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16/11/2011 | FRANCE | N°09-70912;09-71081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2011, 09-70912 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois N° Q 09-70.912 et Y 09-71.081 ;

Met hors de cause M. X... et la MAF, la société Applications technologiques avancées (ATA), la société Axa France IARD et la société Groupama ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2009), que la société Ing Loro Piana E CSPA (Loro Piana) titulaire d'un bail commercial d'un local appartenant à la société civile immobilière du 253 rue Saint-Honoré à Paris a consenti à la société Loro Piana France la faculté d

e se domicilier dans ces locaux puis a, le 31 juillet 2002, apporté l'intégralité de son ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois N° Q 09-70.912 et Y 09-71.081 ;

Met hors de cause M. X... et la MAF, la société Applications technologiques avancées (ATA), la société Axa France IARD et la société Groupama ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2009), que la société Ing Loro Piana E CSPA (Loro Piana) titulaire d'un bail commercial d'un local appartenant à la société civile immobilière du 253 rue Saint-Honoré à Paris a consenti à la société Loro Piana France la faculté de se domicilier dans ces locaux puis a, le 31 juillet 2002, apporté l'intégralité de son fonds de commerce à cette société ; que la société Loro Piana a confié en décembre 2001 une mission de maîtrise d'oeuvre à M. X... assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) pour le réaménagement complet des locaux en boutique de luxe ; que la société Amc2 chargée des travaux en qualité d'entreprise générale a sous traité la conception du lot climatisation, chauffage, ventilation à la société CVZ ingénierie (CVZ) et la réalisation de ce lot à la société Nord climatisation assurée auprès de la CAMAT aux droits de laquelle est venue la société AGF, aujourd'hui société Allianz ; que la société Applications techniques avancés a fourni le matériel de ce lot ; que la société Bangui a été chargée de la réalisation d'un revêtement de sol en Sisal ; que la réception du lot climatisation, chauffage, ventilation a été refusée en raison de désordres constatés par la société CVZ le 22 mars 2003 ; qu'au motif qu'il n'avait pas été porté remède aux dysfonctionnements constatés et que d'autres désordres affectant la plomberie et le revêtement de sol étaient apparus, la société Loro Piana a obtenu la désignation d'un expert qui a autorisé la réfection complète de la climatisation fin juin 2004, a déposé un prérapport puis son rapport définitif après réalisation des travaux ; qu'au vu du rapport les sociétés Loro Piana et Loro Piana France ont assigné l'architecte et les réalisateurs ainsi que leurs assureurs en paiement des travaux de reprise et indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 09-70.912, le premier moyen du pourvoi n° Y 09-71.081 et le premier moyen des pourvois provoqués de la société CVZ, réunis, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que l'expert avait procédé lui-même à des contrôles de températures, examiné et repris dans les notes diffusées, les relevés faits par les autres parties et constaté que les performances fixées au cahier des Clauses techniques particulières (CCTP) pour la climatisation et le chauffage n'étaient pas atteintes aussi bien l'été que l'hiver malgré les interventions de la société Nord Climatisation, que le système en cause se trouvait sous un faux plafond et inaccessible sans démolition, que les intervenants n'avaient proposés aucune solution de réparation sans démolition préalable et que le remplacement complet du système apparaissait la meilleure solution compte tenu, notamment, de l'absence de garantie sur la fiabilité de reprises partielles ;

Attendu, d'autre part, qu'elle a relevé que lors de la réunion du 15 avril 2004 l'expert avait noté l'urgence pour autoriser l'exécution des travaux aux frais avancés de la société Loro Piana, et ultérieurement noté les risques importants de fermeture du magasin entraînant de lourdes conséquences financières et humaines ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que les travaux, autorisés après examen contradictoire des études du maître d'oeuvre choisi et des consultations d'entreprises, n'avaient été réalisés qu'à la suite d'un constat des lieux par huissier de justice lors de la dépose du faux plafond, que l'expert avait examiné les photographies prises par l'huissier et les pièces séquestrées, que les parties n'avaient pas saisi l'expert d'une demande d'examen complémentaire des éléments ainsi conservés ni porté une contestation technique sérieuse de l'expertise, et encore relevé, d'une part, que l'expert avait procédé à l'examen poste par poste des préjudices invoqués sans entériner les réclamations des sociétés Loro Piana et avait répondu aux dires des parties tout au long de son rapport et, d'autre part, que les termes de ce rapport ne s'écartaient jamais de la retenue nécessaire ;

Attendu, qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que les écritures des parties faisaient état de propos de l'expert tout à fait insignifiants et, a pu, sans violer le principe de la contradiction ni celui du procès équitable, retenir que les pièces avaient été séquestrées le temps suffisant pour permettre aux parties de récuser les constats et conclusions de l'expert quant aux causes du désordre, que l'incident ayant entraîné le départ de certains avocats défendant les mêmes intérêts ne suffisait pas à démontrer la partialité de l'expert, que celui-ci avait pu s'estimer compétent pour donner un avis éclairé, qui faisait partie de sa mission, sur les préjudices allégués et qu'il avait donné une réponse pertinente aux dires des parties et en a justement déduit, par une décision motivée, que les demandes de nullité des opérations de l'expert ne pouvaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° Q 09-70.912 et le deuxième moyen des pourvois provoqués pris en sa deuxième branche, réunis, ci-après annexé :

Attendu, qu'ayant relevé, d'une part, que les sociétés Loro Piana n'avaient pas été clairement averties que le parti pris architectural développerait des inconvénients allant jusqu'au non-fonctionnement de l'installation et que les exigences de délai n'avaient pas fait l'objet de réserves et, d'autre part, que l'expert avait noté que le remplacement total du système s'avérait préférable compte tenu de l'absence de fiabilité et de garantie du matériel existant et qu'il ne s'était pas basé sur les seuls dires des sociétés Loro Piana pour donner son avis sur les préjudices liés à la fermeture du magasin, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société AMC2 dans le détail de son argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, par une décision motivée, retenir qu'aucune faute du maître de l'ouvrage, qui ne pouvait être tenu d'éventuelles fautes de conception, n'était établie et a souverainement fixé le préjudice subi du fait des pertes d'exploitation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ces chefs ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Y 09-71.081 pris en sa première branche et les troisième et quatrième moyens des pourvois provoqués pris en leur première branche, réunis, ci-après annexé :

Attendu que le moyen tiré de la nullité des opérations d'expertise étant rejeté, le moyen qui critique un motif surabondant est sans portée ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° Y 09-71.081 pris en leur deuxième branche, réunis, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant retenu que la société Nord climatisation avait commis des fautes dans l'exécution des travaux, le moyen qui vise un motif surabondant relatif à l'obligation de résultat du sous-traitant est sans portée de ce chef ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° Y 09-71.081 pris en leur quatrième branche, réunis, ci-après annexé :

Attendu que la faute d'un autre constructeur ne pouvant exonérer totalement un constructeur dont la faute est retenue, la cour d'appel, qui a retenu que la société Nord Climatisation avait commis une faute en ne faisant pas procéder, nonobstant les observations de la société CVZ à des essais et aux mises au point, dès son achèvement, du système de climatisation qu'elle avait réalisé, en a justement déduit que sa responsabilité était engagée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° Y 09-71.081 pris en leur troisième branche et les troisième et quatrième moyens des pourvois provoqués pris en leur deuxième branche, réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait procédé à ses constatations, sur l'état de l'installation après démontage du faux plafond, au vu des photographies prises par l'huissier de justice au cours de ces opérations et des pièces séquestrées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que les désordres à l'origine des dysfonctionnement constatés existaient avant la dépose des faux plafonds et du système en cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° Y 09-71.081 pris en leur cinquième branche et les troisième et quatrième moyens des pourvois provoqués pris en leur troisième branche, réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait, après examen contradictoire des études et des propositions de réparation, noté que le changement complet du système était préférable compte tenu notamment du manque de fiabilité et de garantie du matériel déjà employé, la cour d'appel, qui a souverainement choisi le mode de réparation des désordres, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° Y 09-71.081 pris en sa sixième branche et le quatrième moyen des pourvois provoqués pris en leur quatrième branche, réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Loro Piana qui était locataire à titre commercial des locaux appartenant à une SCI avait fait réaliser les travaux et qu'au 31 juillet 2002 elle avait apporté à la société Loro Piana France l'intégralité du fonds de commerce, ce dont il résultait que le bail et le droit d'exploiter le fonds de commerce dans les locaux loués avaient été transmis à la société Loro Piana France à partir de la date précitée, la cour d'appel, qui a exactement retenu que cette société avait supporté les troubles d'exploitation à compter du 1er août 2002 et avait intérêt à agir à ce titre, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° Y 09-71.081 et le cinquième moyen des pourvois provoqués, réunis, ci-après annexé :

Attendu que le moyen qui reproche à la cour d'appel d'avoir admis la demande des sociétés Loro Piana à l'égard des sociétés Nord climatisation et CVZ étant rejeté, le moyen est sans portée ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi n° Y 09-71.081, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la mission de l'architecte était limitée par le fait que les études portant sur le lot climatisation et chauffage avaient été confiées à la société CVZ, et leur réalisation à une société particulièrement compétente, Nord climatisation, la cour d'appel, qui a pu retenir qu'aucun manquement à ses obligations de moyen, dans le cadre de la mission ponctuelle de contrôle des manquements évidents qui pouvait rester à la charge de M. X... n'était caractérisé, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur les sixième et septième moyens du pourvoi n° Y 09-71.081 et le sixième moyen des pourvois provoqués, réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Amc2 était en présence de deux sociétés (CVZ et Nord climatisation) spécialisées dans la partie qui leur avait été confiée, la cour d'appel a pu retenir que le défaut d'autorité de la société Amc2 envisagé par l'expert ne pouvait être repris et en déduire que les deux sociétés qui avaient commis des fautes dans l'exécution de leur mission devaient relever et garantir intégralement l'entreprise principale des condamnations mises à sa charge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le neuvième moyen du pourvoi n° Y 09-71.081 et le septième moyen des pourvois provoqués, réunis, qui est recevable :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour mettre hors de cause la société AGF, aujourd'hui Allianz, en sa qualité d'assureur de la société Nord Climatisation, l'arrêt retient que la police de responsabilité civile souscrite comporte des exclusions applicables à l'espèce, notamment l'exclusion de garantie des dommages imputables aux fournitures de l'assuré ayant fait objet de réserves ou celle excluant la garantie des dommages subis par la fourniture ainsi que son remplacement, son remboursement, sa réparation ou sa réfection, qu'il résulte clairement de cette police que celle-ci n'a pas vocation à s'appliquer ;

Qu'en statuant ainsi alors que la clause figurant au point 16 de la police exclut les dommages imputables aux fournitures de l'assuré ayant fait l'objet de réserves précises et fondées, si ces dommages ont leur origine dans la nature même de ces réserves et si l'assuré n'a pas pris les mesures nécessaires qui s'avéraient évidentes pour éviter la possibilité de ces dommages et que la clause figurant au point 17 de la police exclut les seuls dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel causés par le défaut de performance ou la non-conformité de la fourniture de l'assuré lorsque ce défaut ou cette non-conformité est imputable au non-respect délibéré par l'assuré de son contrat avec son client, la cour d'appel, qui a dénaturé ces clauses, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer sur le huitième moyen du pourvoi principal n° Y 09-71.081 qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société AGF (aujourd'hui Allianz) venant aux droits de la CAMAT en sa qualité d'assureur de la société Nord climatisation, l'arrêt rendu le 10 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Amc2 et Nord climatisation aux dépens des pourvois à l'exception de ceux engagés par les sociétés CVZ et Allianz IARD qui resteront à leur charge ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Amc2 et Nord climatisation à payer à la société Applications technologiques avancées la somme de 2 000 euros, à la société Axa France IARD la somme de 740 euros, à la société Groupama la somme de 1 000 euros, à la MAF la somme de 2 000 euros, à la société Ing Loro Piana E C SPA la somme de 2 000 euros, à la société Loro Piana France la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal n° Q 09-70.912 par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la société Amc2.

Premier moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir validé le rapport d'expertise annulé par les premiers juges ;

aux motifs que l'expert a dressé un rapport de ses opérations comportant 7 réunions tenues surplace, établi 11 notes aux parties, outre son pré-nippon du 2/7/2004 ; qu'à la réunion du 29/7/2003 M. Z... note que "après l'exposé du litige par les parties, la visite de l'installation et le relevé de quelques températures et débits d'air, il fut constaté que l'installation de climatisation n'avait pas les performances prévues :

- les régulations étant réglées pour une température de reprise d'air de 10e pour le rez-dechaussée/entrée et 15% pour les 4 autres, c'est-à-dire que l'installation était en demande de marche maximale.

- la température extérieure étant de 24,7° à 11 heures sur le trottoir, la température intérieure était de 253PC moyen au rez-de-chaussée/entrée; et de 24,2° au 1er étage/exposition soit sensiblement la température extérieure.

- contractuellement l'installation est prévue pour permettre un écart de température intérieure/extérieure de 7e ce qui n'est pas le cas.

- la visite de l'installation a montré de nombreux dysfonctionnements, groupes froids, régulation, centrales d'air... La société Nord Climatisation prétendait que l'installation avait donné satisfaction et qu'elle était la première entreprise de climatisation française, il fut décidé qu'elle avait 15 jours maximum pour venir faire fonctionner correctement son installation et que des thermomètres enregistreurs seraient installés, en accord avec l'expert, pour en vérifier les performances." ; que M. Z... note ensuite que « les thermomètres» ont été installés sur place le 11/8/2003 ; que la société Nord Climatisation est venue sur place le 12/8/2003 et l'installation est sensée fonctionner correctement depuis ; que « l'expert prépare ensuite la réunion suivant et formule des demandes de pièces précises auprès des entreprises, notamment CVZ et Nord Climatisation « car il n'a rien reçu » ; que la réunion du 4/09/2009 a fait l'objet d'un compte rendu dans la note aux parties n° 2, qu'il est relevé par M. Z... que « vu les enregistrements de trois semaines de température relevés qui sont mauvais, il fut donné une semaine à Nord Climatisation et à ATA pour mettre l'installation dans un fonctionnement correspondant au CCTP, puis une nouvelle campagne d'enregistrement des températures aura lieu jusqu'au 1/10/2003 et présentés lors de la réunion du 2/10/2003 ; que « si les températures relevées sont encore incorrectes, Loro Piana pourra prendre un nouveau maître d'oeuvre et une nouvelle entreprise pour proposer à l'expert des travaux de réfection » ; que la réunion du 11/09/2009 est consacrée à une visite des autres désordres, escalier, revêtement de sol en sisal, toilettes ; qu'à la suite de la réunion du 2/10/2003 qui a fait l'objet d'une note aux parties, l'expert constate que malgré les chances données aux constructeurs de montrer que l'installation était conforme au CCTP et donnait satisfaction « les températures intérieures ne sont pas maîtrisées ; que si les besoins de froid sont faibles, en été, la température reste 2 à 3 °C au-dessus de la consigne, en moyenne ; que si les besoins de froid deviennent importants, mais normaux, l'installation n'est plus suffisante, et la température monte nettement ; que globalement on relève les mêmes défauts que précédemment ; que l'installation n'est pas conforme au CCTP et qu'elle ne satisfait pas à son obligation de résultat ; que comme prévu l'expert autorisa Loro Piana à prendre à ses frais avancés un nouveau maître d'oeuvre et une nouvelle entreprise pour réaliser les travaux de réfection de l'installation ;

que l'expert note qu'il a reçu durant l'hiver de fortes plaintes de la part de Loro Pïana pour insuffisance du chauffage ; qu'une réunion est organisée sur place le 11/03/2004 qui fait l'objet d'une note aux parties n° 5 ; que cette réunion tend à l'examen de l'installation en position chauffage, « entretien et vérifications faites préalablement par Nord Climatisation » ; que l'expert procède à des relevés qui mettent en évidence de manière précise l'insuffisance des températures intérieures pour une température extérieure de 4,5 ° il note « qu'à l'étage le soufflage de l'air marche en sens inverse, qu'il extrait l'air maintenant ; que la régularisation de la CTA de l'accueil du RDC a des faux contacts importants : fourniture de chaleur et de froid est totalement aléatoire, mais souvent coupé ; que cette CTA présente une perte de débit d'air dans son réseau de soufflage de 50 % environ comme il a été contrôlé par CVZ en fin de chantier, puis le 4/09/2003 en présence de l'expert ; que Nord Climatisation avait écrit, en fin de chantier, qu'il avait pratiquement obtenu le bon débit d'air soufflé ; qu'il y a bien une nette insuffisance de puissance réelle de chauffage surtout au rez-de-chaussée ; que l'expert fait ensuite un résumé précis des dysfonctionnements principaux relevés, tant en hiver qu'en été, et note que ces dysfonctionnements demeurent après les mises au point faites par Nord Climatisation assistée par ATA ; que l'expert note que Loro Piana a choisi son propre expert, la société Gesys qui commence son élude et en fait un bref exposé ; qu'un planning est décidé qui fixe à fin mars 2004 la communication du devis descriptif de Gesys et au 14/4/2004 la réunion d'expertise permettant d'examiner les possibilités de travaux fin mai ou début juin ; que lors de la réunion du 15/4/2004 l'expert constate de nouveaux dysfonctionnements, fait le point sur ceux qu'il a pu relever rappelle qu'il n'a pas de mission de maître d'oeuvre ni d'ingénieur expert, qu'il ne donnera qu'à la fin de l'expertise son opinion sur les fautes respectives, qu'il y a urgence, que le demandeur fera exécuter les travaux à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction de son maître d'oeuvre par des entreprises qualifiées de son choix ; que l'expert note ensuite que l'analyse faite par Gesys confirme les dysfonctionnements relevés et précise " l'expert demande aux parties s'ils avaient des solutions techniques pour remédier aux défauts du rez-de-chaussée sans avoir largement à casser le faux plafond de celui-ci :

aucune solution ne fut proposée." Suivent deux pages de considérations techniques, des demandes de l'expert quant à l'installation nouvelle "qui devra demeurer très accessible, pas comme la précédente" ; qu'il est prévu une collaboration de X... et CVZ avec Gesys, un planning des travaux et de l'expertise est accepté par les parties ; que la réunion du 29 juin 2004, dans les locaux de Loro Piana a été consacrée à l 'examen des désordres correspondants aux travaux réalisés pour remédier aux différents désordres concernant les toilettes, l'escalier et le revêtement de sol en sisal et à celui des études réalisées par Gésys Ingenierie concernant le lot climatisation et les lots architecturaux concernés, une grande partie de la climatisation étant inaccessible sous des faux plafonds en staff ; que deux offres d'entreprises ont été examinées ; que l'expert observe que "le coût des travaux étant important, il y a eu de longues discussions, laissant libre cours aux échanges, parfois même un peu chauds, "note que certaines parties » voulaient faire un incident de séance pour sortir de la réunion », rend compte de cet incident et de la sortie d'un certain nombre d'avocats dans des termes très mesurés et constate pour terminer « en quittant le magasin, l'expert a pu vérifier une fois de plus le dire de Loro Piana : en été il fait moins chaud dehors que dedans » ;

que l'expert a rendu compte au juge du contrôle des expertises de l'incident qui s'était passé lors de la réunion du 29/06/2004, il lui fut demandé de continuer, qu'il a rédigé son prérapport ; que le pré-rapport reprend les constatations faites dans les notes aux parties et analyse les résultats des enregistrements des températures, répertorie à nouveau les dysfonctionnements constatés et conclut que "les dysfonctionnements de l'installation sont restés pratiquement les mêmes entre les deux campagnes de mesures » ; que l'installation ne satisfait pas a ses obligations pendant l'été et pas plus pendant l'hiver, l'installation n'est pas réceptionnable, « dans l'état actuel les dysfonctionnements sont nombreux et importants » :

