La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2011 | FRANCE | N°10-14856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2011, 10-14856


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 6 novembre 2009), qu'en juillet 1999, Mme X... a confié la construction d'une maison d'habitation à M. Y..., assuré auprès de la société L'Auxiliaire ; que, par courrier du 24 janvier 2000, Mme X... s'est plainte des retards accumulés ; que, le 11 juillet 2006, M. Y... a été placé en liquidation judiciaire ; que Mme X... a assigné la société L'Auxiliaire en paiement de sommes ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société L'Auxiliaire fait grie

f à l'arrêt de fixer la date de réception de l'immeuble au 24 janvier 2000 et ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 6 novembre 2009), qu'en juillet 1999, Mme X... a confié la construction d'une maison d'habitation à M. Y..., assuré auprès de la société L'Auxiliaire ; que, par courrier du 24 janvier 2000, Mme X... s'est plainte des retards accumulés ; que, le 11 juillet 2006, M. Y... a été placé en liquidation judiciaire ; que Mme X... a assigné la société L'Auxiliaire en paiement de sommes ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société L'Auxiliaire fait grief à l'arrêt de fixer la date de réception de l'immeuble au 24 janvier 2000 et de la condamner à payer à Mme X... les sommes de 38 576,45 euros et de 4 230 euros au titre de la reprise des désordres de nature décennale, alors, selon le moyen :
1°/ que la réception tacite suppose la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, laquelle n'est pas caractérisée, nonobstant l'éventuel paiement du prix, par la simple prise de possession des lieux, sous l'effet de la seule nécessité, d'autant moins que le maître de l'ouvrage a par ailleurs mentionné de nombreuses malfaçons et non-finitions de l'immeuble auquel manquaient des équipements indispensables à sa destination ; qu'en l'espèce, ainsi que l'expert judiciaire et l'entreprise le rappelaient, le maître de l'ouvrage, privé de domicile, avait été contraint d'en prendre possession et, par ailleurs, en avait mentionné explicitement le caractère inhabitable ; que, pour déclarer cependant qu'une réception tacite de l'immeuble était intervenue le 24 janvier 2000, l'arrêt infirmatif attaqué s'est borné à relever que le maître de l'ouvrage en avait pris possession à cette date et en avait réglé la majeure partie du prix ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
2°/ qu'un ouvrage immobilier ne peut faire l'objet d'une réception judiciaire sans être habitable à la date retenue pour celle-ci ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 24 janvier 2000, le maître de l'ouvrage avait lui-même déclaré expressément que l'immeuble n'était "objectivement pas habitable" ; qu'à supposer même que, au vu des écritures du maître de l'ouvrage, elle ait entendu prononcer une réception judiciaire à la date du 24 janvier 2000, en statuant de la sorte sans constater qu'à cette date ledit immeuble était effectivement habitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
3°/ que les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale ; qu'au 24 janvier 2000, retenu comme date de réception par l'arrêt infirmatif attaqué, le maître de l'ouvrage avait émis des réserves sur de nombreux désordres affectant l'immeuble litigieux, en particulier ceux affectant sa toiture ; qu'en condamnant cependant l'assureur en responsabilité décennale à payer le coût de reprise desdits désordres, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, dans son courrier du 24 janvier 2000, Mme X... se plaignait des retards accumulés dans l'exécution du chantier, indiquait à l'entrepreneur qu'elle entendait occuper l'ouvrage avec ses enfants dès la semaine suivante et qu'elle chargeait d'autres entreprises des travaux les plus urgents, et constaté qu'elle avait versé 51 618,99 euros d'acompte sur un total du marché de 55 409,60 euros, ce qui représentait 6,84 % de retenue, supérieure de 1,84 % aux 5 % de retenue légale autorisée pour les marchés privés, la cour d'appel, qui a pu en déduire que Mme X... avait manifesté sa volonté non équivoque de recevoir les travaux dans l'état où ils se présentaient, et qui n'a retenu que des désordres relevant de la garantie décennale, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Auxiliaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Auxiliaire à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société L'Auxiliaire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la mutuelle d'assurances L'Auxiliaire.