas eu la qualité de maître des ouvrages litigieux, s'est bornée à lui répondre dans les limites de ce qu'elle pouvait connaître des faits portés à sa connaissance, et ce « sans préjuger naturellement de la recevabilité et du bien fondé » des demandes que celle-ci avait faites le 9 décembre 2005, lesquelles concernaient deux sociétés dotées de leur propre personnalité juridique ; que rien n'établit que la société Renault soit tenue au titre des engagements invoqués; que la qualité de mandataire apparent qu'il lui est prêtée n'est nullement démontrée; que les réponses qu'elle a faites, loin de valoir acceptation des réclamations, correspondent à des protestations émises en termes prudents ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la direction juridique de Renault SAS n'est intervenue en réponse aux lettres d'Intectra qu'au nom de chacun des maîtres de l'ouvrage qui sont des personnes morales distinctes de Renault SAS ; que si MCA et Renault Flins n'ont pas opposé le défaut d'agrément immédiatement après réception des lettres d'Intectra, elles ont toujours précisé dans leur réponses qu'elles ne préjugeaient pas de la recevabilité et du bien fondé de sa demande et que cette opposition, formulées dès leurs premières conclusions, est donc parfaitement efficace ;
ALORS D'UNE PART QUE peut se prévaloir d'un mandat apparent celui que les circonstances autorisaient à ne pas vérifier le pouvoir du mandataire ; qu'en l'espèce les juges du fond ont constaté que la société Renault SAS avait répondu au nom de sa filiale aux lettres de la société Intectra demandant en sa qualité de sous-traitant un paiement direct ; que dans sa réponse, la société Renault indiquait qu'elle avait gelé à titre conservatoire le montant des sommes réclamées sur le compte de la société Haden, entrepreneur, ouvert dans ses livres et qu'elle attendait de connaître la position du mandataire liquidateur de cette société ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que les sociétés filiales maîtres d'ouvrages sont des personnes morales distinctes de Renault SAS ou que la qualité de mandataire apparent n'est nullement démontrée sans expliquer en quoi ces circonstances n'autorisaient pas la société Intectra à ne pas vérifier le pouvoir de la SAS Renault de l'accepter et l'agréer en qualité de sous-traitant et engager les maîtres de l'ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en réponse à la demande en paiement direct du sous-traitant adressée à ses filiales, la société Renault a indiqué avoir gelé à titre conservatoire le montant des sommes réclamées sur le compte de la société Haden ouvert dans ses livres et a émis pour seule réserve la nécessité de connaître la position du mandataire liquidateur de la société Haden pour savoir si aucune exception d'inexécution ne pourrait être opposée par cette dernière à la société Intectra ; qu'il résulte de ces constatations que la société Renault, en émettant une réserve étrangère à l'absence d'acceptation et d'agrément, a admis l'existence d'une action directe à l'encontre de ses sociétés filiales et a ainsi, sans équivoque, accepté et agréé au nom de ses sociétés filiales la société Intectra en qualité de sous-traitant ; qu'en déboutant néanmoins la société Intectra de ses demandes, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations de fait et violé les articles 1, 3 et 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
ALORS ENSUITE QU'il résulte des courriers adressés par la société SAS Renault que cette dernière, après avoir indiqué qu'elle opposerait éventuellement à l'obligation de paiement la compensation avec une créance détenue sur la société Haden, a précisé que s'il apparaissait un solde à payer après cette compensation, elle transmettrait la demande au liquidateur de la société Haden et que « dans l'hypothèse où le liquidateur judiciaire ne contesterait pas (la) demande, (le maître d'ouvrage) pourra procéder au paiement des sommes bloquées » ; qu'il résulte ainsi clairement et précisément de ces documents que la société Renault admettait le bien-fondé de la demande sous les seules réserves de l'existence d'un solde positif après compensation des créances et de l'avis du mandataire liquidateur ; qu'en retenant de ces courriers que la société Renault avait émis des protestations quant à l'exercice par la société Intectra d'une action directe contre le maître de l'ouvrage, là où il résulte clairement et précisément de ces documents le contraire, la cour d'appel a dénaturé lesdits courriers et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par son mandataire ; qu'en retenant que les sociétés MCA et Renault Flins s'étaient opposées à l'acceptation et à l'agrément du sous-traitant dès leurs premières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-23499
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2011, pourvoi n°10-23499


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23499
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