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16/11/2011 | FRANCE | N°10-18057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2011, 10-18057


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 2010) que M. et Mme X..., M. Y... et M. et Mme Z..., propriétaires indivis du lot de copropriété n° 428 ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du camping Pech Rouge (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 avril 2005 ou de certaines de ses résolutions ; que M. et Mme A..., autres propriétaires indivis du lot 428 sont intervenus volontairement à l'instance ;

Att

endu que les consorts X..., Y..., Z... et A... font grief à l'arrêt de déclarer i...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 2010) que M. et Mme X..., M. Y... et M. et Mme Z..., propriétaires indivis du lot de copropriété n° 428 ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du camping Pech Rouge (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 avril 2005 ou de certaines de ses résolutions ; que M. et Mme A..., autres propriétaires indivis du lot 428 sont intervenus volontairement à l'instance ;

Attendu que les consorts X..., Y..., Z... et A... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes formées par M. et Mme X... et M. Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ; que l'action en justice intentée par les indivisaires avait pour objet la contestation, d'une part, des modifications apportées au règlement de copropriété par l'assemblée générale litigieuse, portant sur le calcul de la répartition des charges, la désignation erronée du camping en 3 étoiles et l'ajout de certaines précisions relatives à la mitoyenneté de cloisons et clôtures séparatives, d'autre part, le vote de travaux sur les blocs sanitaires, enfin, le paiement de charges impayées par les propriétaires du lot n° 428 ; que cette action entrait donc dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul ; qu'en retenant que la contestation en justice de la modification du règlement de copropriété constituait un acte de disposition ou qui ne ressortissait pas à l'exploitation normale des biens indivis, et exigeait le consentement de tous les indivisaires, pour déclarer irrecevable l'action des indivisaires, la cour d'appel a violé les articles 815-2 et 815-3 du code civil ;

2°/ que si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration ; qu'en écartant la qualité de mandataire commun de M. X..., du seul fait qu'il n'avait pas assigné seul, sans établir qu'agissant au su de tous les indivissaires, dont certains qui n'avaient pas assigné à ses côtés, il se serait vu opposer un refus de leur part de lui reconnaître un mandat à tout le moins tacite de représentation de l'indivision entière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-3 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'à la date de l'assignation initiale le lot 428 était la propriété indivise de M. et Mme X..., de M. Y..., de M. et Mme A... et de M. et Mme Z..., la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant quant à la nature d'acte de disposition de l'action en justice, a exactement retenu que la contestation de la modification du règlement de copropriété ne ressortissait pas à l'exploitation normale des biens indivis et exigeait le consentement de tous les indivisaires ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas assigné seul et que les époux A..., non signataires de l'assignation initiale, étaient intervenus volontairement à l'instance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que M. X... n'avait pas reçu un mandat apparent des autres indivisaires ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X..., Y..., A... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., Y..., A... et Z... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires du Camping Pech Rouge et à la société Agence du Soleil la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et autres

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur X..., Madame B... et Monsieur Y... ;

AUX MOTIFS QU'il n'était nullement contesté, comme résultant des actes de propriété régulièrement communiqués, qu'à la date de l'assignation initiale, le lot 428 était la propriété indivise de Gérard X..., Christine B..., Henri Y..., des époux A... et des époux Z... ; qu'il suffisait de se reporter à l'assignation initiale du 4 août 2005 pour établir que les époux A... n'avaient pas assigné, en méconnaissance de l'article 815-3 du code civil qui exige le consentement de tous les indivisaires pour tout acte de disposition ou qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, s'agissant comme en l'espèce de la contestation de justice de modification du règlement de copropriété, action pour laquelle Monsieur X... n'avait reçu aucun mandat apparent (puisqu'aussi bien il n'avait pas assigné seul), contrairement aux motivations retenues sur ce volet par le premier juge ; qu'il convenait en effet de ne pas assimiler l'existence d'un mandat de l'indivision au profit de Monsieur X... pour la représenter au sein de la copropriété, et les règles régissant l'indivision pour ce qui concernait les actes qu'elle accomplissait ; que Monsieur X... avait lui-même souscrit à ce distinguo juridique essentiel en n'agissant pas seul, sur le fondement d'un « mandat » de l'indivision, et en tentant de régulariser l'assignation initiale par l'intervention volontaire des époux A... ; que cette régularisation, par l'intervention volontaire des époux A... selon conclusions en date du 13 juin 2006, était tardive au regard de l'article 42 alinéa 2 de la loi de 1965, les appelants n'élevant aucun commentaire aux objections sur cette tardiveté, si ce n'était en retournant l'argumentation du syndicat pour se prévaloir d'un défaut de convocation et de notification de l'assemblée générale, dans l'hypothèse où Monsieur X... n'aurait pas été mandataire commun, ce qui aurait obligé à convoquer et à notifier chaque indivisaire ; que la qualité de mandataire commun de Monsieur X... était revendiquée par les appelants et reconnue par le syndicat, la cour en déduisant que la convocation et la notification faites au seul Monsieur X... (non contestées dans leur matérialité) étaient parfaitement régulières, ce qui laissait entière l'irrégularité affectant l'assignation initiale, le canevas juridique qui prévalait en matière de fonctionnement des assemblées générales de copropriété n'étant nullement transposable aux irrégularités de fond affectant les actes de justice (arrêt pp. 8 et 9) ;

1/ ALORS QUE tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ; que l'action en justice intentée par les indivisaires avait pour objet la contestation, d'une part, des modifications apportées au règlement de copropriété par l'assemblée générale litigieuse, portant sur le calcul de la répartition des charges, la désignation erronée du camping en 3 étoiles et l'ajout de certaines précisions relatives à la mitoyenneté de cloisons et clôtures séparatives, d'autre part, le vote de travaux sur les blocs sanitaires, enfin, le paiement de charges impayées par les propriétaires du lot n° 428 ; que cette action entrait donc dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul ; qu'en retenant que la contestation en justice de la modification du règlement de copropriété constituait un acte de disposition ou qui ne ressortissait pas à l'exploitation normale des biens indivis, et exigeait le consentement de tous les indivisaires, pour déclarer irrecevable l'action des indivisaires, la cour d'appel a violé les articles 815-2 et 815-3 du code civil ;

2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration ; qu'en écartant la qualité de mandataire commun de Monsieur X..., du seul fait qu'il n'avait pas assigné seul, sans établir qu'agissant au su de tous les indivisaires, dont certains qui n'avaient pas assigné à ses côtés, il se serait vu opposer un refus de leur part de lui reconnaître un mandat à tout le moins tacite de représentation de l'indivision entière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-3 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 mars 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2011, pourvoi n°10-18057

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Lesourd

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 16/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-18057
Numéro NOR : JURITEXT000024820292 ?
Numéro d'affaire : 10-18057
Numéro de décision : 31101343
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-16;10.18057 ?
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