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la date de réception d'un immeuble au 24 janvier 2000 et d'avoir en conséquence condamné l'assureur de responsabilité décennale (la mutuelle L'AUXILIAIRE, l'exposante) à payer au maître de l'ouvrage (Mme X...) les sommes de 38.576,45 € et de 4.230 € au titre de la reprise des désordres de nature décennale, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception était l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclarait accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle intervenait à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; qu'elle était en tout état de cause prononcée contradictoirement ; que l'achèvement de l'ouvrage n'était pas une des conditions nécessaires de la réception ; que l'assureur pouvait être condamné à réparation dès lors que les désordres constatés étaient de la nature de ceux pour lesquels il devait sa garantie ; que l'article 1792-6 du code civil n'excluait pas la possibilité d'une réception tacite pour laquelle les juges devaient rechercher si la prise de possession manifestait une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage ; que Mme X... avait manifesté dès le 24 janvier 2000 sa volonté d'accepter l'ouvrage en l'état en indiquant à l'entrepreneur qu'elle entendait l'occuper avec ses enfants dès la semaine suivante, et qu'elle chargeait d'autres entreprises de travaux les plus urgents, même si elle faisait part dans le même courrier de son inquiétude concernant « une maison qui ne sera pas objectivement habitable » ; qu'en outre, Mme X... avait versé 51.618,99 € d'acompte sur un total du marché s'élevant à 55.409,60 €, ce qui représentait 6,84 % de retenue supérieure de 1,84 % aux 5 % de retenue légale autorisée par les marchés privés ; que ces versements avaient été acceptés par l'entrepreneur qui s'était abstenu d'intervenir postérieurement au 24 janvier 2000 malgré les réserves formulées par Mme X... dans son courrier recommandé du même jour ; qu'il y avait lieu de dire que la réception tacite avec réserve avait eu lieu le 24 janvier 2000 ; que l'action directe contre l'assureur au titre de la garantie décennale était recevable et bien fondée ; que sur la base du rapport d'expertise, il y avait lieu de retenir le coût de reprise des désordres de nature décennale classés D1, D3, D4, D5, D6, D8 et D 10 (arrêt attaqué, p. 3, et p. 4, 1er à 6ème al.) ;
ALORS QUE la réception tacite suppose la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, laquelle n'est pas caractérisée, nonobstant l'éventuel paiement du prix, par la simple prise de possession des lieux, sous l'effet de la seule nécessité, d'autant moins que le maître de l'ouvrage a par ailleurs mentionné de nombreuses malfaçons et non-finitions de l'immeuble auquel manquaient des équipements indispensables à sa destination ; qu'en l'espèce, ainsi que l'expert judiciaire et l'entreprise le rappelaient, le maître de l'ouvrage, privé de domicile, avait été contraint d'en prendre possession et, par ailleurs, en avait mentionné explicitement le caractère inhabitable ; que, pour déclarer cependant qu'une réception tacite de l'immeuble était intervenue le 24 janvier 2000, l'arrêt infirmatif attaqué s'est borné à relever que le maître de l'ouvrage en avait pris possession à cette date et en avait réglé la majeure partie du prix ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, un ouvrage immobilier ne peut faire l'objet d'une réception judiciaire sans être habitable à la date retenue pour celle-ci ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 24 janvier 2000, le maître de l'ouvrage avait lui-même déclaré expressément que l'immeuble n'était « objectivement pas habitable » ; qu'à supposer même que, au vu des écritures du maître de l'ouvrage, elle ait entendu prononcer une réception judiciaire à la date du 24 janvier 2000, en statuant de la sorte sans constater qu'à cette date ledit immeuble était effectivement habitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, et à titre subsidiaire, les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale ; qu'au 24 janvier 2000, retenu comme date de réception par l'arrêt infirmatif attaqué, le maître de l'ouvrage avait émis des réserves sur de nombreux désordres affectant l'immeuble litigieux, en particulier ceux affectant sa toiture ; qu'en condamnant cependant l'assureur en responsabilité décennale à payer le coût de reprise desdits désordres, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-14856
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 06 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2011, pourvoi n°10-14856


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14856
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award