- les régulations sont fausses,
- les distributions d'air ne sont pas étanches et elles sont fragiles, d'où des débits d'air insuffisants ou incertains dans le temps,
- la puissance de froid des CTA est insuffisante : réseau frigorifique et groupes défectueux,
- la puissance de chaud des CTA est insuffisante,
- le soufflage de l'air neuf est aléatoire,
- l'exécution et les finitions sont discutables,

que l'expert ne peut conclure que celte installation climatique a été mal calculée et mal exécutée par Nord Climatisation, et celle-ci est responsable de la grande majorité des dysfonctionnements et de l'impossibilité raisonnable de réparation" ; que le pré-rapport se poursuit par l'analyse des offres réalisées par Gesys Industrie, que l'expert conclut que « compte tenu du relativement faible surcoût de la solution proposée de changer totalement l'installation climatique, des réactions de manque de confiance dans le réalisation de l'installation actuelle par les professionnels qui ont dû la visiter lors de l'expertise : Gesys, les entreprises consultées, même ATA qui ne donne pas son accord pour prolonger la garantie sur son propre matériel qui a peu fonctionné, même Nord Climatisation qui parait dépassée et qui ne propose rien de sérieux, des risques importants de fermeture du magasin avec ses lourdes conséquences au plan financier et humain, des risques d'avoir une installation réparée partiellement mais sans garantie, dont la moindre panne sera ingérable au niveau des responsabilités, l''expert considère que la demande de Gesys et de Loro Piana de remplacer toute l'installation est la plus raisonnable ; que l'expert donne son accord pour la solution de remplacement total de l'installation climatique et sur l'entreprise retenue la société LBA Performance, le montant des travaux dans le contexte actuel est de 200.787 euros HT ; que leur réalisation est prévue pour août 2004 ; que le rapport se poursuit avec l'examen de la question du sisal et des frais complémentaires ; que par sa note aux parties n° 8 du 29/07/2009 l'expert fait encore le point sur la situation, répond aux dires et aux observations techniques sur 4 pages (44 ) 47) auxquelles la cour renvoie ; que la note aux parties n° 9 est un document technique complet de 4 pages qui fait le point au vu du matériel déposé, séquestré, et des photographies réalisées par un huissier à cette occasion, que cette note relève "au niveau de la réalisation des gaines aérauliques" de nombreux désordres « une partie de cette gaine part dans l'autre sens, se situe juste au-dessus du bloc de climatisation et est ouverte... cette énorme fuite est évidente, elle n'était pas visible car cachée par les faux plafonds ; que personne n'en a parlé en cours d'expertise et que Nord Climatisatin ne pouvait pas ne pas le savoir." ; qu'au rez-dechaussée l'expert relève à plusieurs reprises "l'existence de fuites, tenant à des défauts graves d'étanchéité des gaines principales, au manque d'étanchéité des plénums en partie basse … à des raccordements des gaines souples mal exécutés … les pertes de charge du réseau aéraulique sont importantes... globalement la réalisation des réseaux de gaines hydrauliques n'est pas soignée, et il y a un débit de fuite important, ce qui explique le manque d'autorité du soufflage final, el le recyclage assez important dans l'espace des faux plafonds" ; que l'expert examine ensuite la réalisation de l'arrivée d'air neuf et conclut « ce montage est contraire au projet de CVZ et lors de l'expertise Nord Climatisation n'en a pas parlé » ; qu'il souligne que sont apparues des absences ponctuelles et voulues de coupe feu, « défaut d'exécution et de coordination grave », qu'il conclut que « l'exécution de certains réseaux aérauliques n'est pas conforme au projet du BET CVZ, ces transformations ont été volontairement dissimulées par Nord Climatisation en cours de l'expertise ; que c'est la confirmatîon, sans discussion possible, qu'il y avait de très importantes fuites d'air dans le réseau de soufflage de la CTA accueil R.DC, la mesure de 50% est cohérente.... que les distributions d'air ne sont pas étanches, et sont fragiles, d'où des débits d'air insuffisants ou incertains dans le temps, le soufflage d'air neuf est aléatoire, l'exécution et les finitions sont discutables" et encore " les fuites d'air principales ont été trouvées « ou le faux plafond du 1er étage du rez-de-chaussée, mais il y a des défauts un peu partout. La recherche progressive de fuite de ce réseau aurait donc été longue, obligeant progressivement à démolir les faux plafonds des deux niveaux." ; que l'expert établit ensuite un récapitulatif des dépenses et des préjudices ; que M. Z... établit ensuite des pré-conclusions et propose s'agissant des responsabilités pour la climatisation :

- faute très majoritaire de la société Nord Climatisation, installation parfois non conforme au CCTP, mal calculée, mal exécutée, sans étude d'exécution ni mise au point, avec un mauvais contrôle du travail du plâtrier pour s'assurer de l'étanchéité de ses plénums,

- faute moyenne de la société ATA fabricant du matériel de climatisation, régulation défectueuse, matériel mal réglé, défaut de conseil et d'assistance auprès de son client Nord Climatisation,

- faute faible à la société CVZ, BET climatisation pour défaut partiel de contrôle d'éxécution et en tant qu'inventeur des plénums de soufflage "intéressants au point de vue esthétique mais délicats au niveau aéraulique et demandant une exécution soignée" ,

- faute faible à M. X... architecte pour "défaut de suivi de chantier de coordination des lots, en particulier entre la climatisation et le plâtrier" ,

- faute faible de la société AMC2 entreprise générale pour défunt de réalisation de l'étanchéité des plénums par le plâtrier et défaut de coordination et de contrôle de son chantier,

- faute plus fiable aux sociétés Loro Piana "maîtres d'ouvrage et architecte de conception : défaut de conception réaliste, donnant trop d'importance à l'aspect, au détriment des possibilités d'exploitation et de contrôle, défaut de planification, ne laissant pas un délai suffisant pour les travaux",

que l'expert donne ensuite ses propositions pour les autres litiges : salle d'eau, marches d'escalier, sisal … que M. Z... conclut « qu'un examen complémentaire des matériels stockés et sous séquestre ne paraît pas nécessaire à l'expert, sauf si des parties désirent faire réaliser des analyses précises en laboratoires officiels, type LNE, sur tous les matériels et matériaux » et prévoit le calendrier de la fin d'expertise avec dates limites de dépôt des dires ;

que suivent encore les notes aux parties n° 9 bis, 10 et 11 (le 29/10/2004), la prolongation du délai de dépôt des dires d'un mois et le dépôt du rapport définitif ; que le rapport se poursuit par 23 pages d'analyse terminale et 7 pages de conclusions auxquelles la cour renvoie ; que les conclusions de l'expert quant à l'étendue et aux causes des désordres affectant la climatisation sont les suivantes :

- les régulations sont fausses,

- les distributions d'air ne sont pas étanches, en particulier pour CTA n° 1 pour le rez-de-chaussée, elles ont des pertes de charges trop fortes et elles sont fragiles : d'où des débits d'air insuffisants ou incertains dans le temps,

- la puissance de froid des CTA est insuffisante : réseau frigorifique et groupes frigorifiques défectueux,

- la puissance de chaud des CTA est insuffisante,

- le soufflage d'air neuf est aléatoire,

- l'exécution et les finitions sont très discutables,

- le fonctionnement de l'installation n'est pas maîtrisé en été et en hiver, et celle-ci ne satisfait pas à son obligation de résultat,

que la cause principale est le manque de soin dans la réalisation, faite sans étude d'exécution. En particulier les gaines aérauliques ont été mal faites, de dimensions trop petites et sans le soin nécessaire : d'où des fuites d'air importantes dans les gaines de soufflage et des pertes de charge nullement trop importantes, réduisant d'autant les débits d'air, particulièrement pour la Centrale de Traitement d'Air n°l, alimentant le rez-de-chaussée/entrée, et pour les groupes frigorifiques ; que dans le contexte difficile de cette rénovation il était nécessaire de faire des essais précis des débits d'air ; que l'installation n'est pas conforme au CCTP, elle ne satisfait pas à son obligation de résultat ; que les réalisations des gaines ne sont pas conformes aux règles de l'art ; que les essais ne sont pas conformes aux règles de l'art ni les actions pour tenter de faire lever les réserves ; que l'expert rappelle que les études du maître d'oeuvre choisies par les sociétés Loro Piana sont sérieuses, ont été étudiées contradictoirement, de même que les consultations d'entreprises, "Les lots indirects coûtent deux à trois fois le lot climatisation" ; que l'expert conclut ensuite sur les préjudices de Loro Piana pour fermeture de la boutique, perte d'exploitation, impossibilité de recevoir la collection, dépréciation de l'image de marque ; que M. Z... fournit ses propositions quant aux responsabilités :

- faute très majoritaire à la société Nord Climatisation pour les motifs déjà livrés plus avant,

- faute importante de la société ATA fabricant : "plusieurs fois il a contrôlé la pose de son matériel, et il a assuré qu'il fonctionnait correctement dans des conditions normales, ce qui était inexact. Régulation défectueuse, production de froid défectueuse, matériel mal réglé. Défaut de conseil et d'assistance auprès de son client Nord Climatisation,

- faute moyenne à M. X... : "il a mal décidé, sans tenir compte des exigences des dimensions des gaines de ventilation dans les réunions de concertation en début de chantier. Il a mal suivi l'ensemble du chantier, il a été constaté d'importants défauts après que le faux plafond ait été descendu"; qu'il n'a pas suivi d'assez près la réalisation des gaines, plénums en liaison avec le plâtrier ; qu'il n'a pas imposé des essais de l'installation climatique, avant de largement la cacher sous de faux plafonds en staff,

- faute moyenne à la société ACM2 entreprise générale : défaut de réalisation de l'étanchéité des plénums par le plâtrier, défaut de coordination et de contrôle du chantier, défaut d'autorité sur Nord Climatisation, et d'imposer des essais sur l'installation climatique avant de cacher celle-ci,

- faute moyenne à la société CVZ, Bet climatisation : défaut partiel de contrôle d'exécution en particulier : il a mal défendu les exigences de dimensions des gaines de ventilation dans les réunions de concertation en débit de chantier. Il n'a pas suivi d'assez près la réalisation des gaines, en particulier celle de la CTA n°l qu'il savait délicate en pertes de charges. Il n'a pas suivi d'assez près la réalisation des plénums, bien qu'il en soit à l'origine,

- pratiquement sans faute aux sociétés I.oro Piana, maîtres d'ouvrage ayant un architecte de conception qui n'a pas été mis dans la cause. Conception qui manque de réalisme, donnant trop d'importance à l'aspect au détriment des possibilités d'exploitation et de contrôle, réalisation ne laissant pas un délai suffisant pour les travaux.

Que rien dans ce rapport et surtout pas ses termes qui ne s'écartent jamais de la retenue nécessaire, n'autorise de conclure à une quelconque partialité de l'expert, pas plus qu'à une atteinte au contradictoire ; que les délais ont laissé aux parties toute possibilité d'intervenir pour remédier, sans démontrer l'installation aux défauts existants, contradictoirement et scientifiquement constatés, quantifiés, désordres qui étaient d'ailleurs évidents, même pour un profane, qu'à aucun moment les notes ou le pré-rapport ne laissent apparaître que l'expert aurait eu un parti pris infondé, illégitime, que le fait que la société Nord Climatisation ait pu, dès l'origine être désignée comme principal intéressée par les désordres affectant la climatisation ne résulte pas d'un parti pris de l'expert, mais du seul fait que cette entreprise «si la réalisatrice du lot concerné, que de même envisager l'implication possible sans jamais aller au-delà de la société fournisseur du matériel de climatisation, ne résultait que des seuls faits et non pas d'un prétendu parti pris de l'expert ; que l'expert a à juste titre souligné très rapidement qu'il n'était pas l'ingénieur conseil des constructeurs, qu'il n'avait pas à prendre la main de ceux-ci pour remédier aux désordres et leur dire ce qu'il fallait faire, qu'il n'est cas plus le maître d'oeuvre en charge de la remise en état des installations, que c'est tout à tait régulièrement qu'après un délai suffisant accordé aux entreprises - une année - constatant l'incapacité des constructeurs à remédier aux défauts de la climatisation, il a demandé aux sociétés Loro Piana de choisir un maître d'oeuvre et de rechercher des entreprises susceptibles de faire des propositions, que ces propositions ont largement pu être examinées contradictoirement par les parties, que c'est de même après ce long délai, qui interdit de parler de précipitation, que l'expert a exactement autorisé la dépose du matériel sous contrôle d'un huissier et sa conservation à des fins probatoires ; qu'il ne suffit pas d'un incident qui voit le départ de tous les avocats en charge des parties ayant les mêmes intérêts pour conclure ipso facto à la démonstration de la partialité ou de l'incompétence de l'expert, que les écritures font état de propos de l'expert tout à fait insignifiant, qui ne figurent d'ailleurs aucunement dans le rapport, et qui ne sont attestés que par des parties elles-mêmes à l'évidence, très directement impliquées dans les incidents dont elles se prévalent, qu'il n'est ainsi aucun support objectif certain à l'accusation de partialité formulée contre l'expert, ni à la décision du Tribunal sur ce point ; que la lecture du rapport d'expertise montre que les causes exactes des désordres constatés n'ont pu être mises en évidence qu'à la suite du démontage de l'installation, annoncée à l'avance et régulièrement autorisée par l'expert, une fois amplement constatée l'incapacité des constructeurs à remédier aux désordres, que cette installation démontée a été séquestrée le temps suffisant pour permettre aux parties de récuser les constats et conclusions de l'expert quant à des causes qui sont parfaitement explicitées, que cette séquestration a d'ailleurs provoqué des frais dont les sociétés Loro Piana demandent ajuste titre le remboursement, que si les parties se prévalent de leurs dires, elles n'ont à aucun moment saisi l'expert d'une demande d'examen .supplémentaire des éléments de l'installation de climatisation ainsi conservée, pas plus qu'elles n'ont sollicité un expert amiable pour présenter, sur la base de constats qu'elles se sont bien gardées de faire une contestation technique sérieuse de l'expertise judiciaire ; qu'il ne peut à la fois être reproché à l'expert sa prétendue partialité et d'avoir infléchi au fur et à mesure de son expertise ses propositions quant aux responsabilités respectives, que l'expert, architecte DPLG et DESA mais aussi ingénieur des Ponts et Chaussées et Polytechnicien a pu, sans parti pris, ni présomption, s'estimer compétent pour donner un avis éclairé sur les préjudices allégués par les sociétés Loro Piana, que contrairement à ce qui est soutenu M. Z... ne s'est aucunement contenté d'entériner les réclamations des sociétés Loro Piana, l'examen poste par poste des préjudices invoqués démontrant le contraire ; que l'expert a reperdu suffisamment tout au long de son rapport aux dires des parties, son rapport est une réponse pertinente à ceux-ci, que c'est à raison que les sociétés Loro Piana soulignent qu'en annulant sur des bases objectives tout à fait insuffisantes, et pour des motifs très subjectifs l'expertise, "les premiers juges ont sacrifié les intérêts légitimes du maître de l'ouvrage au profit de ceux des entreprises auteurs d'une installation de climatisation dont tout le monde a toujours reconnu qu'elle ne fonctionnait pas" ;

1°) alors que, d'une part, il résulte des articles 233 et s. et 256 du code de procédure civile que l'expert, investi de ses pouvoirs par le juge à raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée avec conscience, objectivité et impartialité en procédant aux investigations complexes nécessaires pour pouvoir donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis ; qu'au cas présent, l'expert, M. Z..., avait pour mission de rechercher l'origine, l'étendue et les causes des désordres et de donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux ; que malgré les demandes réitérées des parties et notamment de la société exposante AMC2, l'expert a toujours refusé d'effectuer un examen préalable et direct de l'installation, laquelle était dissimulée définitivement par des faux plafonds, en se bornant à la constatation réitérée des dysfonctionnements et en arrêtant sa position de changer radicalement toute l'installation avant d'avoir recherché et analysé les causes des désordres tout en autorisant la société Loro Piana à faire les travaux nécessaires et alors que suivant les propres constatations de la cour d'appel, ce n'est que lors de la dépose du matériel sous contrôle d'un huissier en juillet 2004 que la cause exacte des désordres pourra être mise en évidence ; qu'il résulte de ces éléments amplement analysés par les premiers juges qui avaient conclu à la nullité du rapport d'expertise que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les articles susvisés ;

2°) alors que, d'autre part, réserve faite de la faculté de s'adjoindre les services d'un technicien choisi dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert judiciaire doit accomplir personnellement la mission qui lui a été confiée ; qu'il doit en tout état de cause rester indépendant des parties ; que dès lors il ne peut méconnaître ces règles, ensemble le principe de l'égalité des armes, lors de l'exécution même des opérations d'expertise ; qu'en l'espèce, l'expert n'a pas accepté de recourir à un sapiteur pour l'évaluation des préjudices financiers, spécialité étrangère à la sienne, au motif qu'il a eu aussi une formation et une expérience financière (rapport p. 86) et s'est au contraire toujours rangé aux propositions et décisions du propre expert privé de la société Loro Piana, la société Gesys, notamment en faisant droit à leur demande de remplacer toute l'installation climatique ; qu'il résulte de ces faits expressément constatés par la cour d'appel qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 233 du code de procédure civile.

