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16/11/2011 | FRANCE | N°10-21263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2011, 10-21263


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er avril 2010), que Mme X... a confié en 1999 à la société Schell et compagnie (Schell), divers travaux de gros oeuvre relatifs à l'aménagement d'un appartement en combles ; que se plaignant du non achèvement des travaux et de malfaçons, elle a, après expertise, fait assigner les intervenants à la réalisation de l'appartement et notamment la société Schell en responsabilité et indemnisation ; que la société Schell a formé une demande reconventionnelle

en paiement de factures établies le 28 avril 2006 ;

Sur le moyen unique...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er avril 2010), que Mme X... a confié en 1999 à la société Schell et compagnie (Schell), divers travaux de gros oeuvre relatifs à l'aménagement d'un appartement en combles ; que se plaignant du non achèvement des travaux et de malfaçons, elle a, après expertise, fait assigner les intervenants à la réalisation de l'appartement et notamment la société Schell en responsabilité et indemnisation ; que la société Schell a formé une demande reconventionnelle en paiement de factures établies le 28 avril 2006 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Schell fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement alors, selon le moyen :

1°/ que l'exécution, au vu et su du maître de l'ouvrage, de travaux substantiels et de gros oeuvre, même non-compris dans le devis initial, vaut acceptation par celui-ci des dits travaux, sauf au juge à trancher d'éventuelles contestations concernant leur coût ou leur correcte exécution ; que la cour d'appel, qui constate que la société Schell avait réalisé des travaux de gros oeuvre (mise en place d'un escalier extérieur, démolition d'un auvent et d'un mur le supportant avec reconstitution et percement d'une
ouverture en façade, dépose d'habillage de deux escaliers en bois et de cloisons, travaux de construction d'une chape de la terrasse) et qui, au seul
motif que ces travaux n'avaient pas fait l'objet d'une demande écrite, déboute la société Schell de sa demande en paiement des factures correspondantes, sans relever l'existence d'une contestation à propos de la
correcte exécution des dits travaux, ou de leur coût, prive sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du code civil ;

2°/ que nul ne peut se contredire en justice aux dépens d'autrui et les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que Mme X... qui a, en première instance, soutenu que les travaux correspondant aux factures dont le paiement était poursuivi par l'entrepreneur, la société Schell, étaient non conformes et inachevés et s'est prévalue de l'exception d'inexécution prévue à l'article 1184 du code civil, et qui en cause d'appel a soutenu qu les travaux n'avaient pas été commandés, a manqué à la bonne foi contractuelle et s'est contredite au détriment de la société Schell ; qu'en déboutant la société Schell de sa demande en paiement de factures, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire en justice aux dépens d'autrui, dit règle de l'estoppel ;

3°/ que nul ne peut se contredire en justice aux dépens d'autrui et l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que Mme X... a, en première instance, soutenu que les travaux correspondant aux factures dont le paiement était poursuivi par l'entrepreneur, la société Schell, étaient non conformes et inachevés et s'est prévalue de l'exception d'inexécution prévue à l'article 1184 du code civil ; que ses écritures de première instance emportaient aveu implicite mais nécessaire de ce que les travaux correspondants aux factures avaient été commandés et réalisés avec un résultat dont le maître de l'ouvrage contestait exclusivement la conformité à la commande ; qu'en soutenant, en cause d'appel, que les travaux correspondant aux facture n'avaient pas été commandés ni réalisés, Mme X... s'est contredite aux dépens de la société Schell ; qu'en déboutant la société Schell de sa demande en paiement de factures, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire en justice aux dépens d'autrui, dit règle de l'estoppel ;

Mais attendu, d'une part, que la société Schell n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel la règle de "l'estoppel",le moyen tiré de la violation de cette règle est nouveau, mélangé de droit et de fait ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aucun avenant au contrat initial n'avait été établi et que les devis correspondant aux factures litigieuses n'avaient pas été signés, et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'évocation de la nécessité de travaux supplémentaires à une réunion de chantier à laquelle participait Mme X... et l'exécution des travaux n'impliquaient pas l'accord de celle-ci, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur l'absence de commande écrite, et, qui a pu retenir que le fait pour Mme X..., appelante, de s'être contentée en première instance d'invoquer l'exception d'inexécution ne valait ni aveu de sa part ni renonciation à contester le principe de la créance, a pu en déduire que la preuve de la commande des travaux et de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de les accepter après exécution, n'était pas rapportée, et que la demande en paiement de la société Schell ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Schell et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Schell et compagnie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'Entreprise de constructions et de travaux publics Schell et compagnie.

IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SARL SCHELL et Cie de sa demande en paiement de factures ;

AUX MOTIFS QUE « la SARL SCHELL et Cie réclame paiement de trois factures datées du 28 avril 2006 : - une facture n° 41.04.06 d'un montant de 5861,60 € relative à des travaux de gros oeuvre pour la mise en place de l'escalier extérieur, la démolition partielle de l'auvent et du mur le supportant avec reconstitution et le percement d'une ouverture en façade, une facture n°42.04.06 d'un montant de 1599,02 € relative à des travaux au rez-de-chaussée et au premier étage de dépose d'habillage en plâtre, de deux escaliers bois et de cloisons, ainsi que 'de pose de bois et planchers pour boucher les trémies, -une facture n° 43.04.06 d'un montant de 1268,39 € r elative à des travaux de gros oeuvre et de confection de la chape de la terrasse hollandaise ; Qu'il appartient à l'entrepreneur qui demande paiement de factures de travaux de démontrer que ces travaux lui ont été commandés par le maître de l'ouvrage ; Qu'en l'espèce, il est constant qu'aucun avenant au contrat initial n'a été établi, les devis correspondants aux factures litigieuses n'ayant pas été signés ; Que la preuve n'est pas davantage rapportée de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux après exécution ; Que cette preuve ne saurait en effet résulter ni de l'exécution des travaux litigieux, ni du fait qu'ils auraient été demandés par le maître d'oeuvre, dès lors qu'il n'est ni démontré, ni même prétendu que celui-ci avait été investi d'un mandat du maître de l'ouvrage pour commander ou accepter les travaux dont s'agit, mandat au demeurant expressément contesté ; Que le fait que la nécessité de travaux supplémentaires ait été évoqué lors d'une réunion de chantier à laquelle assistait Mme Béatrice X..., n'implique pas pour autant la preuve de l'accord de celle-ci sur la nature et le coût des prestations facturées ; que cette preuve ne peut pas davantage être déduite du fait que l'appelante se soit contentée d'invoquer l'exception d'inexécution en première instance qui ne peut valoir ni aveu, ni renonciation de sa part à contester le principe de la créance » ;

1°/ ALORS QUE l'exécution, au vu et su du maître de l'ouvrage, de travaux substantiels et de gros oeuvre, même non-compris dans le devis initial, vaut acceptation par celui-ci desdits travaux, sauf au juge à trancher d'éventuelles contestations concernant leur coût ou leur correcte exécution ; que la Cour d'appel, qui constate que la SARL SCHELL avait réalisé des travaux de gros oeuvre (mise en place d'un escalier extérieur, démolition d'un auvent et d'un mur le supportant avec reconstitution et percement d'une ouverture en façade, dépose d'habillage de deux escaliers en bois et de cloisons, travaux de construction d'une chape de la terrasse) et qui, au seul motif que ces travaux n'avaient pas fait l'objet d'une demande écrite, déboute la société SARL SCHELL de sa demande en paiement des factures correspondantes, sans relever l'existence d'une contestation à propos de la correcte exécution desdits travaux, ou de leur coût, prive sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du Code civil ;

2°/ ALORS QUE nul ne peut se contredire en justice aux dépens d'autrui et les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que Mme X... qui a, en première instance, soutenu que les travaux correspondant aux factures dont le paiement était poursuivi par l'entrepreneur, la société SCHELL et Cie, étaient non conformes et inachevés et s'est prévalue de l'exception d'inexécution prévue à l'article 1184 du Code civil, et qui en cause d'appel a soutenu qu les travaux n'avaient pas été commandés, a manqué à la bonne foi contractuelle et s'est contredite au détriment de la société SCHELL et Cie ; qu'en déboutant la société SCHELL de sa demande en paiement de factures, la Cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire en justice aux dépens d'autrui, dit règle de l'estoppel ;

3°/ ALORS QUE nul ne peut se contredire en justice aux dépens d'autrui et l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que Mme X... a, en première instance, soutenu que les travaux correspondant aux factures dont le paiement était poursuivi par l'entrepreneur, la société SCHELL et Cie, étaient non conformes et inachevés et s'est prévalue de l'exception d'inexécution prévue à l'article 1184 du Code civil ; que ses écritures de première instance emportaient aveu implicite mais nécessaire de ce que les travaux correspondants aux factures avaient été commandés et réalisés avec un résultat dont le maître de l'ouvrage contestait exclusivement la conformité à la commande ; qu'en soutenant en cause d'appel que les travaux correspondant aux facture n'avaient pas été commandés ni réalisés Madame X... s'est contredite aux dépens de la société SCHELL et Cie ; qu'en déboutant la société SCHELL de sa demande en paiement de factures, la Cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire en justice aux dépens d'autrui, dit règle de l'estoppel.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-21263
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2011, pourvoi n°10-21263


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21263
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