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16/11/2011 | FRANCE | N°10-19538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2011, 10-19538


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Aliette X..., épouse Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2010), que Mme Z..., qui possède 305 parts en usufruit dans la société civile immobilière Les Laurentines des Pugets (SCI) a assigné M. Y..., qui possède 305 parts en nue propriété et 305 parts en pleine propriété et Mme Y... qui possède 5 parts en pleine propriété dans cette SCI, M. Y... étant en outre le gérant depuis 1990, afin d'obteni

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Aliette X..., épouse Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2010), que Mme Z..., qui possède 305 parts en usufruit dans la société civile immobilière Les Laurentines des Pugets (SCI) a assigné M. Y..., qui possède 305 parts en nue propriété et 305 parts en pleine propriété et Mme Y... qui possède 5 parts en pleine propriété dans cette SCI, M. Y... étant en outre le gérant depuis 1990, afin d'obtenir notamment leur condamnation au paiement de sommes en réparation du préjudice subi du fait de leurs décisions de gestion intempestives, dont celle de 52 594,91 euros au titre des honoraires annuels versés à la société "Les Fils de Maurice Y..." par la SCI de 1990 à 2005 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1843-5 du code civil ;
Attendu que pour faire droit à la demande de M. B... venant aux droits de Mme Z..., l'arrêt retient que la gestion de la location de l'immeuble appartenant à la SCI Laurentines des Pugets a été confiée à la société Les Fils de Maurice Y... (la société) pour des honoraires annuels de 6 098 euros, que la gestion d'un immeuble en location n'entre aucunement dans l'objet social de la société puisque cette société a pour objet le négoce de vins et spiritueux et ne possède aucune qualification pour assurer une gestion locative, qu'il n'est pas justifié par le gérant de la nécessité de recourir à une société tiers pour assurer la gestion locative de cet immeuble, que ces honoraires dont l'affectation a été votée uniquement par M. Michel Y... et son épouse n'ont bénéficié qu'à eux mêmes respectivement gérant et associé de la société, que cette décision, qui a pour effet de priver Liliane Z... dans la répartition des bénéfices d'une somme qui n'a profité qu'aux autres associés, lui a causé un préjudice personnel qui ne se confond pas avec la perte de bénéfices de la société dans la mesure où elle soutient qu'elle a été la seule privée de ces revenus ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un préjudice personnellement subi, distinct de celui subi par la SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. B..., venant aux droits de Mme Liliane Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B..., venant aux droits de Mme Liliane Z... à payer la somme de 2 500 euros à M. Michel Y... ; rejette la demande de M. B... venant aux droits de Mme Liliane Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour les époux Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Michel Y..., pris dans sa qualité de gérant de la société Laurentine des Pugets, à payer à M. Jean-Louis B..., lequel vient aux droits de Liliane Z..., une indemnité de 52 594 € 91 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 1843-5 du code civil dispose qu'outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants » (cf. jugement entrepris, p. 6, 3e attendu) ; « qu'en conséquence, Mme Liliane Z... est recevable à intenter une action en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi personnellement » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e attendu) ; « que l'article 1850 du code civil dispose que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers…des fautes commises dans sa gestion » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e attendu) ; «que la jurisprudence, sur le fondement de cet article, a admis que la responsabilité du gérant ne peut être engagée que si celui-ci a commis une faute détachable de ses fonctions » (cf. jugement entrepris, p. 6, 6e attendu) ; « qu'il convient d'analyser si les comportements de Mme Aliette Y... en sa qualité d'associé et ceux de M.. Michel Y... en sa qualité d'associé et de gérant de la sci Laurentines des Pugets ont pu être générateurs de fautes détachables respectivement de leurs fonctions » (cf. jugement entrepris, p. 6, 7e attendu) ; « que Mme Liliane Z... est bien fondée à prétendre que M. Michel Y..., en sa qualité de gérant, a engagé sa responsabilité en acceptant de payer des honoraires à la SARL les Fils de Maurice Y... ; que cette dépense est constitutive