Second moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu la responsabilité de la requérante en ce qui concerne le lot climatisation et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre de réparation des préjudices subis par le maître de l'ouvrage ;

aux motifs que c'est à raison qu'au vu du rapport d'expertise la société Loro Piana recherche la responsabilité de la société AMC2, entreprise générale, et du maître d'oeuvre sur le fondement de la faute contractuelle, celle des sociétés Nord Climatisation, CVZ Ingenierie, et ATA sur le fondement délictuel ; que c'est aussi à raison que la société appelante rappelle même que même dans l'hypothèse d'une annulation du rapport, le constat incontestable de dysfonctionnements graves affectant l'installation n'autorisait pas le rejet de leur demande en l'état de l'existence d'une chaîne d'obligation de résultat impliquant nécessairement AMC2 et Nord Climatisation alors qu'aucun problème de causalité ou d'imputabilité ne se posait, la nullité du rapport d'expertise ne pouvant en réalité profiter éventuellement au constructeur dont la faute devait être retenue ; que la société AMC2 est liée à la société Loro Piana par un contrat aux termes duquel elle s'est engagée à livrer dans des conditions techniques précises avec des performances déterminées et dans un délai défini, une installation climatique destinée à fonctionner, qu'elle est contractuellement responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage du non fonctionnement de cette installation constaté contradictoirement tant en été qu'en hiver par une série de mesures de températures diligentées par l'expert et dont il résulte à l'évidence « en été ambiance étouffante dès qu'il fait chaud dehors, en hiver ambiance froide » ; que la société Nord Climatisation en sa qualité de sous-traitante de la société AMC2 a souscrit à l'égard de l'entreprise générale une obligation de résultat aux termes de laquelle elle devait livrer une climatisation en état de fonctionner, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la cour constate à la lecture du rapport que l'expert a répondu aux dires des parties et notamment de Nord Climatisation, dires dont la répétition devant la cour n'ajoute rien aux constats de carence de l'expert, que Nord Climatisation ne rapporte absolument en rien la preuve d'évènements qui l'auraient empêché de fournir le résultat promis et encore moins qu'ils seraient caractéristiques d'une force majeure, alors que par deux fois l'expert à autorisé cette entreprise à montrer que l'installation pouvait fonctionner correctement, expériences suivies à chaque fois par des périodes d'enregistrement des températures constatant l'échec des interventions de l'entreprise ; que l'expert a énuméré les causes des dysfonctionnements (…) ; qu'il a montré que l'installation avait été mal pensée et mal construite (…) ; que l'expert a retenu à l'encontre de la société CVZ Ingenierie et DET Climatisation un défaut partiel de contrôle des travaux de Nord Climatisation ; (…) ; que la faute contractuelle de M. X..., architecte, n'est pas suffisamment démontrée (…) ; qu'il en va de même pour la société ATA tant en ce qui concerne sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage ou d'autres entreprises que contractuelles vis-à-vis de Nord Climatisation ; que dans les rapports entre constructeurs, la cour ne suivra pas non plus les propositions de l'expert tendant à laisser à la société AMC2 une part de responsabilité ; que le « défaut d'autorité » stigmatisé par l'expert ne constitue pas une faute caractérisée en relation directe suffisante avec le préjudice alors que l'entreprise générale étant en présence dans le lot climatisation de deux sociétés totalement spécialisées dans cette partie, à savoir, CVZ Ingenierie et Nord Climatisation ; que l'expertise a apporté la démonstration des éminentes capacités de résistance de la société Nord Climatisation aux suggestions et invitations extérieures ; qu'il s'ensuit que si AMC2 est tenue sur le fondement de l'obligation de résultat vis-à-vis du maître de l'ouvrage, elle devra être totalement garantie par ces deux entreprises ; qu'il n'y a pas lieu de retenir une quelconque faute du maître de l'ouvrage, ce dont convient d'ailleurs l'expert lui-même au stade de ses propositions finales, le maître de l'ouvrage ne pouvant être à l'évidence tenu d'éventuelles fautes de conception tenant à un parti pris architecturale qui n'est pas démontrée ; qu'il était clairement averti qu'il développerait des inconvénients allant jusqu'au non-fonctionnement de l'installation ; que de même les exigences du maître de l'ouvrage quant aux délais sont normales ne paraissent pas avoir fait l'objet de réserves écrites claires autorisant de rejeter sur lui les conséquences d'une conception insuffisante et d'une inexécution bâclée ; qu'en conclusion, la cour retiendra dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs la responsabilité in solidum de la société AMC2, de la société Nord Climatisation, de la société CVZ, que dans les rapports entre constructeurs le partage sera établi ainsi : Nord Climatisation 90 %, CVZ 10% (arrêt p. 12 à 14) ;

que sur les préjudices résultant des désordres de climatisation que la société Loro Piana France ne disposait pas dans les locaux litigieux d'un droit de domiciliation et d'un bail conclu avec la société ING Loro Piana SPA ; que c'est cette dernière société qui a commandé et payé les travaux et qui a exploité le fonds jusqu'au 31 juillet 2002, tandis qu'à cette date l'intégralité du fonds de commerce a été apportée à la société Loro Piana France ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a jugé que Loro Piana France est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; qu'il résulte des pièces produites que la société Loro Piana SPA a supporté l'intégralité du préjudice lié aux travaux d'origine de réfection et le préjudice de réfection du 28 mars 2002 jusqu'au 31 juillet 2002 ; que c'est la société Loro Piana France qui a supporté le coût de l'exploitation du 1er août 2002 au 1er septembre 2004, soit 86,20 % de l'ensemble de la période, clé de répartition que les deux appelantes ont pu prendre en considération dans leurs rapports entre elles ; que les préjudices matériels sont constitués par les frais de maîtrise d'oeuvre et le coût des travaux de réfection, que les frais de maîtrise d'oeuvre réclamés par la société Loro Piana SPA le sont sur la base des dires de l'expert à la somme de 34.923,99 € HT ; que le coût des travaux de réfection résultant des vérifications et décomptes établis par l'expert sur la base de l'entreprise la moins disante, la société LPA Performance pour un montant de 216.629,96 € HT, préjudice concernant la société Loro Piana SPA ; que les préjudices immatériels ont tenu d'une part à la fermeture de la boutique pendant la période de deux mois, à la perte d'exploitation depuis l'ouverture de la boutique jusqu'à la réparation, à l'impossibilité de recevoir la collection Automne/Hiver 2004/2005 et à la dépréciation de l'image de marque de la société Loro Piana SPA ; que les locaux ont dû être fermés pendant deux mois pour assurer le déménagement de la marchandise et du mobilier, effectuer les travaux de démolition et de réparation des désordres, réaménager les locaux, que la durée de cette période a été avalisée par l'expert, que le chiffre d'affaires mensuel moyen de la boutique de la rue Saint Honoré retenu par M. Z..., à partir d'une demande de 327.600 € est de 163.800 €, que compte tenu du taux de marge applicable c'est à raison de et conformément aux propositions de l'expert que la société Loro Piana France réclame en définitive devant la cour la somme de 163.800 € (163.800 x 2 x 0.50) ; que les pertes d'exploitation réclamées par les deux sociétés appelantes, pour toute la période considérée sont chiffrées à la somme de 328.672,50 €, que l'expert cependant en page 86 de son rapport observe que l'estimation est difficile, mais que sur la base d'un calcul établi en faisant la somme des écarts de CA mensuels entre les prévisions et la réalisation, il était possible de retenir un préjudice qu'il qualifie de « minimum » de 168.125,50 € HT, somme qui sera retenue et qui sera partagée entre les deux sociétés en fonction de la clé de répartition 13,80 % et 86,20 % (arrêt p. 14 et 15).

1°) alors que, d'une part, le fait du maître de l'ouvrage peut exonérer l'entrepreneur de la responsabilité qu'il encourt du fait de l'inexécution du contrat de l'ouvrage ; qu'au cas présent, l'exposante, entrepreneur général, faisait valoir (conclusions p. 7 § 3) que non seulement la conception de l'installation avait été contestable mais que le calendrier prévisionnel était particulièrement serré, eu égard à l'ampleur du chantier et que l'expert, comme le tribunal, avaient relevé que du fait du maître de l'ouvrage, le chantier avait été mené dans la précipitation et la confusion, les contrats étant signés après le début des travaux et le maître de l'ouvrage ayant fait poser rapidement les faux plafonds avant que ne puissent être faits les essais nécessaires ; que la cour d'appel faute de s'être prononcée sur ces faits du maître de l'ouvrage qui exonéraient l'entrepreneur de toute responsabilité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code de civil ;

2°) alors que, d'autre part, l'exposante invoquait, d'une part, la demande exorbitante de la société Loro Piana au titre des travaux de réfection de la climatisation, la somme de 216.629,96 € HT réclamée ne correspondant pas à un remplacement à l'identique, lequel s'avérait inutile puis que des pièces récentes pouvaient être réemployées et d'autre part, en ce qui concerne les pertes d'exploitation et le préjudice subi pour la fermeture de la boutique, la circonstance que les appelantes avaient fondé leurs calculs sur des données comptables qui n'avaient été ni contrôlées par l'expert ni soumises au contradictoire ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ces conclusions péremptoires a violé l'article 455 du code de procédure civile ;Moyens produits au pourvoi principal n° Y 09-71.081 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Nord climatisation.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société NORD CLIMATISATION tendant à obtenir l'annulation du rapport d'expertise et D'AVOIR en conséquence condamné in solidum la société NORD CLIMATISATION à payer aux sociétés LORO PIANA SPA Italie et LORO PIANA France diverses sommes à titre de remboursement de frais et autres dommages et intérêts, D'AVOIR dit que la société AMC2 sera garantie par NORD CLIMATISATION, D'AVOIR dit qu'entre la société NORD CLIMATISATION et CVZ INGENIERIE la répartition finale sera de 90 % - 10 %, D'AVOIR condamné la société NORD CLIMATISATION au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens.

AUX MOTIFS QUE l'expert a dressé un rapport de ses opérations comportant 7 réunions tenues surplace, établi 11 notes aux parties, outre son pré-nippon du 2/7/2004; qu'à la réunion du 29/7/2003 M. Z... note que "après l'exposé du litige par les parties, la visite de l'installation et le relevé de quelques températures et débits d'air, il fut constaté que l'installation de climatisation n'avait pas les performances prévues les régulations étant réglées pour une température de reprise d'air de 10e pour le rez-de-chaussée/entrée et 15% pour les 4 autres, c'est-à-dire que l'installation était en demande de marche maximale ; - la température extérieure étant de 24,7° à 11 heures sur le trottoir, la température intérieure était de 253PC moyen au rez-de-chaussée/entrée; et de 24,2' au ter étage/exposition soit sensiblement la température extérieure ; - contractuellement l'installation est prévue pour permettre un écart de température intérieure/extérieure de 7e ce qui n'est pas le cas ; - la visite de l'installation a montré de nombreux dysfonctionnements, groupes froids, régulation, centrales d'air... La société Nord Climatisation prétendait que l'installation avait donné satisfaction et qu'elle était la première entreprise de climatisation française, il fut décidé qu'elle avait 15 jours maximum pour venir faire fonctionner correctement son installation et que des thermomètres enregistreurs seraient installés, en accord avec l'expert, pour en vérifier les performances. " ; que M. Z... note ensuite que « les thermomètres» ont été installés sur place le 111812003; que la société Nord Climatisation est venue sur place le 12/8/2003 et l'installation est sensée fonctionner correctement depuis; que « l'expert prépare ensuite la réunion suivant et formule des demandes de pièces précises auprès des entreprises, notamment CVZ et Nord Climatisation « car il n'a rien reçu » ; que la réunion du 4/09/2009 a fait l'objet d'un compte - rendu dans la note aux parties n° 2, qu'il est relevé par M. Z... que « vu les enregistrements de trois semaines de température relevés qui sont mauvais, il fut donné une semaine à Nord Climatisation et à TA pour mettre l'installation dans un fonctionnement correspondant au CCDP, puis une nouvelle campagne d'enregistrement des températures aura lieu jusqu'au 1/10/2003 et présentés lors de la réunion du 2/10/2003 ; que « si les températures relevées sont encore incorrectes, Loro Piana pourra prendre un nouveau maître d'oeuvre et une nouvelle entreprise pour proposer à l'expert des travaux de réfection »; que la réunion du 11/09/2009 est consacrée à une visite des autres désordres, escalier, revêtement de sol en sisal, toilettes ; qu'à la suite de la réunion du 2/10/2003 qui a fait l'objet d'une note aux parties, l'expert constate que malgré les chances données aux constructeurs de montrer que l'installation était conforme au CCTP et donnait satisfaction « les températures intérieures ne sont pas maîtrisées ; que si les besoins de froid sont faibles, en été, la température reste 2 à 3°C au-dessus de la consigne, en moyenne; que si les besoins de froid deviennent importants, mais normaux, l'installation n'est plus suffisante, et la température monte nettement; que globalement on relève les mêmes défauts que précédemment; que l'installation n'est pas conforme au CCTP et qu'elle ne satisfait pas à son obligation de résultat; que comme prévu l'expert autorisa Loro Piana à prendre à ses frais avancés un nouveau maître d'oeuvre et une nouvelle entreprise pour réaliser les travaux de réfection de l'installation ;

que l'expert note qu'il a reçu durant l'hiver de fortes plaintes de la part de Loro Piana pour insuffisance du chauffage; qu'une réunion est organisée sur place le 11/03/2004 qui fait l'objet d'une note aux parties n° 5; que cette réunion tend à l'examen de l'installation en position chauffage, « entretien et vérifications faites préalablement par Nord Climatisation »; que l'expert procède à des relevés qui mettent en évidence de manière précise l'insuffisance des températures intérieures pour une température extérieure de 4,5 ° il note « qu'à l'étage le soufflage de l'air marche en sens inverse, qu'il extrait l'air maintenant; que la régularisation de la CTA de l'accueil du RDC a des faux contacts importants :fourniture de chaleur et de froid est totalement aléatoire, mais souvent coupé; que cette CTA présente une perte de débit d'air dans son réseau de soufflage de 50 % environ comme il a été contrôlé par CVZ en fin de chantier, puis le 4/09/2003 en présence de l'expert; que Nord Climatisation avait écrit, enfin de chantier, qu'il avait pratiquement obtenu le bon débit d'air soufflé; qu'il y a bien une nette insuffisance de puissance réelle de chauffage surtout au rez-de-chaussée; que l'expert fait ensuite un résumé précis des dysfonctionnements principaux relevés, tant en hiver qu'en été, et note que ces dysfonctionnements demeurent après les mises au point faites par Nord Climatisation assistée par ATA; que l'expert note que Loro Piana a choisi son propre expert, la société Gesys qui commence son élude et en fait un bref exposé ; qu'un planning est décidé qui fixe à fin mars 2004 la communication du devis descriptif de Gesys et au 14/4/2004 la réunion d'expertise permettant d'examiner les possibilités de travaux fin mai ou début juin ; que lors de la réunion du 15/4/2004 l'expert constate de nouveaux dysfonctionnements, fait le point sur ceux qu'il a pu relever rappelle qu'il n'a pas de mission de maître d'oeuvre ni d'ingénieur expert, qu'il ne donnera qu'à la fin de l'expertise son opinion sur les fautes respectives, qu'il y a urgence, que le demandeur fera exécuter les travaux à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction de son maître d'oeuvre par des entreprises qualifiées de son choix; que l'expert note ensuite que l'analyse faite par Gesys confirme les dysfonctionnements relevés et précise " l'expert demande aux parties s'ils avaient des solutions techniques pour remédier aux défauts du rez-de-chaussée sans avoir largement à casser le faux plafond de celui-ci : aucune solution ne fut proposée." Suivent deux pages de considérations techniques, des demandes de l'expert quant à l'installation nouvelle "qui devra demeurer très accessible, pas comme la précédente"; qu'il est prévu une collaboration de X... et CVZ avec Gesys, lin planning des travaux et de l'expertise est accepté par les parties; que la réunion du 29 juin 2004, dans les locaux de Loro Piana a été consacrée à l'examen des désordres correspondants aux travaux réalisés pour remédier aux différents désordres concernant les toilettes, l'escalier et le revêtement de sol en sisal et à celui des études réalisées par Gésys Ingenierie concernant le lot climatisation et les lots architecturaux concernés, une grande partie de la climatisation étant inaccessible sous des faux plafonds en staff ; que deux offres d'entreprises ont été examinées ; que l'expert observe que "le coût des travaux étant important, il y a eu de longues discussions, laissant libre cours aux échanges, parfois même un peu chauds, "note que certaines parties » voulaient faire un incident de séance pour sortir de la réunion », rend compte de cet incident et de la sortie d'un certain nombre d'avocats dans des termes très mesurés et constate pour terminer « en quittant le magasin, l'expert a pu vérifier une fois de plus le dire de Loro Piana : en été il fait moins chaud dehors que dedans » ;

que l'expert a rendu compte au juge du contrôle des expertises de l'incident qui s'était passé lors de la réunion du 29/06/2004, il lui fut demandé de continuer, qu'il a rédigé son prérapport; que le pré-rapport reprend les constatations faites dans les notes aux parties et analyse les résultats des enregistrements des températures, répertorie à nouveau les dysfonctionnements constatés et conclut que "les dysfonctionnements de l'installation sont restés pratiquement les mêmes entre les deux campagnes de mesures »; que l'installation ne satisfait pas a ses obligations pendant l'été et pas plus pendant l'hiver, l'installation n'est pas réceptionnable, « dans l'état actuel les dysfonctionnements sont nombreux et importants »:

les régulations sont fausses, les distributions d'air ne sont pas étanches et elles sont fragiles, d'où des débits d'air insuffisants ou incertains dans le temps, la puissance de froid des CTA est insuffisante: réseau frigorifique et groupes défectueux, la puissance de chaud des CTA est insuffisante, le soufflage de l'air neuf est aléatoire, - l'exécution et les finitions sont discutables que l'expert ne peut conclure que celte installation climatique a été mal calculée et mal exécutée par Nord Climatisation, et celle-ci est responsable de la grande majorité des dysfonctionnements et de l'impossibilité raisonnable de réparation" ; que le pré-rapport se poursuit par l'analyse des offres réalisées par Gesys Industrie, que l'expert conclut que «compte tenu du relativement faible surcoût de la solution proposée de changer totalement l'installation climatique, des réactions de manque de confiance dans le réalisation de l'installation actuelle par les professionnels qui ont dû la visiter lors de l'expertise : Gesys, les entreprises consultées, même ATA qui ne donne pas son accord pour prolonger la garantie sur son propre matériel qui a peu fonctionné, même Nord Climatisation qui parait dépassée et qui ne propose rien de sérieux, des risques importants de fermeture du magasin avec ses lourdes conséquences au plan financier et humain, des risques d'avoir une installation réparée partiellement mais sans garantie, dont la moindre panne sera ingérable au niveau des responsabilités, l'expert considère que la demande de Gesys et de Loro Piana de remplacer toute l'installation est la plus raisonnable; que l'expert donne son accord pour la solution de remplacement total de l'installation climatique et sur l'entreprise retenue la société LBA Performance, le montant des travaux dans le contexte actuel est de 200.787 euros HT; que leur réalisation est prévue pour août 2004; que le rapport se poursuit avec l'examen de la question du sisal et des frais complémentaires ; que par sa note aux parties n° 8 du 29/07/2009 l'expert fait encore le point sur la situation, répond aux dires et aux observations techniques sur 4 pages (44 à 47) auxquelles la cour renvoie; que la note aux parties n° 9 est un document technique complet de 4 pages qui fait le point au vu du matériel déposé, séquestré, et des photographies réalisées par un huissier à cette occasion, que cette note relève "au niveau de la réalisation des gaines aérauliques" de nombreux désordres « une partie de cette gaine part dans l'autre sens, se situe juste au-dessus du bloc de climatisation et est ouverte... cette énorme fuite est évidente, elle n'était pas visible car cachée par les faux plafonds ; que personne n'en a parlé en cours d'expertise et que Nord Climatisation ne pouvait pas ne pas le savoir. "; qu'au rez-dechaussée l'expert relève à plusieurs reprises "l'existence de fuites, tenant à des défauts graves d'étanchéité des gaines principales, au manque d'étanchéité des plénums en partie basse ... à des raccordements des gaines souples mal exécutés ... les pertes de charge du réseau aéraulique sont importantes... globalement la réalisation des réseaux de gaines hydrauliques n'est pas soignée, et il y a un débit de fuite important, ce qui explique le manque d'autorité du soufflage final, et le recyclage assez important dans l'espace des faux plafonds" ;

que l'expert examine ensuite la réalisation de l'arrivée d'air neuf et conclut « ce montage est contraire au projet de CVZ et lors de l'expertise Nord Climatisation n'en a pas parlé »; qu'il souligne que sont apparues des absences ponctuelles et voulues de coupe feu, « défaut d'exécution et de coordination grave », qu'il conclut que « l'exécution de certains réseaux aérauliques n'est pas conforme au projet du BET CVZ, ces transformations ont été volontairement dissimulées par Nord Climatisation en cours de l'expertise; que c'est la confirmation, sans discussion possible, qu'il y avait de très importantes fuites d'air dans le réseau de soufflage de la CTA accueil R.DC, la mesure de 50% est cohérente.... que les distributions d'air ne sont pas étanches, et sont fragiles, d'où des débits d'air insuffisants ou incertains dans le temps, le soufflage d'air neuf est aléatoire, l'exécution et les finitions sont discutables" et encore " les fuites d'air principales ont été trouvées « ou le faux plafond du 1er étage du rez-de-chaussée, mais il y a des défauts un peu partout. La recherche progressive de fuite de ce réseau aurait donc été longue, obligeant progressivement à démolir les faux plafonds des deux niveaux."; que l'expert établit ensuite un récapitulatif des dépenses et des préjudices ; que M. Z... établit ensuite des pré-conclusions et propose s'agissant des responsabilités pour la climatisation : faute très majoritaire de la société Nord Climatisation, installation parfois non conforme au CCTP, mal calculée, mal exécutée, sans étude d'exécution ni mise au point, avec un mauvais contrôle du travail du plâtrier pour s'assurer de l'étanchéité de ses plénums, faute moyenne de la société ATA fabricant du matériel de climatisation, régulation défectueuse, matériel mal réglé, défaut de conseil et d'assistance auprès de son client Nord Climatisation, faute faible à la société CVZ, BET climatisation pour défaut partiel de contrôle d'éxécution et en tant qu'inventeur des plénums de soufflage "intéressants au point de vue esthétique mais délicats au niveau aéraulique et demandant une exécution soignée",faute faible à M. X... architecte pour "défaut de suivi de chantier de coordination des lots, en particulier entre la climatisation et le plâtrier" , faute faible de la société AMC2 entreprise générale pour défunt de réalisation de l'étanchéité des plénums par le plâtrier et défaut de coordination et de contrôle de son chantier, faute plus fiable aux sociétés Loro Piana "maîtres d'ouvrage et architecte de conception : défaut de conception réaliste, donnant trop d'importance à l'aspect, au détriment des possibilités d'exploitation et de contrôle, défaut de planification, ne laissant pas un délai suffisant pour les travaux", que l'expert donne ensuite ses propositions pour les autres litiges :
salle d'eau, marches d'escalier, sisal ... que M. Z... conclut « qu'un examen complémentaire des matériels stockés et sous séquestre ne paraît pas nécessaire à l'expert, sauf si des parties désirent faire réaliser des analyses précises en laboratoires officiels, type LNE, sur tous les matériels et matériaux » et prévoit le calendrier de la fin d'expertise avec dates limites de dépôt des dires ; que suivent encore les notes aux parties n° 9 bis, 10 et 11 (le 29/10/2004), la prolongation du délai de dépôt des dires d'un mois et le dépôt du rapport définitif; que le rapport se poursuit par 23 pages d'analyse terminale et 7 pages de conclusions auxquelles la cour renvoie ; que les conclusions de l'expert quant à l'étendue et aux causes des désordres affectant la climatisation sont les suivantes : - les régulations sont fausses,
- les distributions d'air ne sont pas étanches, en particulier pour CTA n° 1 pour le rez-de-chaussée, elles ont des pertes de charges trop fortes et elles sont fragiles : d'où des débits d'air insuffisants ou incertains dans le temps, - la puissance de froid des CTA est insuffisante : réseau frigorifique et groupes frigorifiques défectueux, - la puissance de chaud des CTA est insuffisante, - le soufflage d'air neuf est aléatoire, - l'exécution et les finitions sont très discutables, - le fonctionnement de l'installation n'est pas maîtrisé en été et en hiver, et celle-ci ne satisfait pas à son obligation de résultat, que la cause principale est le manque de soin dans la réalisation, faite sans étude d'exécution. En particulier les gaines aérauliques ont été mal faites, de dimensions trop petites et sans le soin nécessaire : d'où des fuites d'air importantes dans les gaines de soufflage et des pertes de charge nullement trop importantes, réduisant d'autant les débits d'air, particulièrement pour la Centrale de Traitement d'Air n°l, alimentant le rez-de-chaussée/entrée, et pour les groupes frigorifiques ; que dans le contexte difficile de cette rénovation il était nécessaire de faire des essais précis des débits d'air; que l'installation n'est pas conforme au CCTP, elle ne satisfait pas à son obligation de résultat; que les réalisations des gaines ne sont pas conformes aux règles de l'art; que les essais ne sont pas conformes aux règles de l'art ni les actions pour tenter de faire lever les réserves ; que l'expert rappelle que les études du maître d'oeuvre choisies par les sociétés Loro Piana sont sérieuses, ont été étudiées contradictoirement, de même que les consultations d'entreprises, "Les lots indirects coûtent deux à trois fois le lot climatisation"; que l'expert conclut ensuite sur les préjudices de Loro Piana pour fermeture de la boutique, perte d'exploitation, impossibilité de recevoir la collection, dépréciation de l'image de marque; que M. Z... fournit ses propositions quant aux responsabilités : faute très majoritaire à la société Nord Climatisation pour les motifs déjà livrés plus avant ; - faute importante de la société ATA fabricant : "plusieurs fois il a contrôlé la pose de son matériel, et il a assuré qu'il fonctionnait correctement dans des conditions normales, ce qui était inexact. Régulation défectueuse, production de froid défectueuse, matériel mal réglé. Défaut de conseil et d'assistance auprès de son client Nord Climatisation ; - faute moyenne à M. X... : "il a mal décidé, sans tenir compte des exigences des dimensions des gaines de ventilation dans les réunions de concertation en début de chantier. Il a mal suivi l'ensemble du chantier, il a été constaté d'importants défauts après que le faux plafond ait été descendu"; qu'il n'a pas suivi d'assez près la réalisation des gaines, plénums en liaison avec le plâtrier; qu'il n'a pas imposé des essais de l'installation climatique, avant de largement la cacher sous de faux plafonds en staff ;

- faute moyenne à la société ACM2 entreprise générale : défaut de réalisation de l'étanchéité des plénums par le plâtrier, défaut de coordination et de contrôle du chantier, défaut d'autorité sur Nord Climatisation, et d'imposer des essais sur l'installation climatique avant de cacher celle-ci ; - faute moyenne à la société CVZ, Bet climatisation : défaut partiel de contrôle d'exécution en particulier : il a mal défendu les exigences de dimensions des gaines de ventilation dans les réunions de concertation en débit de chantier. Il n'a pas suivi d'assez près la réalisation des gaines, en particulier celle de la CTA n°I qu'il savait délicate en pertes de charges. Il n'a pas suivi d'assez près la réalisation des plénums, bien qu'il en soit à l'origine -pratiquement sans faute aux sociétés Loro Piana, maîtres d'ouvrage ayant un architecte de conception qui n'a pas été mis dans la cause. Conception qui manque de réalisme, donnant trop d'importance à l'aspect au détriment des possibilités d'exploitation et de contrôle, réalisation ne laissant pas un délai suffisant pour les travaux ; que rien dans ce rapport et surtout pas ses termes qui ne s'écartent jamais de la retenue nécessaire, n'autorise de conclure à une quelconque partialité de l'expert, pas plus qu'à une atteinte au contradictoire ; que les délais ont laissé aux parties toute possibilité d'intervenir pour remédier, sans démontrer l'installation aux défauts existants, contradictoirement et scientifiquement constatés, quantifiés, désordres qui étaient d'ailleurs évidents, même pour un profane, qu'à aucun moment les notes ou le pré-rapport ne laissent apparaître que l'expert aurait eu un parti pris infondé, illégitime, que le fait que la société Nord Climatisation ait pu, dès l'origine être désignée comme principal intéressée par les désordres affectant la climatisation ne résulte pas d'un parti pris de l'expert, mais du seul fait que cette entreprise «si la réalisatrice du lot concerné, que de même envisager l'implication possible sans jamais aller au-delà de la société fournisseur du matériel de climatisation, ne résultait que des seuls faits et non pas d'un prétendu parti pris de l'expert; que l'expert a à juste titre souligné très rapidement qu'il n'était pas l'ingénieur conseil des constructeurs, qu'il n'avait pas à prendre la main de ceuxci pour remédier aux désordres et leur dire ce qu'il fallait faire, qu'il n'est cas plus le maître d'oeuvre en charge de la remise en état des installations, que c'est tout à tait régulièrement qu'après un délai suffisant accordé aux entreprises - une année - constatant l'incapacité des constructeurs à remédier aux défauts de la climatisation, il a demandé aux sociétés Loro Piana de choisir un maître d'oeuvre et de rechercher des entreprises susceptibles de faire des propositions, que ces propositions ont largement pu être examinées contradictoirement par les parties, que c'est de même après ce long délai, qui interdit de parler de précipitation, que l'expert a exactement autorisé la dépose du matériel sous contrôle d'un huissier et sa conservation à des fins probatoires ; qu'il ne suffit pas d'un incident qui voit le départ de tous les avocats en charge des parties ayant les mêmes intérêts pour conclure ipso facto à la démonstration de la partialité ou de l'incompétence de l'expert, que les écritures font état de propos de l'expert tout à fait insignifiant, qui ne figurent d'ailleurs aucunement dans le rapport, et qui ne sont attestés que par des parties elles-mêmes à l'évidence, très directement impliquées dans les incidents dont elles se prévalent, qu'il n'est ainsi aucun support objectif certain à l'accusation de partialité formulée contre l'expert, ni à la décision du Tribunal sur ce point; que la lecture du rapport d'expertise montre que les causes exactes des désordres constatés n'ont pu être mises en évidence qu'à la suite du démontage de l'installation, annoncée à l'avance et régulièrement autorisée par l'expert, une fois amplement constatée l'incapacité des constructeurs à remédier aux désordres, que cette installation démontée a été séquestrée le temps suffisant pour permettre aux parties de récuser les constats et conclusions de l'expert quant à des causes qui sont parfaitement explicitées, que cette séquestration a d'ailleurs provoqué des frais dont les sociétés Loro Piana demandent ajuste titre le remboursement, que si les parties se prévalent de leurs dires, elles n'ont à aucun moment saisi l'expert d'une demande d'examen supplémentaire des éléments de l'installation de climatisation ainsi conservée, pas plus qu'elles n'ont sollicité un expert amiable pour présenter, sur la base de constats qu'elles se sont bien gardées de faire une contestation technique sérieuse de l'expertise judiciaire; qu'il ne peut à la fois être reproché à l'expert sa prétendue partialité et d'avoir infléchi au fur et à mesure de son expertise ses propositions quant aux responsabilités respectives, que l'expert, architecte DPLG et DESA mais aussi ingénieur des Ponts et Chaussées et Polytechnicien a pu, sans parti pris, ni présomption, s'estimer compétent pour donner un avis éclairé sur les préjudices allégués par les sociétés Loro Piana, que contrairement à ce qui est soutenu M. Z... ne s'est aucunement contenté d'entériner les réclamations des sociétés Loro Piana, l'examen poste par poste des préjudices invoqués démontrant le contraire ; que l'expert a répondu suffisamment tout au long de son rapport aux dires des parties, son rapport est une réponse pertinente à ceux-ci, que c'est à raison que les sociétés Loro Piana soulignent qu'en annulant sur des bases objectives tout à fait insuffisantes, et pour des motifs très subjectifs l'expertise, "les premiers juges ont sacrifié les intérêts légitimes du maître de l'ouvrage au profit de ceux des entreprises auteurs d'une installation de climatisation dont tout le monde a toujours reconnu qu'elle ne fonctionnait pas " ;

1°) ALORS QUE l'expert, investi de ses pouvoirs par le juge, est tenu d'exécuter personnellement sa mission ; qu'il ne saurait fonder ses conclusions sur des relevés techniques établis par l'une des parties au litige, ni par un technicien qui ne relève pas d'une autre spécialité que la sienne ; qu'en l'espèce, la société NORD CLIMATISATION avait expressément fait valoir dans un dire du 30 décembre 2003, repris dans ses conclusions d'appel, qu'aux termes de l'article 2.2 du Cahier des Clauses Techniques Particulières, la climatisation devait assurer, avec une tolérance de +/- 1° C : en cas de température extérieure supérieure à 31 ° C, une température intérieure inférieure 7 ° par rapport à l'extérieur ; en cas de température extérieure inférieure à 31° C, des températures intérieures de 24° C (espace de vente), de 25 °C (bureau) et de 27° C (réserves) ; qu'elle faisait ensuite valoir que pour retenir l'existence de dysfonctionnement du système de climatisation lors de plusieurs réunions d'expertise (du 29 juillet 2003, du 2 octobre 2003, 15 avril 2004), l'expert s'était fondé sur des relevés de températures émanant de la société LORO PIANA, demanderesse à l'action (relevés des 29 juillet 2002, 11 juillet 2002 et 10 décembre 2002), du Bureau d'Etudes GESYS et sur des relevés de débit d'air effectués par la société CVZ, dont l'année de réalisation était au demeurant incertaine (4 septembre 2002 ou 4 septembre 2003) ; qu'en outre, la société NORD CLIMATISATION soulignait que l'examen de l'équipement n'avait été effectué, hors la présence de l'expert, qu'après dépose du matériel en juillet 2004, de sorte qu'il n'était nullement établi que les désordres litigieux n'auraient pas été réalisés au moment de la dépose par les sociétés demanderesses ; qu'en affirmant que les défauts existants avaient été « contradictoirement et scientifiquement constatés » et « quantifiés », sans rechercher si les relevés sur lesquels s'appuyait l'expert n'avaient pas été accomplis par d'autres personnes que lui et notamment par la société demanderesse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 233 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'expert doit prendre en considération les observations que les parties ont consignées dans leurs dires ; qu'en l'espèce, la société NORD CLIMATISATION avait expressément souligné dans un dire particulièrement circonstancié du 4 mai 2004 que les relevés de débit d'air, outre qu'ils avaient été accomplis par une personne autre que l'expert, dataient en réalité du 4 septembre 2002 et non du 4 septembre 2003, ce dont il résultait qu'ils étaient antérieurs aux opérations d'expertise et ne pouvaient donc venir étayer les conclusions de l'expert ; que dans le même dire, la société NORD CLIMATISATION avait également invité l'expert à préciser l'influence précise de prétendues pertes de débit d'air sur les températures ; qu'en affirmant que l'expert avait répondu suffisamment aux dires des parties, sans rechercher si, comme l'avaient expressément admis les premiers juges, l'expert ne s'était pas abstenu de répondre à un dire fondamental de la société NORD CLIMATISATION, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS en outre QUE l'expert commis par le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne saurait donc fonder ses conclusions sur des relevés qu'il a effectués sans les soumettre à un examen contradictoire (cf. dire de la société NORD CLIMATISATION du 15 juillet 2004); qu'en l'espèce, la société NORD CLIMATISATION faisait valoir que les propres mesures effectuées par l'expert n'avait jamais été soumises à l'examen contradictoire des parties ; qu'en écartant toute atteinte au principe du contradictoire, sans relever précisément que les relevés litigieux auraient effectivement été communiqués à la société NORD CLIMATISATION avant le dépôt du rapport, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'expert commis par le juge doit respecter les termes de la mission qui lui est impartie par le juge ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 23 mai 2003 désignant Monsieur Z... en qualité d'expert énonçait : « en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra sous la direction du maître d'oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux » ; que pour autoriser la réfection totale de l'installation, cependant que les relevés faisaient toujours l'objet de contestations, l'expert s'était borné à énoncer que les conditions climatiques étaient anormales, que les parties ne proposaient pas de solution technique de réparation de l'installation (rapport p 35) et que la réfection totale plutôt qu'une réparation partielle était une solution raisonnable (rapport p. 42) ; qu'en affirmant, pour entériner l'autorisation de réfection totale, que « c'est tout à fait régulièrement qu'après un délai suffisant accordé aux entreprises – une année et constatant l'incapacité des constructeurs à remédier aux défauts de la climatisation, il a demandé aux sociétés LORO PIANA de choisir un maître d'oeuvre et de rechercher des entreprises susceptibles de faire des propositions », la Cour d'appel, qui n'a à aucun moment exposé les raisons retenues par l'expert susceptibles de caractériser une urgence ou un péril en la demeure propres à justifier la destruction totale de l'installation et son remplacement immédiat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 238 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE l'expert est tenu d'une obligation d'impartialité ; qu'en l'espèce, la société NORD CLIMATISATION faisait valoir que l'expert avait usé de termes excessifs, qui révélaient un parti pris contre la société NORD CLIMATISATION (reprochant par exemple au conseil de la société NORD CLIMATISATION son « baratin » lors d'une réunion du 30 juin 2004 et menaçant de saisir le Conseil de l'ordre ; dénonçant « l'esprit de corps des avocats » et étant manifestement de parti pris) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société MAC2, NORD CLIMATISATION, CVZ INGENIERIE à payer à la société LORO PIANA SPA Italie les sommes de 216.629,96 euros HT au titre des travaux de réfection de la climatisation, 34.923,99 euros HT au titre des frais de main d'oeuvre et 13,80 % de la somme de 168.125,50 euros au titre des préjudices d'exploitation ainsi qu'une somme de 3.986,55 euros au titre des frais de mesure de température et une somme de 8.980,92 au titre des frais de dépose et conservation du matériel de climatisation, D'AVOIR dit que la société AMC2 sera garantie par NORD CLIMATISATION, D'AVOIR dit qu'entre la société NORD CLIMATISATION et CVZ INGENIERIE la répartition finale sera de 90 % - 10 %, D'AVOIR condamné la société NORD CLIMATISATION au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens.