d'une faute de gestion du gérant » (cf. jugement entrepris, p. 7, 2e attendu) ; que «Liliane Z..., usufruitière de 305 parts sociales de la sci Laurentines des Pugets, bénéficiait d'un droit réel sur ces parts sociales et d'un droit de vote pour les décisions concernant les bénéfices ; qu' elle a par conséquent qualité pour exercer toute action en garantie de ses droits et, notamment, lorsqu'une faute du gérant lui a porté préjudice » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ; que « le préjudice qu'elle invoque est la privation de revenus attachés à l'usufruit de ces parts sociales du fait des décidions contestes prises par le gérant ; que ce préjudice ne se confond pas avec la perte de bénéfices de la société dans la mesure où elle soutient qu'elle a été la seule privée de ces revenus, les décisions contestées ayant avantagé uniquement les autres associés, également associé et gérant de la sàrl les Fils de Maurice Y... » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa) ; que « Liliane Z..., en sa qualité d'usufruitière de parts sociales, n'a pas la qualité d'associé, mais ne peut néanmoins, compte tenu du droit de vote concernant les décisions affectant les bénéfices attachés à l'usufruit et de sa participation à des décisions collectives, être considérée comme un tiers à la société ; que la responsabilité du gérant à son égard reste donc contractuelle » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e alinéa) ; que la « décision » de confier à la société les Fils de Maurice Y..., en contravention avec la définition de son objet social, la gestion d'un immeuble loué « a pour effet de priver Liliane Z..., dans la répartition des bénéfices d'une somme qui n'a profité qu'aux autres associés » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e alinéa) ; que « cette décision fautive a causé un préjudice personnel direct à Liliane Z... » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7e alinéa) ;
1. ALORS QUE l'action en responsabilité de l'associé ou du tiers contre le gérant de la société civile immobilière a pour objet de mettre en cause, non la responsabilité de la société, mais la responsabilité personnelle du gérant ; qu'en condamnant M. Michel Y... pris dans sa qualité de gérant de la société Laurentines des Pugets, et donc la société Laurentines des Pugets, à réparer le préjudice que Liliane Z... imputait à la responsabilité personnelle de M. Michel Y..., la cour d'appel a violé les articles 1843-5 et 1850 du code civil, ensemble le principe de la personnalité morale ;
2. ALORS QUE la responsabilité personnelle du gérant de la société civile immobilière envers l'associé n'est pas, à la différence de la responsabilité du même gérant envers les tiers, subordonnée à la preuve que le gérant a commis une faute détachable de ses fonctions ; qu'en énonçant qu'il y a lieu de se demander si M. Michel Y... a commis une faute détachable de ses fonctions, la cour d'appel, qui était saisie de l'action d'un associé contre le gérant de la société civile immobilière, a violé l'article 1850 du code civil ;
3. ALORS, dans le cas contraire, QUE le gérant de la responsabilité civile immobilière n'est responsable envers les tiers qu'à la condition d'avoir commis une faute détachable de ses fonctions ; que, si elle a entendu considérer Lilane Z..., usufruitière de parts composant le capital de la société Laurentines des Pugets, est un tiers par rapport à cette société, la cour d'appel, qui, loin de faire état d'une circonstance propre à justifier que la faute qu'elle impute à M. Michel Y... serait détachable de ses fonctions de gérant de la société Laurentines des Pugets, énonce que cette faute est une simple faute de gestion, a violé l'article 1843-5 du code civil ;
4. ALORS QUE, si l'action de Liliane Z..., usufruitière de parts composant le capital de la société Laurentines des Pugets, ressortit au régime de l'action de l'associé contre le gérant de la société civile immobilière, cette action a pour unique objet la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale ; qu'en énonçant, que le préjudice subi par Liliane Z... consiste dans la privation, à due concurrence des sommes versées à la société les Fils de Maurice Y..., de sa part dans le bénéfice de la société Laurentine des Pugets, la cour d'appel, qui constate ainsi que ce préjudice constitue le corollaire d'un dommage causé d'abord à la société Laurentines des Pugets, a violé l'article 1850 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-19538
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2011, pourvoi n°10-19538


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19538
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