AUX MOTIFS QUE c'est à raison qu'au vu du rapport d'expertise la société Loro Piana recherche la responsabilité de la société AMC2, entreprise générale, et du maître d'oeuvre sur le fondement de la faute contractuelle, celle des sociétés Nord Climatisation, CVZ Ingenierie, et ATA sur le fondement délictuel ; que c'est aussi à raison que la société appelante rappelle même que même dans l'hypothèse d'une annulation du rapport, le constat incontestable de dysfonctionnements graves affectant l'installation n'autorisait pas le rejet de leur demande en l'état de l'existence d'une chaîne d'obligation de résultat impliquant nécessairement AMC2 et Nord Climatisation alors qu'aucun problème de causalité ou d'imputabilité ne se posait, la nullité du rapport d'expertise ne pouvant en réalité profiter éventuellement au constructeur dont la faute devait être retenue ; que la société AMC2 est liée à la société Loro Piana par un contrat aux termes duquel elle s'est engagée à livrer dans des conditions techniques précises avec des performances déterminées et dans un délai défini, une installation climatique destinée à fonctionner, qu'elle est contractuellement responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage du non fonctionnement de cette installation constaté contradictoirement tant en été qu'en hiver par une série de mesures de températures diligentées par l'expert et dont il résulte à l'évidence « en été ambiance étouffante dès qu'il fait chaud dehors, en hiver ambiance froide »; que la société Nord Climatisation en sa qualité de sous-traitante de la société AMC2 a souscrit à l'égard de l'entreprise générale une obligation de résultat aux termes de laquelle elle devait livrer une climatisation en état de fonctionner, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la cour constate à la lecture du rapport que l'expert a répondu aux dires des parties et notamment de Nord Climatisation, dires dont la répétition devant la cour n'ajoute rien aux constats de carence de l'expert, que Nord Climatisation ne rapporte absolument en rien la preuve d'évènements qui l'auraient empêché de fournir le résultat promis et encore moins qu'ils seraient caractéristiques d'une force majeure, alors que par deux fois l'expert à autorisé cette entreprise à montrer que l'installation pouvait fonctionner correctement, expériences suivies à chaque fois par des périodes d'enregistrement des températures constatant l'échec des interventions de l'entreprise ; que l'expert a énuméré les causes des dysfonctionnements, laissant bien évidemment aux professionnels le soin d'y remédier : régulations fausses, distributions d'air pas étanches, puissance de froid et de chaud insuffisante, soufflage d'air neuf aléatoire, exécution des finitions discutable, le tout venant à « un manque de soin dans la réalisation faite sans étude d'exécution. En particulier, les gaines aérauliques ont été mal faites, de dimensions trop petites et sans le soin nécessaire » ; que contrairement à ce qui est prétendu, cette analyse technique, uqui est d'ailleurs confirmée par les écritures d'ATA, suffit à rendre compte des résultats non obtenus ;
qu'outre la méconnaissance de son obligation de résultat vis-à-vis de l'entreprise principale, l'expertise, tant avant qu'après déonage, a montré que l'installation avait été mal pensée et mal construite, que les carences énumérées par l'expert et abondamment rappelées par liu dont au premier chef l'absence d'exécution et l'absence d'essai et de mise au point, outre les résistances opposées aux observations de la maîtrise de l'ouvrage et dans les rapports entre constructeurs autorise bien de conclure ainsi que proposé par Monsieur Z... à une faute tout à fait prépondérante de sa part ; que s'agissant de la société CVZ INGENIEREIRE, Bet Climatisation, l'expert a retenu à son encontre un défaut partiel de contrôle des travaux de Nord Climatisation, en particulier lui reproche « d'avoir mal défendu les exigences des dimensions des gaines de ventilation et de n'avoir pas suivi d'assez près la réalisation de ces gaines, en particulier celle de la CTA n° 1 qu'il savait délicate en pertes de charges et de n'avoir pas suivi d'assez près la réalisation des plénums bien qu'ils soient à l'origine de ces ouvrages » ; que compte tenu de la spécialisation technique de la société CVZ, le manquement à ses obligations de moyen est tout fait établi ; que toutefois, CVZ souligne avec importance dans ses écritures qu'elle s'est heurtée au mauvais vouloir de la société NORD CLIMATISATION, que « les comptesrendus de chantir font état de l'extrême difficulté rencontrée par la maîtrise d'oeuvre à obtenir une bonne exécution de l'entreprise NORD CLIMATISATION et mettent en lumière les négligences de l'entreprise et son dilettantisme à corriger les malfaçons » ; que CVZ fait encore valoir que pour ce qui est de la finition des plénums elle avait formulé des remarques portées au compte-rendu du chantier n° 3 du 26 février 2002, que ses observations n'ôtent rien au fait établi d'une insuffisance de contrôle, que notamment CVZ INGENIERIE aurait dû plus clairement et plus solennellement mettre en cours de chantier la société NORD CLIMATISATION en face de ses responsabilités ; que cependant l'évidente indépendance de comportement de cette société, encore démontrée par l'expertise autorise de ne faire supporter au maître d'oeuvre qu'une part en définitive réduite de responsabilité ; qu'il est encore reproché à M. X... un défaut de suivi du chantier et de la coordination des lots dans les termes qui ont été rappelés plus haut ; que cependant en l'état de la mission de l'architecte limitée par le fait que les études portant sur le lot climatisation et chauffage ont été bien confiées à la société CVZ, et leur réalisation à une société particulièrement compétente, NORD CLIMATISATION, il n'apparaît pas que soit suffisamment établi un manquement caractérisé à ses obligations de moyen, dans le cadre de la mission ponctuelle de contrôle des manquements évidents qui pouvaient rester à sa charge ; qu'il était difficile à Monsieur X... d'arbitrer les divergences des deux spécialistes et d'avoir plus d'autorité sur NORD CLIMATISATION que CVZ INGENIERIE elle-même ; que s'agissant de la société ATA, la Cour s'écartera encore des propositions de l'expert dans la mesure où le rôle de cette société a été de fournir le matériel prescrit par le bureau d'étude et commandé par NORD CLIMATISATION mais qu'il n'est à aucun moment établi que cette société ait participé à la conception de la climatisation, à son installation, ni à sa mise en route, et que son intervention, tout à fait normalement sollicitée par la suite, te même si à cette occasion des négligences ont pu se produire, ne la constitue pas en faute en relation de causalité avec des désordres qui trouvent leur origine dans une conception dont elle n'était pas chargée et dans une exécution qui n'était pas son fait ; que s'agissant de l'obligation de conseil qui était due à NORD CLIMATISATION, il n'apparaît pas qu'un manquement à l'égard de cette société, elle-même spécialisée, soit caractérisé ; que le défaut de conseil ne peut porter que sur une considération technique précise que l'installateur pouvait légitimement ignorer, ce qui n'est en rien démontré ni même allégué ; que la société ATA n'était pas en charge de contrôler les prestations de la société NORD CLIMATISATION ni de lui donner des conseils d'exécution dans la matière qui faisait sa spécialité ; que la Cour ne retiendra aucune faute à son encontre qui justifie de retenir sa responsabilité tant délictuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage ou d'autres entreprises, que contractuelle vis-à-vis de NORD CLIMATISATION ; que dans les rapports entre constructeurs, la Cour ne suivra pas non plus les propositions de l'expert tendant à laisser à la société AMC2 une part de responsabilité ; que le défaut d'autorité stigmatisé par l'expert ne constitue pas une faute caractérisée en relation directe suffisante avec le préjudice alors que l'entreprise générale était en présence pour le lot climatisation de deux sociétés totalement spécialisées dans cette partie, à savoir CVZ et NORD CLIMATISATION ; que l'expertise a apportéla démonstration des éminentes capacités de résistance de la société NORD CLIMATISATION aux suggestions et invitations extérieures ; qu'il s'ensuit que si AMC2 est tenue sur le fondement de l'obligation de résultat qu'elle doit au maître de l'ouvrage, elle devra être totalement garantie par ces deux entreprises ; qu'il n'y a pas lieu de retenir une quelconque faute du maître de l'ouvrage, ce dont convient d'ailleurs l'expert lui-même au stade de ses propositions tenant à un parti pris architectural dont il n'est pas démontré qu'il ait été clairement averti qu'il développerait des inconvénients allant jusqu'au non fonctionnement de l'installation ; que de même les exigences du maître de l'ouvrage quant aux délais sont normales et n'apparaissent pas avoir fait l'objet de réserves écrites claires autorisant de rejeter sur lui les conséquences d'une conception insuffisante et d'une exécution bâclée ; qu'en conclusion, la Cour retiendra dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs la responsabilité in solidum de la société AMC2, de la société NORD CLIMATISATION, de la société CBZ ; que dans les rapports entre constructeurs, le partage sera établi ainsi : NORD CLIMATISATION 90 % - CVZ 100 %
(…)
sur les préjudices résultant des désordres de climatisation que la société Loro Piana France ne disposait pas dans les locaux litigieux d'un droit de domiciliation et d'un bail conclu avec la société ING Loro Piana SPA; que c'est cette dernière société qui a commandé et payé les travaux et qui a exploité le fonds jusqu'au 31 juillet 2002, tandis qu'à cette date l'intégralité du fonds de commerce a été apportée à la société Loro Piana France ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a jugé que Loro Piana France est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir; qu'il résulte des pièces produites que la société Loro Piana SPA a supporté l'intégralité du préjudice lié aux travaux d'origine de réfection et le préjudice de réfection du 28 mars 2002 jusqu'au 31 juillet 2002 ; que c'est la société Loro Piana France qui a supporté le coût de l'exploitation du 1er août 2002 au 1er septembre 2004, soit 86,20 % de l'ensemble de la période, clé de répartition que les deux appelantes ont pu prendre en considération dans leurs rapports entre elles ; que les préjudices matériels sont constitués par les frais de maîtrise d'oeuvre et le coût des travaux de réfection, que les frais de maîtrise d'oeuvre réclamés par la société Loro Piana SPA le sont sur la base des dires de l'expert à la somme de 34.923,99 € HT; que le coût des travaux de réfection résultant des vérifications et décomptes établis par l'expert sur la base de l'entreprise la moins disante, la société LPA Performance pour un montant de 216.629,96 €HT, préjudice concernant la société Loro Piana SPA; que les préjudices immatériels ont tenu d'une part à la fermeture de la boutique pendant la période de deux mois, à la perte d'exploitation depuis l'ouverture de la boutique jusqu'à la réparation, à l'impossibilité de recevoir la collection Automne/Hiver 2004/2005 et à la dépréciation de l'image de marque de la société Loro Piana SPA; que les locaux ont dû être fermés pendant deux mois pour assurer le déménagement de la marchandise et du mobilier, effectuer les travaux de démolition et de réparation des désordres, réaménager les locaux, que la durée de cette période a été avalisée par l'expert, que le chiffre d'affaires mensuel moyen de la boutique de la rue Saint Honoré retenu par M. Z..., à partir d'une demande de 327.600 € est de 163.800 €, que compte tenu du taux de marge applicable c'est à raison de et conformément aux propositions de l'expert que la société Loro Piana France réclame en définitive devant la cour la somme de 163.800 €(163.800 x 2 x 0.50) ; que les pertes d'exploitation réclamées par les deux sociétés appelantes, pour toute la période considérée sont chiffrées à la somme de 328.672,50 €, que l'expert cependant en page 86 de son rapport observe que l'estimation est difficile, mais que sur la base d'un calcul établi en faisant la somme des écarts de CA mensuels entre les prévisions et la réalisation, il était possible de retenir un préjudice qu'il qualifie de « minimum » de 168.125,50 € HT, somme qui sera retenue et qui sera partagée entre les deux sociétés en fonction de la clé de répartition 13,80 % et 86,20 % (arrêt p. 14 et 15).

1°) ALORS QUE le constructeur d'un climatiseur, fût-il tenu d'une obligation de résultat, n'engage sa responsabilité que si le demandeur à l'action établit avec certitude les désordres allégués ; que les constatations résultant d'un rapport d'expertise qui est entaché d'une cause de nullité ne saurait étayer l'existence de tels désordres qu'à la condition qu'ils soient corroborés par des éléments extrinsèques ; qu'en affirmant que l'éventuelle annulation du rapport n'aurait pu en toute hypothèse justifier le rejet de l'action en responsabilité formée contre la société NORD CLIMATISATION, lorsque l'ensemble de ses constatations se rapportant à de prétendus dysfonctionnements de l'installation découlaient exclusivement du rapport d'expertise, ce dont il résultait que son éventuelle annulation devait justifier le rejet de l'action en responsabilité civile, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 624 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le sous-traitant, qui n'est tenu que sur un fondement délictuel à l'égard du maître de l'ouvrage, ne saurait être débiteur d'une obligation de résultat ; qu'en affirmant que la société NORD CLIMATISATION était prise dans une « chaîne d'obligation de résultat » qu'elle avait contractée « à l'égard de l'entreprise générale » (arrêt attaqué p. 12, paragraphes 4 et 7), pour la condamner à indemniser le maître d'ouvrage, après avoir cependant admis que la responsabilité de ce sous-traitant ne pouvait être que de nature délictuelle, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, par fausse application, et l'article 1382 du Code civil, par refus d'application ;

3°) ALORS QUE la société NORD CLIMATISATION faisait valoir que les sociétés LORO PIANA avaient fait procéder à la dépose des matériels le 19 juillet 2004 hors sa présence et en l'absence de l'expert, de sorte qu'il demeurait impossible de savoir si les malfaçons qui lui étaient reprochées préexistaient à la dépose du matériel et si elles n'étaient pas au contraire la conséquence de dégradations commises – intentionnellement ou non – au cours de cette opération par les sociétés PIANA LORO ou les entreprises qu'elles avaient mandatées, analyse intégralement partagée par les premiers juges ; qu'en affirmant que la société NORD CLIMATISATION, « outre la méconnaissance de son obligation de résultat vis-à-vis de l'entreprise principale », avait commis de nombreuses fautes relevées par l'expert (arrêt attaqué p. 13), sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si les conditions dans lesquelles le matériel avait été déposé n'entachaient pas d'incertitude les constatations de l'expert, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4°) ALORS en outre QUE dans les rapports entre un sous-traitant et le donneur d'ordres ou l'entrepreneur principal, il incombe à l'un ou l'autre de ces derniers de faire procéder à des opérations de test de l'installation avant d'en condamner l'accès ; qu'en l'espèce, il était constant que la société NORD CLIMATISATION n'était intervenue qu'en qualité de sous-traitante ; qu'elle faisait valoir que la société CVZ INGENIERIE, son donneur d'ordres direct, ainsi que la société AMC 2, s'étaient empressées d'apposer des faux plafonds sans faire procéder aux essais ; qu'en reprochant à la société NORD CLIMATISATION de n'avoir pas effectué d'essai et de mise au point, lorsque de telles opérations de vérification incombaient aux intervenants qui avaient commandé le lot, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

5°) ALORS QUE la victime ne saurait obtenir réparation que des seuls préjudices directement consécutifs au fait générateur de responsabilité ; qu'en l'état de dysfonctionnements d'un système de climatisation, le juge ne saurait donc ordonner la réparation du préjudice tenant à la réfection totale de l'installation sans constater que des réparations ponctuelles n'auraient pas suffi à la cessation de ces dysfonctionnements ; qu'en l'espèce, la société NORD CLIMATISATION faisait valoir que l'expert avait autorisé, dans des conditions de surcroît contraires au principe du contradictoire, la destruction immédiate de l'installation en vue de sa réfection totale, sans justifier de la nécessité technique d'une telle solution radicale et coûteuse au regard de réparations ponctuelles et ciblées sur les prétendues malfaçons ; qu'en se bornant à entériner les conclusions de l'expert qui avaient évalué le préjudice tenant à la réfection totale du dispositif, et aux préjudices induits par l'opération de réfection (fermeture de la boutique et pertes d'exploitation), sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si le préjudice direct indemnisable n'aurait pas dû être limité au montant de réparations ponctuelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble des articles 1149 et 1151 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné NORD CLIMATISATION, in solidum avec la société MAC2 et la société CVZ INGENIERIE, à payer à la société LORO PIANA France les sommes de 163800 euros au titre du préjudice résultant de la fermeture pendant les travaux et 86,20 § de la somme de 168.125,50 euros au titre des préjudices d'exploitation, D'AVOIR dit que la société AMC2 sera garantie par NORD CLIMATISATION, D'AVOIR dit qu'entre la société NORD CLIMATISATION et CVZ INGENIERIE la répartition finale sera de 90 % - 10 %, D'AVOIR condamné la société NORD CLIMATISATION au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens.

AUX MOTIFS QUE c'est à raison qu'au vu du rapport d'expertise la société Loro Piana recherche la responsabilité de la société AMC2, entreprise générale, et du maître d'oeuvre sur le fondement de la faute contractuelle, celle des sociétés Nord Climatisation, CVZ Ingenierie, et ATA sur le fondement délictuel ; que c'est aussi à raison que la société appelante rappelle même que même dans l'hypothèse d'une annulation du rapport, le constat incontestable de dysfonctionnements graves affectant l'installation n'autorisait pas le rejet de leur demande en l'état de l'existence d'une chaîne d'obligation de résultat impliquant nécessairement AMC2 et Nord Climatisation alors qu'aucun problème de causalité ou d'imputabilité ne se posait, la nullité du rapport d'expertise ne pouvant en réalité profiter éventuellement au constructeur dont la faute devait être retenue ; que la société AMC2 est liée à la société Loro Piana par un contrat aux termes duquel elle s'est engagée à livrer dans des conditions techniques précises avec des performances déterminées et dans un délai défini, une installation climatique destinée à fonctionner, qu'elle est contractuellement responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage du non fonctionnement de cette installation constaté contradictoirement tant en été qu'en hiver par une série de mesures de températures diligentées par l'expert et dont il résulte à l'évidence « en été ambiance étouffante dès qu'il fait chaud dehors, en hiver ambiance froide »; que la société Nord Climatisation en sa qualité de sous-traitante de la société AMC2 a souscrit à l'égard de l'entreprise générale une obligation de résultat aux termes de laquelle elle devait livrer une climatisation en état de fonctionner, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la cour constate à la lecture du rapport que l'expert a répondu aux dires des parties et notamment de Nord Climatisation, dires dont la répétition devant la cour n'ajoute rien aux constats de carence de l'expert, que Nord Climatisation ne rapporte absolument en rien la preuve d'évènements qui l'auraient empêché de fournir le résultat promis et encore moins qu'ils seraient caractéristiques d'une force majeure, alors que par deux fois l'expert à autorisé cette entreprise à montrer que l'installation pouvait fonctionner correctement, expériences suivies à chaque fois par des périodes d'enregistrement des températures constatant l'échec des interventions de l'entreprise ; que l'expert a énuméré les causes des dysfonctionnements, laissant bien évidemment aux professionnels le soin d'y remédier : régulations fausses, distributions d'air pas étanches, puissance de froid et de chaud insuffisante, soufflage d'air neuf aléatoire, exécution des finitions discutable, le tout venant à « un manque de soin dans la réalisation faite sans étude d'exécution. En particulier, les gaines aérauliques ont été mal faites, de dimensions trop petites et sans le soin nécessaire » ; que contrairement à ce qui est prétendu, cette analyse technique, qui est d'ailleurs confirmée par les écritures d'ATA, suffit à rendre compte des résultats non obtenus ;

qu'outre la méconnaissance de son obligation de résultat vis-à-vis de l'entreprise principale, l'expertise, tant avant qu'après démontage, a montré que l'installation avait été mal pensée et mal construite, que les carences énumérées par l'expert et abondamment rappelées par liu dont au premier chef l'absence d'exécution et l'absence d'essai et de mise au point, outre les résistances opposées aux observations de la maîtrise de l'ouvrage et dans les rapports entre constructeurs autorise bien de conclure ainsi que proposé par Monsieur Z... à une faute tout à fait prépondérante de sa part ; que s'agissant de la société CVZ INGENIEREIRE, Bet Climatisation, l'expert a retenu à son encontre un défaut partiel de contrôle des travaux de Nord Climatisation, en particulier lui reproche « d'avoir mal défendu les exigences des dimensions des gaines de ventilation et de n'avoir pas suivi d'assez près la réalisation de ces gaines, en particulier celle de la CTA n° 1 qu'il savait délicate en pertes de charges et de n'avoir pas suivi d'assez près la réalisation des plénums bien qu'ils soient à l'origine de ces ouvrages » ; que compte tenu de la spécialisation technique de la société CVZ, le manquement à ses obligations de moyen est tout fait établi ; que toutefois, CVZ souligne avec importance dans ses écritures qu'elle s'est heurtée au mauvais vouloir de la société NORD CLIMATISATION, que « les comptesrendus de chantier font état de l'extrême difficulté rencontrée par la maîtrise d'oeuvre à obtenir une bonne exécution de l'entreprise NORD CLIMATISATION et mettent en lumière les négligences de l'entreprise et son dilettantisme à corriger les malfaçons » ; ue CVZ fait encore valoir que pour ce qui est de la finition des plénums elle avait formulé des remarques portées au compte-rendu du chantier n° 3 du 26 février 2002, que ses observations n'ôtent rien au fait établi d'une insuffisance de contrôle, que notamment CVZ INGENIERIE aurait dû plus clairement et plus solennellement mettre en cours de chantier la société NORD CLIMATISATION en face de ses responsabilités ; que cependant l'évidente indépendance de comportement de cette société, encore démontrée par l'expertise autorise de ne faire supporter au maître d'oeuvre qu'une part en définitive réduite de responsabilité ; qu'il est encore reproché à M. X... un défaut de suivi du chantier et de la coordination des lots dans les termes qui ont été rappelés plus haut ; que cependant en l'état de la mission de l'architecte limitée par le fait que les études portant sur le lot climatisation et chauffage ont été bien confiées à la société CVZ, et leur réalisation à une société particulièrement compétente, NORD CLIMATISATION, il n'apparaît pas que soit suffisamment établi un manquement caractérisé à ses obligations de moyen, dans le cadre de la mission ponctuelle de contrôle des manquements évidents qui pouvaient rester à sa charge ; qu'il était difficile à Monsieur X... d'arbitrer les divergences des deux spécialistes et d'avoir plus d'autorité sur NORD CLIMATISATION que CVZ INGENIERIE elle-même ; que s'agissant de la société ATA, la Cour s'écartera encore des propositions de l'expert dans la mesure où le rôle de cette société a été de fournir le matériel prescrit par le bureau d'étude et commandé par NORD CLIMATISATION mais qu'il n'est à aucun moment établi que cette société ait participé à la conception de la climatisation, à son installation, ni à sa mise en route, et que son intervention, tout à fait normalement sollicitée par la suite, te même si à cette occasion des négligences ont pu se produire, ne la constitue pas en faute en relation de causalité avec des désordres qui trouvent leur origine dans une conception dont elle n'était pas chargée et dans une exécution qui n'était pas son fait ; que s'agissant de l'obligation de conseil qui était due à NORD CLIMATISATION, il n'apparaît pas qu'un manquement à l'égard de cette société, elle-même spécialisée, soit caractérisé ; que le défaut de conseil ne peut porter que sur une considération technique précise que l'installateur pouvait légitimement ignorer, ce qui n'est en rien démontré ni même allégué ; que la société ATA n'était pas en charge de contrôler les prestations de la société NORD CLIMATISATION ni de lui donner des conseils d'exécution dans la matière qui faisait sa spécialité ; que la Cour ne retiendra aucune faute à son encontre qui justifie de retenir sa responsabilité tant délictuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage ou d'autres entreprises, que contractuelle vis-à-vis de NORD CLIMATISATION ; que dans les rapports entre constructeurs, la Cour ne suivra pas non plus les propositions de l'expert tendant à laisser à la société AMC2 une part de responsabilité ; que le défaut d'autorité stigmatisé par l'expert ne constitue pas une faute caractérisée en relation directe suffisante avec le préjudice alors que l'entreprise générale était en présence pour le lot climatisation de deux sociétés totalement spécialisées dans cette partie, à savoir CVZ et NORD CLIMATISATION ; que l'expertise a apportéla démonstration des éminentes capacités de résistance de la société NORD CLIMATISATION aux suggestions et invitations extérieures ; qu'il s'ensuit que si AMC2 est tenue sur le fondement de l'obligation de résultat qu'elle doit au maître de l'ouvrage, elle devra être totalement garantie par ces deux entreprises ; qu'il n'y a pas lieu de retenir une quelconque faute du maître de l'ouvrage, ce dont convient d'ailleurs l'expert lui-même au stade de ses propositions tenant à un parti pris architectural dont il n'est pas démontré qu'il ait été clairement averti qu'il développerait des inconvénients allant jusqu'au non fonctionnement de l'installation ; que de même les exigences du maître de l'ouvrage quant aux délais sont normales et n'apparaissent pas avoir fait l'objet de réserves écrites claires autorisant de rejeter sur lui les conséquences d'une conception insuffisante et d'une exécution bâclée ; qu'en conclusion, la Cour retiendra dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs la responsabilité in solidum de la société AMC2, de la société NORD CLIMATISATION, de la société CBZ ; que dans les rapports entre constructeurs, le partage sera établi ainsi : NORD CLIMATISATION 90 % - CVZ 100 %

sur les préjudices résultant des désordres de climatisation par contrat de domiciliation en date du 26/10/2001 LORO PIANA e C SPA a consenti à la SARL LORO PIANA France la faculté de se domicilier dans les locaux loués » (exposé des faits) (…) ; que la société que la société Loro Piana France ne disposait pas dans les locaux litigieux d'un droit de domiciliation mais d'un bail conclu avec la société ING Loro Piana SPA; que c'est cette dernière société qui a commandé et payé les travaux et qui a exploité le fonds jusqu'au juillet 2002, tandis qu'à cette date l'intégralité du fonds de commerce a été apportée à la société Loro Piana France ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a jugé que Loro Piana France est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir; qu'il résulte des pièces produites que la société Loro Piana SPA a supporté l'intégralité du préjudice lié aux travaux d'origine de réfection et le préjudice de réfection du 28 mars 2002 jusqu'au 31 juillet 2002 ; que c'est la société Loro Piana France qui a supporté le coût de l'exploitation du 1er août 2002 au 1er septembre 2004, soit 86,20 % de l'ensemble de la période, clé de répartition que les deux appelantes ont pu prendre en considération dans leurs rapports entre elles ; que les préjudices matériels sont constitués par les frais de maîtrise d'oeuvre et le coût des travaux de réfection, que les frais de maîtrise d'oeuvre réclamés par la société Loro Piana SPA le sont sur la base des dires de l'expert à la somme de 34.923,99 € HT; que le coût des travaux de réfection résultant des vérifications et décomptes établis par l'expert sur la base de l'entreprise la moins disante, la société LPA Performance pour un montant de 216.629,96 € HT, préjudice concernant la société Loro Piana SPA; que les préjudices immatériels ont tenu d'une part à la fermeture de la boutique pendant la période de deux mois, à la perte d'exploitation depuis l'ouverture de la boutique jusqu'à la réparation, à l'impossibilité de recevoir la collection Automne/Hiver 2004/2005 et à la dépréciation de l'image de marque de la société Loro Piana SPA; que les locaux ont dû être fermés pendant deux mois pour assurer le déménagement de la marchandise et du mobilier, effectuer les travaux de démolition et de réparation des désordres, réaménager les locaux, que la durée de cette période a été avalisée par l'expert, que le chiffre d'affaires mensuel moyen de la boutique de la rue Saint Honoré retenu par M. Z..., à partir d'une demande de 327.600 € est de 163.800 €, que compte tenu du taux de marge applicable c'est à raison de et conformément aux propositions de l'expert que la société Loro Piana France réclame en définitive devant la cour la somme de 163.800 € (163.800 x 2 x 0.50) ; que les pertes d'exploitation réclamées par les deux sociétés appelantes, pour toute la période considérée sont chiffrées à la somme de 328.672,50 €, que l'expert cependant en page 86 de son rapport observe que l'estimation est difficile, mais que sur la base d'un calcul établi en faisant la somme des écarts de CA mensuels entre les prévisions et la réalisation, il était possible de retenir un préjudice qu'il qualifie de « minimum » de 168.125,50 € HT, somme qui sera retenue et qui sera partagée entre les deux sociétés en fonction de la clé de répartition 13,80 % et 86,20 % (arrêt p. 14 et 15).

1°) ALORS QUE le constructeur d'un climatiseur, fût-il tenu d'une obligation de résultat, n'engage sa responsabilité que si le demandeur à l'action établit avec certitude les désordres allégués ; que les constatations résultant d'un rapport d'expertise qui est entaché d'une cause de nullité ne saurait étayer l'existence de tels désordres qu'à la condition qu'ils soient corroborés par des éléments extrinsèques ; qu'en affirmant que l'éventuelle annulation du rapport n'aurait pu en toute hypothèse justifier le rejet de l'action en responsabilité formée contre la société NORD CLIMATISATION, lorsque l'ensemble de ses constatations se rapportant à de prétendus dysfonctionnements de l'installation découlaient exclusivement du rapport d'expertise, ce dont il résultait que son éventuelle annulation devait justifier le rejet de l'action en responsabilité civile, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 624 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le sous-traitant, qui n'est tenu que sur un fondement délictuel à l'égard du maître de l'ouvrage, ne saurait être débiteur d'une obligation de résultat ; qu'en affirmant que la société NORD CLIMATISATION était prise dans une « chaîne d'obligation de résultat » qu'elle avait contractée « à l'égard de l'entreprise générale » (arrêt attaqué p. 12, paragraphes 4 et 7), pour la condamner à indemniser le maître d'ouvrage, après avoir cependant admis que la responsabilité de ce sous-traitant ne pouvait être que de nature délictuelle, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, par fausse application, et l'article 1382 du Code civil, par refus d'application ;

3°) ALORS QUE la société NORD CLIMATISATION faisait valoir que les sociétés LORO PIANA avaient fait procéder à la dépose des matériels le 19 juillet 2004 hors sa présence et en l'absence de l'expert, de sorte qu'il demeurait impossible de savoir si les malfaçons qui lui étaient reprochées préexistaient à la dépose du matériel et si elles n'étaient pas au contraire la conséquence de dégradations commises – intentionnellement ou non – au cours de cette opération par les sociétés PIANA LORO ou les entreprises qu'elles avaient mandatées, analyse intégralement partagée par les premiers juges ; qu'en affirmant que la société NORD CLIMATISATION, « outre la méconnaissance de son obligation de résultat vis-à-vis de l'entreprise principale », avait commis de nombreuses fautes relevées par l'expert (arrêt attaqué p. 13), sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si les conditions dans lesquelles le matériel avait été déposé n'entachaient pas d'incertitude les constatations de l'expert, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4°) ALORS en outre QUE dans les rapports entre un sous-traitant et le donneur d'ordres ou l'entrepreneur principal, il incombe à l'un ou l'autre de ces derniers de faire procéder à des opérations de test de l'installation avant d'en condamner l'accès ; qu'en l'espèce, il était constant que la société NORD CLIMATISATION n'était intervenue qu'en qualité de sous-traitante ; qu'elle faisait valoir que la société CVZ INGENIERIE, son donneur d'ordres direct, ainsi que la société AMC 2, s'étaient empressées d'apposer des faux plafonds sans faire procéder aux essais ; qu'en reprochant à la société NORD CLIMATISATION de n'avoir pas effectué d'essai et de mise au point, lorsque de telles opérations de vérification incombaient aux intervenants qui avaient commandé le lot, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

5°) ALORS QUE la victime ne saurait obtenir réparation que des seuls préjudices directement consécutifs au fait générateur de responsabilité ; qu'en l'état de dysfonctionnements d'un système de climatisation, le juge ne saurait donc ordonner la réparation du préjudice tenant à la réfection totale de l'installation sans constater que des réparations ponctuelles n'auraient pas suffi à la cessation de ces dysfonctionnements ; qu'en l'espèce, la société NORD CLIMATISATION faisait valoir que l'expert avait autorisé, dans des conditions de surcroît contraires au principe du contradictoire, la destruction immédiate de l'installation en vue de sa réfection totale, sans justifier de la nécessité technique d'une telle solution radicale et coûteuse au regard de réparations ponctuelles et ciblées sur les prétendues malfaçons ; qu'en se bornant à entériner les conclusions de l'expert qui avaient évalué le préjudice tenant à la réfection totale du dispositif, et aux préjudices induits par l'opération de réfection (fermeture de la boutique et pertes d'exploitation), sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si le préjudice direct indemnisable n'aurait pas dû être limité au montant de réparations ponctuelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble des articles 1149 et 1151 du Code civil ;

6°) ALORS QUE le titulaire d'un simple droit de domiciliation ne saurait invoquer la réparation des divers préjudices matériels et immatériels résultant du dysfonctionnement d'un système de climatisation (réfection de l'équipement, fermeture de la boutique, perte d'exploitation, etc…), faute de n'y exercer aucune activité ; que seule une convention lui accordant un droit de jouissance sur les locaux, tel un contrat de bail, l'autoriserait à obtenir la réparation de tels préjudices ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a d'abord affirmé que, par contrat de domiciliation du 26 octobre 2001, la société LORO PIANA e C SPA avait consenti à la société LORO PIANA France la faculté de se domicilier dans les locaux loués (arrêt attaqué p. 3) ; qu'en retenant ensuite que la société LORO PIANA SPA avait apporté l'intégralité du fonds de commerce à la société Loro Piana France pour en conclure que cette société ne « disposait pas dans les locaux litigieux d'un simple droit de domiciliation mais d'un bail conclu avec la société ING LORO PIANA SPA » et en accordant en conséquence à la société LORO PIANA France réparation de prétendus préjudices tenant aux pertes d'exploitation et à la fermeture de la boutique, sans préciser d'où résultait que la société LORO PIANA France aurait obtenu et exercé un droit de jouissance sur les locaux de la société LORO PIANA SPA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1709 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société NORD CLIMATISATION, in solidum avec les sociétés AMC2 et CVZ INGENIERIE, les sommes de 3.986,55 euros au titre des frais de mesure de températures et 8.980,92 euros au titre des frais de dépose et conservation du matériel de climatisation, D'AVOIR dit que la société AMC2 sera garantie par NORD CLIMATISATION, D'AVOIR dit qu'entre la société NORD CLIMATISATION et CVZ INGENIERIE la répartition finale sera de 90 % - 10 %, D'AVOIR condamné la société NORD CLIMATISATION au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens.

AUX MOTIFS QUE (arrêt attaqué p. 17) : les sociétés LORO PIANA justifient de frais de relevé de température établis par huissier, de frais de procès-verbal de constat de l'état de l'installation avant la dépose du faux plafond, de frais de mises sous scellés des éléments de climatisation démontés et stockés, de frais de dépose et de conservation de ces éléments aux fins de préservation de la preuve et à cette fin de la location d'un boxe de stockage à NANTERRE ; que ces frais représentent les sommes justifiées, au vu des factures produites, de 3.896,55 euros TTC et 8.705 euros HT ; que les autres demandes conjointes des deux sociétés entrent dans les frais irrépétibles qu'il serait inéquitables de laisser à leur charge, toutes les autres parties conservant la charge de leurs frais irrépétibles ;

ALORS QUE l'entrepreneur dont la responsabilité contractuelle ne peut être engagée ne saurait supporter les frais exposés par le créancier pour établir le manquement à ses obligations ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant dit que la société NORD CLIMATISATION devait indemniser les sociétés LORO PIANA des préjudices résultant de prétendus désordres de l'équipement litigieux entraînera, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle des dispositions ayant condamné la première à leur payer une somme de 3.986,55 euros au titre des frais de mesure de températures et 8.980,92 euros au titre des frais de dépose et conservation du matériel de climatisation.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'action en garantie formée par la société NORD CLIMATISATION contre Monsieur X... et son assureur et D'AVOIR en conséquence dit que dans les rapports entre NORD CLIMATISATION et CVZ INGENIERIE la dette serait répartie à hauteur de 90 % sur la société NORD CLIMATISATION et à hauteur de 10 % sur la société CVZ INGENIERIE

AUX MOTIFS QUE la société AMC2 est liée à la société Loro Piana par un contrat aux termes duquel elle s'est engagée à livrer dans des conditions techniques précises avec des performances déterminées et dans un délai défini, une installation climatique destinée à fonctionner, qu'elle est contractuellement responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage du non fonctionnement de cette installation constaté contradictoirement tant en été qu'en hiver par une série de mesures de températures diligentées par l'expert et dont il résulte à l'évidence « en été ambiance étouffante dès qu'il fait chaud dehors, en hiver ambiance froide »; que la société Nord Climatisation en sa qualité de sous-traitante de la société AMC2 a souscrit à l'égard de l'entreprise générale une obligation de résultat aux termes de laquelle elle devait livrer une climatisation en état de fonctionner, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la cour constate à la lecture du rapport que l'expert a répondu aux dires des parties et notamment de Nord Climatisation, dires dont la répétition devant la cour n'ajoute rien aux constats de carence de l'expert, que Nord Climatisation ne rapporte absolument en rien la preuve d'évènements qui l'auraient empêché de fournir le résultat promis et encore moins qu'ils seraient caractéristiques d'une force majeure, alors que par deux fois l'expert à autorisé cette entreprise à montrer que l'installation pouvait fonctionner correctement, expériences suivies à chaque fois par des périodes d'enregistrement des températures constatant l'échec des interventions de l'entreprise ; que l'expert a énuméré les causes des dysfonctionnements, laissant bien évidemment aux professionnels le soin d'y remédier : régulations fausses, distributions d'air pas étanches, puissance de froid et de chaud insuffisante, soufflage d'air neuf aléatoire, exécution des finitions discutable, le tout venant à « un manque de soin dans la réalisation faite sans étude d'exécution. En particulier, les gaines aérauliques ont été mal faites, de dimensions trop petites et sans le soin nécessaire » ; que contrairement à ce qui est prétendu, cette analyse technique, qui est d'ailleurs confirmée par les écritures d'ATA, suffit à rendre compte des résultats non obtenus ; qu'outre la méconnaissance de son obligation de résultat vis-à-vis de l'entreprise principale, l'expertise, tant avant qu'après démontage, a montré que l'installation avait été mal pensée et mal construite, que les carences énumérées par l'expert et abondamment rappelées par lui dont au premier chef l'absence d'exécution et l'absence d'essai et de mise au point, outre les résistances opposées aux observations de la maîtrise de l'ouvrage et dans les rapports entre constructeurs autorise bien de conclure ainsi que proposé par Monsieur Z... à une faute tout à fait prépondérante de sa part ; que s'agissant de la société CVZ INGENIERIE, Bet Climatisation, l'expert a retenu à son encontre un défaut partiel de contrôle des travaux de Nord Climatisation, en particulier lui reproche « d'avoir mal défendu les exigences des dimensions des gaines de ventilation et de n'avoir pas suivi d'assez près la réalisation de ces gaines, en particulier celle de la CTA n° 1 qu'il savait délicate en pertes de charges et de n'avoir pas suivi d'assez près la réalisation des plénums bien qu'ils soient à l'origine de ces ouvrages » ; que compte tenu de la spécialisation technique de la société CVZ, le manquement à ses obligations de moyen est tout fait établi ; que toutefois, CVZ souligne avec importance dans ses écritures qu'elle s'est heurtée au mauvais vouloir de la société NORD CLIMATISATION, que « les comptes-rendus de chantier font état de l'extrême difficulté rencontrée par la maîtrise d'oeuvre à obtenir une bonne exécution de l'entreprise NORD CLIMATISATION et mettent en lumière les négligences de l'entreprise et son dilettantisme à corriger les malfaçons » ; que CVZ fait encore valoir que pour ce qui est de la finition des plénums elle avait formulé des remarques portées au compte-rendu du chantier n° 3 du 26 février 2002, que ses observations n'ôtent rien au fait établi d'une insuffisance de contrôle, que notamment CVZ INGENIERIE aurait dû plus clairement et plus solennellement mettre en cours de chantier la société NORD CLIMATISATION en face de ses responsabilités ; que cependant l'évidente indépendance de comportement de cette société, encore démontrée par l'expertise autorise de ne faire supporter au maître d'oeuvre qu'une part en définitive réduite de responsabilité ;

qu'il est encore reproché à M. X... un défaut de suivi du chantier et de la coordination des lots dans les termes qui ont été rappelés plus haut ; que cependant en l'état de la mission de l'architecte limitée par le fait que les études portant sur le lot climatisation et chauffage ont été bien confiées à la société CVZ, et leur réalisation à une société particulièrement compétente, NORD CLIMATISATION, il n'apparaît pas que soit suffisamment établi un manquement caractérisé à ses obligations de moyen, dans le cadre de la mission ponctuelle de contrôle des manquements évidents qui pouvaient rester à sa charge ; qu'il était difficile à Monsieur X... d'arbitrer les divergences des deux spécialistes et d'avoir plus d'autorité sur NORD CLIMATISATION que CVZ INGENIERIE elle-même ;

que s'agissant de la société ATA, la Cour s'écartera encore des propositions de l'expert dans la mesure où le rôle de cette société a été de fournir le matériel prescrit par le bureau d'étude et commandé par NORD CLIMATISATION mais qu'il n'est à aucun moment établi que cette société ait participé à la conception de la climatisation, à son installation, ni à sa mise en route, et que son intervention, tout à fait normalement sollicitée par la suite, te même si à cette occasion des négligences ont pu se produire, ne la constitue pas en faute en relation de causalité avec des désordres qui trouvent leur origine dans une conception dont elle n'était pas chargée et dans une exécution qui n'était pas son fait ; que s'agissant de l'obligation de conseil qui était due à NORD CLIMATISATION, il n'apparaît pas qu'un manquement à l'égard de cette société, elle-même spécialisée, soit caractérisé ; que le défaut de conseil ne peut porter que sur une considération technique précise que l'installateur pouvait légitimement ignorer, ce qui n'est en rien démontré ni même allégué ; que la société ATA n'était pas en charge de contrôler les prestations de la société NORD CLIMATISATION ni de lui donner des conseils d'exécution dans la matière qui faisait sa spécialité ; que la Cour ne retiendra aucune faute à son encontre qui justifie de retenir sa responsabilité tant délictuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage ou d'autres entreprises, que contractuelle vis-à-vis de NORD CLIMATISATION ;

que dans les rapports entre constructeurs, la Cour ne suivra pas non plus les propositions de l'expert tendant à laisser à la société AMC2 une part de responsabilité ; que le défaut d'autorité stigmatisé par l'expert ne constitue pas une faute caractérisée en relation directe suffisante avec le préjudice alors que l'entreprise générale était en présence pour le lot climatisation de deux sociétés totalement spécialisées dans cette partie, à savoir CVZ et NORD CLIMATISATION ; que l'expertise a apportéla démonstration des éminentes capacités de résistance de la société NORD CLIMATISATION aux suggestions et invitations extérieures ; qu'il s'ensuit que si AMC2 est tenue sur le fondement de l'obligation de résultat qu'elle doit au maître de l'ouvrage, elle devra être totalement garantie par ces deux entreprises ; qu'il n'y a pas lieu de retenir une quelconque faute du maître de l'ouvrage, ce dont convient d'ailleurs l'expert lui-même au stade de ses propositions tenant à un parti pris architectural dont il n'est pas démontré qu'il ait été clairement averti qu'il développerait des inconvénients allant jusqu'au non fonctionnement de l'installation ; que de même les exigences du maître de l'ouvrage quant aux délais sont normales et n'apparaissent pas avoir fait l'objet de réserves écrites claires autorisant de rejeter sur lui les conséquences d'une conception insuffisante et d'une exécution bâclée ;

qu'en conclusion, la Cour retiendra dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs la responsabilité in solidum de la société AMC2, de la société NORD CLIMATISATION, de la société CBZ ; que dans les rapports entre constructeurs, le partage sera établi ainsi : NORD CLIMATISATION 90 % - CVZ 100 % ;

ALORS QUE le maître d'oeuvre est tenu d'une obligation de surveillance des prestations accomplies par le sous-traitant ; qu'il lui incombe en particulier de s'assurer du fonctionnement normal de tout système technique d'importance, tel un climatiseur, avant d'en condamner l'accès et de rendre plus difficile une éventuelle intervention ultérieure ; qu'en l'espèce, la société NORD CLIMATISATION faisait valoir que le maître d'oeuvre (l'architecte Monsieur X...) n'avait diligenté aucun test sur l'installation avant de faire poser un faux-plafond, ce qui avait rendu plus difficile une éventuelle intervention ultérieure ; qu'en se bornant à relever qu'il était « difficile » au maître d'oeuvre « d'arbitrer les divergences des deux spécialistes » (NORD CLIMATISATION et CVZ) pour écarter tout manquement de sa part à ses obligations de moyens « dans le cadre de la mission ponctuelle de contrôle des manquements évidents qui pouvait rester à sa charge », sans s'interroger sur le point de savoir si cette mission « ponctuelle de contrôle » n'impliquait pas à tout le moins qu'il procède à une vérification du fonctionnement du système de climatisation avant d'en condamner l'accès par la pose de faux plafonds, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que dans les rapports entre NORD CLIMATISATION et CVZ INGENIERIE la dette serait répartie à hauteur de 90 % sur la société NORD CLIMATISATION et à hauteur de 10 % sur la société CVZ INGENIERIE

AUX MOTIFS QUE la société AMC2 est liée à la société Loro Piana par un contrat aux termes duquel elle s'est engagée à livrer dans des conditions techniques précises avec des performances déterminées et dans un délai défini, une installation climatique destinée à fonctionner, qu'elle est contractuellement responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage du non fonctionnement de cette installation constaté contradictoirement tant en été qu'en hiver par une série de mesures de températures diligentées par l'expert et dont il résulte à l'évidence « en été ambiance étouffante dès qu'il fait chaud dehors, en hiver ambiance froide »; que la société Nord Climatisation en sa qualité de sous-traitante de la société AMC2 a souscrit à l'égard de l'entreprise générale une obligation de résultat aux termes de laquelle elle devait livrer une climatisation en état de fonctionner, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la cour constate à la lecture du rapport que l'expert a répondu aux dires des parties et notamment de Nord Climatisation, dires dont la répétition devant la cour n'ajoute rien aux constats de carence de l'expert, que Nord Climatisation ne rapporte absolument en rien la preuve d'évènements qui l'auraient empêché de fournir le résultat promis et encore moins qu'ils seraient caractéristiques d'une force majeure, alors que par deux fois l'expert à autorisé cette entreprise à montrer que l'installation pouvait fonctionner correctement, expériences suivies à chaque fois par des périodes d'enregistrement des températures constatant l'échec des interventions de l'entreprise ; que l'expert a énuméré les causes des dysfonctionnements, laissant bien évidemment aux professionnels le soin d'y remédier : régulations fausses, distributions d'air pas étanches, puissance de froid et de chaud insuffisante, soufflage d'air neuf aléatoire, exécution des finitions discutable, le tout venant à « un manque de soin dans la réalisation faite sans étude d'exécution. En particulier, les gaines aérauliques ont été mal faites, de dimensions trop petites et sans le soin nécessaire » ; que contrairement à ce qui est prétendu, cette analyse technique, qui est d'ailleurs confirmée par les écritures d'ATA, suffit à rendre compte des résultats non obtenus ; qu'outre la méconnaissance de son obligation de résultat vis-à-vis de l'entreprise principale, l'expertise, tant avant qu'après démontage, a montré que l'installation avait été mal pensée et mal construite, que les carences énumérées par l'expert et abondamment rappelées par lui dont au premier chef l'absence d'exécution et l'absence d'essai et de mise au point, outre les résistances opposées aux observations de la maîtrise de l'ouvrage et dans les rapports entre constructeurs autorise bien de conclure ainsi que proposé par Monsieur Z... à une faute tout à fait prépondérante de sa part ; que s'agissant de la société CVZ INGENIERIE, Bet Climatisation, l'expert a retenu à son encontre un défaut partiel de contrôle des travaux de Nord Climatisation, en particulier lui reproche « d'avoir mal défendu les exigences des dimensions des gaines de ventilation et de n'avoir pas suivi d'assez près la réalisation de ces gaines, en particulier celle de la CTA n° 1 qu'il savait délicate en pertes de charges et de n'avoir pas suivi d'assez près la réalisation des plénums bien qu'ils soient à l'origine de ces ouvrages » ; que compte tenu de la spécialisation technique de la société CVZ, le manquement à ses obligations de moyen est tout fait établi ; que toutefois, CVZ souligne avec importance dans ses écritures qu'elle s'est heurtée au mauvais vouloir de la société NORD CLIMATISATION, que « les comptes-rendus de chantier font état de l'extrême difficulté rencontrée par la maîtrise d'oeuvre à obtenir une bonne exécution de l'entreprise NORD CLIMATISATION et mettent en lumière les négligences de l'entreprise et son dilettantisme à corriger les malfaçons » ; que CVZ fait encore valoir que pour ce qui est de la finition des plénums elle avait formulé des remarques portées au compte-rendu du chantier n° 3 du 26 février 2002, que ses observations n'ôtent rien au fait établi d'une insuffisance de contrôle, que notamment CVZ INGENIERIE aurait dû plus clairement et plus solennellement mettre en cours de chantier la société NORD CLIMATISATION en face de ses responsabilités ; que cependant l'évidente indépendance de comportement de cette société, encore démontrée par l'expertise autorise de ne faire supporter au maître d'oeuvre qu'une part en définitive réduite de responsabilité ;

qu'il est encore reproché à M. X... un défaut de suivi du chantier et de la coordination des lots dans les termes qui ont été rappelés plus haut ; que cependant en l'état de la mission de l'architecte limitée par le fait que les études portant sur le lot climatisation et chauffage ont été bien confiées à la société CVZ, et leur réalisation à une société particulièrement compétente, NORD CLIMATISATION, il n'apparaît pas que soit suffisamment établi un manquement caractérisé à ses obligations de moyen, dans le cadre de la mission ponctuelle de contrôle des manquements évidents qui pouvaient rester à sa charge ; qu'il était difficile à Monsieur X... d'arbitrer les divergences des deux spécialistes et d'avoir plus d'autorité sur NORD CLIMATISATION que CVZ INGENIERIE elle-même ;

que s'agissant de la société ATA, la Cour s'écartera encore des propositions de l'expert dans la mesure où le rôle de cette société a été de fournir le matériel prescrit par le bureau d'étude et commandé par NORD CLIMATISATION mais qu'il n'est à aucun moment établi que cette société ait participé à la conception de la climatisation, à son installation, ni à sa mise en route, et que son intervention, tout à fait normalement sollicitée par la suite, te même si à cette occasion des négligences ont pu se produire, ne la constitue pas en faute en relation de causalité avec des désordres qui trouvent leur origine dans une conception dont elle n'était pas chargée et dans une exécution qui n'était pas son fait ; que s'agissant de l'obligation de conseil qui était due à NORD CLIMATISATION, il n'apparaît pas qu'un manquement à l'égard de cette société, elle-même spécialisée, soit caractérisé ; que le défaut de conseil ne peut porter que sur une considération technique précise que l'installateur pouvait légitimement ignorer, ce qui n'est en rien démontré ni même allégué ; que la société ATA n'était pas en charge de contrôler les prestations de la société NORD CLIMATISATION ni de lui donner des conseils d'exécution dans la matière qui faisait sa spécialité ; que la Cour ne retiendra aucune faute à son encontre qui justifie de retenir sa responsabilité tant délictuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage ou d'autres entreprises, que contractuelle vis-à-vis de NORD CLIMATISATION ;

que dans les rapports entre constructeurs, la Cour ne suivra pas non plus les propositions de l'expert tendant à laisser à la société AMC2 une part de responsabilité ; que le défaut d'autorité stigmatisé par l'expert ne constitue pas une faute caractérisée en relation directe suffisante avec le préjudice alors que l'entreprise générale était en présence pour le lot climatisation de deux sociétés totalement spécialisées dans cette partie, à savoir CVZ et NORD CLIMATISATION ; que l'expertise a apporté la démonstration des éminentes capacités de résistance de la société NORD CLIMATISATION aux suggestions et invitations extérieures ; qu'il s'ensuit que si AMC2 est tenue sur le fondement de l'obligation de résultat qu'elle doit au maître de l'ouvrage, elle devra être totalement garantie par ces deux entreprises ; qu'il n'y a pas lieu de retenir une quelconque faute du maître de l'ouvrage, ce dont convient d'ailleurs l'expert lui-même au stade de ses propositions tenant à un parti pris architectural dont il n'est pas démontré qu'il ait été clairement averti qu'il développerait des inconvénients allant jusqu'au non fonctionnement de l'installation ; que de même les exigences du maître de l'ouvrage quant aux délais sont normales et n'apparaissent pas avoir fait l'objet de réserves écrites claires autorisant de rejeter sur lui les conséquences d'une conception insuffisante et d'une exécution bâclée ;

qu'en conclusion, la Cour retiendra dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs la responsabilité in solidum de la société AMC2, de la société NORD CLIMATISATION, de la société CBZ ; que dans les rapports entre constructeurs, le partage sera établi ainsi : NORD CLIMATISATION 90 % - CVZ 100 % ;

ALORS QUE le donneur d'ordres est tenu d'une obligation de surveillance des prestations accomplies par le sous-traitant ; que la Cour d'appel a admis que la société CVZ INGENIERIE, donneur d'ordres, était tenue d'une obligation de surveillance des prestations accomplies par la société NORD CLMATISATION ; qu'en affirmant que « l'évidente indépendance de comportement de la société NORD CLIMATISATION » dans ses rapports avec la société CVZ INGENIERIE n'autorisait de faire supporter à la société CVZ qu'une part réduite de la dette d'indemnisation, sans rechercher comme l'y invitait l'exposante si cette société ne s'était pas abstenue d'effectuer des opérations de vérification avant la pose de faux plafonds qui auraient permis de détecter d'éventuelles anomalies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société AMC2 serait intégralement garantie par la société NORD CLIMATISATION, D'AVOIR en conséquence dit que dans les rapports entre NORD CLIMATISATION et CVZ INGENIERIE la dette serait répartie à hauteur de 90 % sur la société NORD CLIMATISATION et à hauteur de 10 % sur la société CVZ INGENIERIE

AUX MOTIFS QUE la société AMC2 est liée à la société Loro Piana par un contrat aux termes duquel elle s'est engagée à livrer dans des conditions techniques précises avec des performances déterminées et dans un délai défini, une installation climatique destinée à fonctionner, qu'elle est contractuellement responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage du non fonctionnement de cette installation constaté contradictoirement tant en été qu'en hiver par une série de mesures de températures diligentées par l'expert et dont il résulte à l'évidence « en été ambiance étouffante dès qu'il fait chaud dehors, en hiver ambiance froide »; que la société Nord Climatisation en sa qualité de sous-traitante de la société AMC2 a souscrit à l'égard de l'entreprise générale une obligation de résultat aux termes de laquelle elle devait livrer une climatisation en état de fonctionner, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la cour constate à la lecture du rapport que l'expert a répondu aux dires des parties et notamment de Nord Climatisation, dires dont la répétition devant la cour n'ajoute rien aux constats de carence de l'expert, que Nord Climatisation ne rapporte absolument en rien la preuve d'évènements qui l'auraient empêché de fournir le résultat promis et encore moins qu'ils seraient caractéristiques d'une force majeure, alors que par deux fois l'expert à autorisé cette entreprise à montrer que l'installation pouvait fonctionner correctement, expériences suivies à chaque fois par des périodes d'enregistrement des températures constatant l'échec des interventions de l'entreprise ; que l'expert a énuméré les causes des dysfonctionnements, laissant bien évidemment aux professionnels le soin d'y remédier : régulations fausses, distributions d'air pas étanches, puissance de froid et de chaud insuffisante, soufflage d'air neuf aléatoire, exécution des finitions discutable, le tout venant à « un manque de soin dans la réalisation faite sans étude d'exécution. En particulier, les gaines aérauliques ont été mal faites, de dimensions trop petites et sans le soin nécessaire » ; que contrairement à ce qui est prétendu, cette analyse technique, qui est d'ailleurs confirmée par les écritures d'ATA, suffit à rendre compte des résultats non obtenus ; qu'outre la méconnaissance de son obligation de résultat vis-à-vis de l'entreprise principale, l'expertise, tant avant qu'après démontage, a montré que l'installation avait été mal pensée et mal construite, que les carences énumérées par l'expert et abondamment rappelées par lui dont au premier chef l'absence d'exécution et l'absence d'essai et de mise au point, outre les résistances opposées aux observations de la maîtrise de l'ouvrage et dans les rapports entre constructeurs autorise bien de conclure ainsi que proposé par Monsieur Z... à une faute tout à fait prépondérante de sa part ; que s'agissant de la société CVZ INGENIERIE, Bet Climatisation, l'expert a retenu à son encontre un défaut partiel de contrôle des travaux de Nord Climatisation, en particulier lui reproche « d'avoir mal défendu les exigences des dimensions des gaines de ventilation et de n'avoir pas suivi d'assez près la réalisation de ces gaines, en particulier celle de la CTA n° 1 qu'il savait délicate en pertes de charges et de n'avoir pas suivi d'assez près la réalisation des plénums bien qu'ils soient à l'origine de ces ouvrages » ; que compte tenu de la spécialisation technique de la société CVZ, le manquement à ses obligations de moyen est tout fait établi ; que toutefois, CVZ souligne avec importance dans ses écritures qu'elle s'est heurtée au mauvais vouloir de la société NORD CLIMATISATION, que « les comptes-rendus de chantier font état de l'extrême difficulté rencontrée par la maîtrise d'oeuvre à obtenir une bonne exécution de l'entreprise NORD CLIMATISATION et mettent en lumière les négligences de l'entreprise et son dilettantisme à corriger les malfaçons » ; que CVZ fait encore valoir que pour ce qui est de la finition des plénums elle avait formulé des remarques portées au compte-rendu du chantier n° 3 du 26 février 2002, que ses observations n'ôtent rien au fait établi d'une insuffisance de contrôle, que notamment CVZ INGENIERIE aurait dû plus clairement et plus solennellement mettre en cours de chantier la société NORD CLIMATISATION en face de ses responsabilités ; que cependant l'évidente indépendance de comportement de cette société, encore démontrée par l'expertise autorise de ne faire supporter au maître d'oeuvre qu'une part en définitive réduite de responsabilité ;

qu'il est encore reproché à M. X... un défaut de suivi du chantier et de la coordination des lots dans les termes qui ont été rappelés plus haut ; que cependant en l'état de la mission de l'architecte limitée par le fait que les études portant sur le lot climatisation et chauffage ont été bien confiées à la société CVZ, et leur réalisation à une société particulièrement compétente, NORD CLIMATISATION, il n'apparaît pas que soit suffisamment établi un manquement caractérisé à ses obligations de moyen, dans le cadre de la mission ponctuelle de contrôle des manquements évidents qui pouvaient rester à sa charge ; qu'il était difficile à Monsieur X... d'arbitrer les divergences des deux spécialistes et d'avoir plus d'autorité sur NORD CLIMATISATION que CVZ INGENIERIE elle-même ;

que s'agissant de la société ATA, la Cour s'écartera encore des propositions de l'expert dans la mesure où le rôle de cette société a été de fournir le matériel prescrit par le bureau d'étude et commandé par NORD CLIMATISATION mais qu'il n'est à aucun moment établi que cette société ait participé à la conception de la climatisation, à son installation, ni à sa mise en route, et que son intervention, tout à fait normalement sollicitée par la suite, te même si à cette occasion des négligences ont pu se produire, ne la constitue pas en faute en relation de causalité avec des désordres qui trouvent leur origine dans une conception dont elle n'était pas chargée et dans une exécution qui n'était pas son fait ; que s'agissant de l'obligation de conseil qui était due à NORD CLIMATISATION, il n'apparaît pas qu'un manquement à l'égard de cette société, elle-même spécialisée, soit caractérisé ; que le défaut de conseil ne peut porter que sur une considération technique précise que l'installateur pouvait légitimement ignorer, ce qui n'est en rien démontré ni même allégué ; que la société ATA n'était pas en charge de contrôler les prestations de la société NORD CLIMATISATION ni de lui donner des conseils d'exécution dans la matière qui faisait sa spécialité ; que la Cour ne retiendra aucune faute à son encontre qui justifie de retenir sa responsabilité tant délictuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage ou d'autres entreprises, que contractuelle vis-à-vis de NORD CLIMATISATION ;

que dans les rapports entre constructeurs, la Cour ne suivra pas non plus les propositions de l'expert tendant à laisser à la société AMC2 une part de responsabilité ; que le défaut d'autorité stigmatisé par l'expert ne constitue pas une faute caractérisée en relation directe suffisante avec le préjudice alors que l'entreprise générale était en présence pour le lot climatisation de deux sociétés totalement spécialisées dans cette partie, à savoir CVZ et NORD CLIMATISATION ; que l'expertise a apportéla démonstration des éminentes capacités de résistance de la société NORD CLIMATISATION aux suggestions et invitations extérieures ; qu'il s'ensuit que si AMC2 est tenue sur le fondement de l'obligation de résultat qu'elle doit au maître de l'ouvrage, elle devra être totalement garantie par ces deux entreprises ; qu'il n'y a pas lieu de retenir une quelconque faute du maître de l'ouvrage, ce dont convient d'ailleurs l'expert lui-même au stade de ses propositions tenant à un parti pris architectural dont il n'est pas démontré qu'il ait été clairement averti qu'il développerait des inconvénients allant jusqu'au non fonctionnement de l'installation ; que de même les exigences du maître de l'ouvrage quant aux délais sont normales et n'apparaissent pas avoir fait l'objet de réserves écrites claires autorisant de rejeter sur lui les conséquences d'une conception insuffisante et d'une exécution bâclée ;

qu'en conclusion, la Cour retiendra dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs la responsabilité in solidum de la société AMC2, de la société NORD CLIMATISATION, de la société CBZ ; que dans les rapports entre constructeurs, le partage sera établi ainsi : NORD CLIMATISATION 90 % - CVZ 100 % ;

ALORS QUE l'entrepreneur général est tenu d'une obligation de surveillance des prestations accomplies par le sous-traitant ; qu'en se bornant à dire qu'il ne pouvait être reproché un défaut d'autorité à la société AMC2 (entreprise générale), dès lors qu'elle se trouvait en présence de deux sociétés spécialisées, lorsqu'il incombait en toute hypothèse à cette dernière de procéder aux ultimes vérifications avant la pose des faux plafonds, ce dont il résultait que le manquement à cette obligation pouvait justifier qu'elle supporte au moins une part de la dette, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

HUITIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société NORD CLIMATISATION à payer à la société LORO PIANA SPA Italie la somme de 5.000 euros au titre des désordres affectant le sisal AUX MOTIFS QUE la société LORO PIANA SPA réclame au titre des désordres de revêtement en sol en sisal, contre NORD CLIMATISATION, CVZ INGENIERIE, AMC2, ATA, AXA, BANGUI, la MAF et Monsieur X..., la somme de 11.913,9 euros HT pour les frais de dépose et repose de ce revêtement ; que le tribunal l'a déboutée de cette demande au motif qu'elle ne démontrait pas les fautes commises par Monsieur X..., MAC2 et la société BANGUI ; que l'expert s'est ainsi exprimé à propos de ce désordre : « la sisal présente des effilochures par endroit, à son bord, dans les zones de grande circulation. Le produit doit être renouvelé tous les 5 ans environ, il est donc à mi usage normal et il a été refusé par LORO PIANA toute solution technique transitoire pour des raisons esthétiques discutables » ; qu'il observe que la « pose de ce produit n'est pas usuelle en France, qu'elle n'est pas conforme au DTU applicable, mais que des entreprises italiennes savent le faire », qu'il considère que la responsabilité du désordre pourrait être répartie de façon sensiblement égales entre Monsieur X..., AMC2 et la société BANGUI, sous-traitante en charge de la pose ; que les demandes formées contre NORD CLIMATISATION, CVZ, ATA n'ont aucun fondement, les dommages étant absolument étrangers aux activités de ces sociétés ; qu'AMC2 ne conteste pas que la pose du revêtement ait été incluse dans son lit, mais conclut du rapport d'expertise au rejet de la demande, que toutefois les conclusions motivées de Monsieur Z... ne tendent qu'à une réduction du montant des dommages et intérêts et non au rejet de la demande ; que s'agissant de fautes d'exécution imputables entièrement à l'entreprise BANGUI, AMC2 doit être entièrement garantie par cette société ; que l'existence d'un manquement de Monsieur X... à ses obligations de contrôle ponctuel du chantier n'apparaît pas établie, que l'architecte n'a pas pour mission de se substituer au personnel d'encadrement de l'entrepreneur qui reste maître de son art ; que le jugement sera confirmé en ce qu'i a rejeté les demandes formulées au titre du sisal ; que le jugement sera réformé et la condamnation prononcée, dans les conditions proposées par l'expert, soit en chiffres arrondis à hauteur de la moitié de la réclamation, à l'encontre de la seule société AMC2 au titre de son obligation de résultat : 5.000 euros TTC, avec garantie de la société BANGUI ;

ALORS QUE la contradiction entre le dispositif et les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément retenu dans ses motifs que les demandes formées contre la société NORD CLIMATISATION du chef des désordres affectant le revêtement de sol en sisal n'avait « aucun fondement, les dommages étant absolument étrangers aux activités de ces sociétés » ; qu'en condamnant la société NORD CLIMATISATION à payer à la société LORO PIANA la somme de 5.000 euros TTC au titre des désordres affectant le sisal, la Cour d'appel s'est contredite et manqué aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

NEUVIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause les ASSURANCES GENERALES DE France (AGF), venant aux droits de la CAMAT, en sa qualité d'assureur de la société NORD CLIMATISATION

AUX MOTIFS QUE la société NORD CLIMATISATION a souscrit auprès de la CAMAT, aux obligations de laquelle vient AGF, une police responsabilité civile qui comporte des exclusions applicables à l'espèce et notamment l'exclusion de garantie des dommages imputables aux fournitures de l'assuré ayant fait l'objet de réserves ou celle excluant la garantie des dommages subis par la fourniture ainsi que son remplacement, son remboursement, sa réparation ou sa réfection, qu'il résulte clairement de cette police que celle-ci n'a pas vocation à s'appliquer ;

1°) ALORS QU'il résulte du chapitre III de la police d'assurances (point 16) que sont notamment exclus de la garantie « les dommages imputables aux fournitures de l'assuré ayant fait l'objet de réserves précises et fondées, si ces dommages ont leur origine dans la nature même de ces réserves et si l'assuré n'a pas pris les mesures qui s'avéraient évidentes pour éviter la possibilité de ces dommages » ; que la société NORD CLIMATISATION faisait expressément valoir que l'assureur n'établissait nullement que son assuré n'avait « pas pris les mesures qui s'avéraient évidentes pour éviter la survenance du dommage » ; qu'en affirmant que l'exclusion de garantie s'appliquait à tous les « dommages imputables aux fournitures de l'assuré ayant fait l'objet de réserves », lorsque le contrat précisait que de tels dommages n'étaient exclus de la garantie que si l'assuré n'avait pas pris des mesures « évidentes pour éviter la possibilité de ces dommages », la Cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de la garantie et violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QU'aux termes du paragraphe 17 du Chapitre III de la police, sont exclus de la garantie : « les dommages subis par la fourniture livrée qui est à l'origine du sinistre, ainsi que son remplacement, son remboursement, sa réparation, sa réfection. - Les frais engagés par l'assuré ou ses sous-traitants pour retirer du marché ses fournitures. – Les frais de dépose-repose qui correspondent à des prestations qui avaient été à la charge de l'Assuré dans son contrat d'origine avec son client. – Les dommages immatériels ‘non consécutifs à un dommage corporel ou matériel' causés par le défaut de performance ou la non-conformité de la fourniture de l'Assuré lorsque ce défaut ou cette non-conformité est imputable au nonrespect délibéré par l'Assuré de son contrat avec son client (…) » ; que l'exclusion relevée par la Cour d'appel ne s'appliquait donc aux dommages immatériels, lesquels s'entendaient de « tout préjudice pécuniaire ne constituant pas un dommage corporel ou matériel et qui n'est pas la conséquence d'un dommage corporel ou matériel garanti ou d'un dommage corporel ou matériel », qu'à la condition que le défaut de performance ou la non-conformité soit imputable au non-respect délibéré par l'assuré de son contrat avec son client ; qu'en disant que la police n'avait aucunement vocation à s'appliquer, lorsque les stipulations claires et précises de la police l'obligeaient à vérifier cette dernière condition s'agissant des dommages immatériels non consécutifs (préjudice d'exploitation, préjudice lié à la fermeture de la boutique, frais de relevés de températures), la Cour d'appel a dénaturé ces stipulations et violé l'article 1134 du Code civil.

Moyens identiques produits aux pourvois provoqués n°s Q 09-70.912 et Y 09-71.081 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société CVZ ingénierie.

Le premier moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société CVZ INGENIERIE tendant à obtenir l'annulation du rapport d'expertise de M. Z... et d'avoir en conséquence condamné in solidum la société CVZ INGENIERIE à payer aux sociétés ING LORO PIANA E C. SPA et LORO PIANA FRANCE diverses sommes à titre de remboursement de frais et dommages-intérêts,

Aux motifs que « rien dans ce rapport et surtout pas ses termes qui ne s'écartent jamais de la retenue nécessaire, n'autorise de conclure à une quelconque partialité de l'expert, pas plus qu'à une atteinte au contradictoire, que les délais ont laissé aux parties toute possibilité d'intervenir pour remédier, sans démonter l'installation, aux défauts existants, contradictoirement et scientifiquement constatés, quantifiés, désordres qui étaient d'ailleurs évidents, même pour un profane, qu'à aucun moment, les notes ou le pré-rapport ne laissent apparaître que 1'expert aurait eu un parti pris infondé, illégitime, que le fait que la société NORD CLIMATISATION ait pu, dès l'origine, être désignée comme principal intéressé par les désordres affectant la climatisation ne résulte pas d'un parti pris de l'expert, mais du seul fait que cette entreprise est la réalisatrice du lot concerné, que de même, envisager l'implication possible, sans jamais aller au delà, de la société fournisseur du matériel de climatisation, ne résultait que des seuls faits et non pas d'un prétendu parti pris de l'expert.

Considérant que l'expert a à juste titre souligné très rapidement qu'il n'était pas l'ingénieur conseil des constructeurs, qu'il n'avait pas à prendre la main de ceux ci pour remédier aux désordres et leur dire ce qu'il fallait faire, qu'il n'est pas plus le maître d'oeuvre en charge de la remise en état des installations, que c'est tout à fait régulièrement qu'après un délai suffisant accordé aux entreprises – une année -, constatant l'incapacité des constructeurs à remédier aux défauts de la climatisation, il a demandé aux sociétés LORO PLANA de choisir un maître d'oeuvre et de rechercher des entreprises susceptibles de faire des propositions, que ces propositions ont largement pu être examinées contradictoirement par les parties, que c'est de même après ce long délai, qui interdit de parler de précipitation, que l'expert a exactement autorisé la dépose du matériel sous contrôle d'un huissier et sa conservation à des fins probatoires.

Considérant qu'il ne suffit pas d'un incident qui voit le départ de tous les avocats en charge des parties ayant les mêmes intérêts pour conclure ipso facto à la démonstration de la partialité ou de l'incompétence de l'expert, que les écritures font état de propos de l'expert tout à fait insignifiants, qui ne figurent d'ailleurs aucunement dans le rapport, et qui ne sont attestés que par des parties elles mêmes à l'évidence, très directement impliquées dans les incidents dont elles se prévalent, qu'il n'est ainsi aucun support objectif certain à l'accusation de partialité formulée contre l'expert, ni à la décision du Tribunal sur ce point.

Considérant que la lecture du rapport d'expertise montre que les causes exactes des désordres constatés n'ont pu être mises en évidence qu'à la suite du démontage de l'installation, annoncée à l'avance et régulièrement autorisée par l'expert, une fois amplement constatée l'incapacité des constructeurs à remédier aux désordres, que cette installation démontée a été séquestrée le temps suffisant pour permettre aux parties de récuser les constats et conclusions de l'expert quant à des causes qui sont parfaitement explicitées, que cette séquestration a d'ailleurs provoqué des frais dont les sociétés LORO PIANA demandent à juste titre le remboursement, que si les parties se prévalent de leurs dires, elles n'ont à aucun moment saisi l'expert d'une demande d'examen supplémentaire des éléments de l'installation de climatisation ainsi conservée, pas plus qu'elles n'ont sollicité un expert amiable pour présenter, sur la base de constats qu'elles se sont bien gardées de faire, une contestation technique sérieuse de l'expertise judiciaire.

Considérant qu'il ne peut à la fois être reproché à l'expert sa prétendue partialité et d'avoir infléchi au fur et à mesure de son expertise ses propositions quant aux responsabilités respectives, que l'expert, architecte DPLG et DESA mais aussi Ingénieur des Ponts et Chaussées et Polytechnicien, a pu, sans parti pris, ni présomption, s'estimer compétent pour donner un avis éclairé sur les préjudices allégués par les sociétés LORO PIANA, que contrairement à ce qui est soutenu M Z... ne s'est aucunement contenté d'entériner les réclamations des sociétés LORO PLANA, l'examen poste par poste des préjudices invoqués démontrant le contraire.

Considérant que l'expert a répondu suffisamment tout au long de son rapport aux dires des parties, son rapport est une réponse pertinente à ceux-ci, que c'est à raison que les sociétés LORO PIANA soulignent qu'en annulant sur des bases objectives tout à fait insuffisantes, et pour des motifs très subjectifs l'expertise, "les premiers juges ont sacrifié les intérêts légitimes du maître de l'ouvrage au profit de ceux des entreprises auteurs d'une installation de climatisation dont tout le monde a toujours reconnu qu'elle ne fonctionnait pas" » (arrêt p. 12 et 13),

1/ Alors qu'il résulte des articles 233 et suivants et 256 du code de procédure civile que l'expert, investi de ses pouvoirs par le juge à raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée avec conscience, objectivité et impartialité en procédant aux investigations complexes nécessaires pour pouvoir donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis ; qu'au cas présent, l'expert, M. Z..., avait pour mission de rechercher l'origine, l'étendue et les causes des désordres et de donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux ; que malgré les demandes réitérées des parties, l'expert a toujours refusé d'effectuer un examen préalable et direct de l'installation, laquelle était dissimulée définitivement par des faux plafonds, en se bornant à la constatation réitérée des dysfonctionnements et en arrêtant sa position de changer radicalement toute l'installation avant d'avoir recherché et analysé les causes des désordres, tout en autorisant la société Loro Piana à faire les travaux nécessaires et alors que suivant les propres constatations de la cour d'appel, ce n'est que lors de la dépose du matériel sous contrôle d'un huissier en juillet 2004 que la cause exacte des désordres pourra être mise en évidence ; qu'il résulte de ces éléments amplement analysés par les premiers juges qui avaient conclu à la nullité du rapport d'expertise que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les articles susvisés ;

2/ Alors que l'expert, investi de ses pouvoirs par le juge, est tenu d'exécuter personnellement sa mission ; qu'il ne saurait fonder ses conclusions sur des relevés techniques établis par l'une des parties au litige, ni par un technicien qui ne relève pas d'une autre spécialité que la sienne ; qu'en l'espèce, la société NORD CLIMATISATION a fait valoir qu'aux termes de l'article 2.2 du Cahier des Clauses Techniques Particulières, la climatisation devait assurer, avec une tolérance de +/- 1° C : en cas de température extérieure supérieure à 31 ° C, une température intérieure inférieure 7 ° par rapport à l'extérieur ; en cas de température extérieure inférieure à 31° C, des températures intérieures de 24° C (espace de vente), de 25 °C (bureau) et de 27° C (réserves) ; qu'elle faisait ensuite valoir que pour retenir l'existence de dysfonctionnement du système de climatisation lors de plusieurs réunions d'expertise (du 29 juillet 2003, du 2 octobre 2003, 15 avril 2004), l'expert s'était fondé sur des relevés de températures émanant de la société LORO PIANA, demanderesse à l'action (relevés des 29 juillet 2002, 11 juillet 2002 et 10 décembre 2002), du Bureau d'Etudes GESYS et sur des relevés de débit d'air effectués par la société CVZ, dont l'année de réalisation était au demeurant incertaine (4 septembre 2002 ou 4 septembre 2003) ; qu'en outre, la société NORD CLIMATISATION soulignait que l'examen de l'équipement n'avait été effectué, hors la présence de l'expert, qu'après dépose du matériel en juillet 2004, de sorte qu'il n'était nullement établi que les désordres litigieux n'auraient pas été réalisés au moment de la dépose par les sociétés demanderesses ; qu'en affirmant que les défauts existants avaient été « contradictoirement et scientifiquement constatés » et « quantifiés », sans rechercher si les relevés sur lesquels s'appuyait l'expert n'avaient pas été accomplis par d'autres personnes que lui et notamment par la société demanderesse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 233 du Code de procédure civile ;

3/ Alors que l'expert doit prendre en considération les observations que les parties ont consignées dans leurs dires ; qu'en l'espèce, la société NORD CLIMATISATION a souligné dans un dire du 4 mai 2004 que les relevés de débit d'air, outre qu'ils avaient été accomplis par une personne autre que l'expert, dataient en réalité du 4 septembre 2002 et non du 4 septembre 2003, ce dont il résultait qu'ils étaient antérieurs aux opérations d'expertise et ne pouvaient donc venir étayer les conclusions de l'expert ; que dans le même dire, la société avait également invité l'expert à préciser l'influence précise de prétendues pertes de débit d'air sur les températures ; qu'en affirmant que l'expert avait répondu suffisamment aux dires des parties, sans rechercher si, comme l'avaient expressément admis les premiers juges, l'expert ne s'était pas abstenu de répondre à un dire fondamental de la société NORD CLIMATISATION, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du Code de procédure civile ;

4/ Alors que l'expert commis par le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne saurait donc fonder ses conclusions sur des relevés qu'il a effectués sans les soumettre à un examen contradictoire ; qu'en l'espèce, la société NORD CLIMATISATION faisait valoir que les propres mesures effectuées par l'expert n'avait jamais été soumises à l'examen contradictoire des parties ; qu'en écartant toute atteinte au principe du contradictoire, sans relever précisément que les relevés litigieux auraient effectivement été communiqués à la société NORD CLIMATISATION avant le dépôt du rapport, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile ;

5/ Alors que l'expert commis par le juge doit respecter les termes de la mission qui lui est impartie par le juge ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 23 mai 2003 désignant Monsieur Z... en qualité d'expert énonçait : « en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra sous la direction du maître d'oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux » ; que pour autoriser la réfection totale de l'installation, cependant que les relevés faisaient toujours l'objet de contestations, l'expert s'était borné à énoncer que les conditions climatiques étaient anormales, que les parties ne proposaient pas de solution technique de réparation de l'installation (rapport p. 35) et que la réfection totale plutôt qu'une réparation partielle était une solution raisonnable (rapport p. 42) ; qu'en affirmant, pour entériner l'autorisation de réfection totale, que « c'est tout à fait régulièrement qu'après un délai suffisant accordé aux entreprises - une année et constatant l'incapacité des constructeurs à remédier aux défauts de la climatisation, il a demandé aux sociétés LORO PIANA de choisir un maître d'oeuvre et de rechercher des entreprises susceptibles de faire des propositions », la Cour d'appel, qui n'a à aucun moment exposé les raisons retenues par l'expert susceptibles de caractériser une urgence ou un péril en la demeure propres à justifier la destruction totale de l'installation et son remplacement immédiat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 238 du Code de procédure civile ;

6/ Alors que l'expert est tenu d'une obligation d'impartialité ; qu'en l'espèce, la société CVZ faisait valoir que l'expert avait usé de termes excessifs, qui révélaient un parti pris contre certaines parties (reprochant par exemple au conseil de la société NORD CLIMATISATION son « baratin » lors d'une réunion du 30 juin 2004 et menaçant de saisir le Conseil de l'ordre ; dénonçant « l'esprit de corps des avocats » et étant manifestement de parti pris) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

7/ Alors que réserve faite de la faculté de s'adjoindre les services d'un technicien choisi dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert judiciaire doit accomplir personnellement la mission qui lui a été confiée ; qu'il doit en tout état de cause rester indépendant des parties ; que dès lors, il ne peut méconnaître ces règles, ensemble le principe de l'égalité des armes, lors de l'exécution même des opérations d'expertise ; qu'en l'espèce, l'expert n'a pas accepté de recourir à un sapiteur pour l'évaluation des préjudices financiers, spécialité étrangère à la sienne, au motif qu'il a eu aussi une formation et une expérience financière (rapport p. 86) et s'est au contraire toujours rangé aux propositions et décisions du propre expert privé de la société Loro Piana, la société Gesys, notamment en faisant droit à leur demande de remplacer toute l'installation climatique ; qu'il résulte de ces faits expressément constatés par la cour d'appel qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi l'article 6 § 1 9 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 233 du code de procédure civile.

Le deuxième moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CVZ INGENIERIE, in solidum avec les sociétés AMC2 et NORD CLIMATISATION, au paiement à la société ING LORO PIANA E C. SPA des sommes de 216.629,96 € HT, de 34.923,99 € HT et de 13,80 % de la somme de 168.125,50 €, au paiement à la société LORO PIANA FRANCE de 163.800 € et de 86,20 % de la somme de 168.125,50 € et à payer aux sociétés LORO PIANA les sommes de 3.986,55 € et de 8.980,92 €,

Aux motifs qu'« il n'y a pas lieu de retenir une quelconque faute du maître de l'ouvrage, ce dont convient d'ailleurs l'expert lui-même au stade des ses propositions finales, le maître de l'ouvrage ne peut être à l'évidence tenu d'éventuelles fautes de conception tenant à un parti pris architectural dont il n'est pas démontré qu'il ait été clairement averti qu'il développerait des inconvénients allant jusqu'au non-fonctionnement de l'installation, que de même les exigences du maître de l'ouvrage quant aux délais sont normales et n'apparaissent pas avoir fait l'objet de réserves écrites claires autorisant de rejeter sur lui les conséquences d'une conception insuffisante et d'une exécution bâclée » (arrêt p. 15 § 4),

Alors que le fait du maître de l'ouvrage peut exonérer l'entrepreneur de la responsabilité qu'il encourt du fait de l'inexécution du contrat de l'ouvrage ; qu'au cas présent, la société AMC 2 faisait valoir que non seulement la conception de l'installation avait été contestable mais que le calendrier prévisionnel était particulièrement serré, eu égard à l'ampleur du chantier et que l'expert, comme le tribunal, avaient relevé que du fait du maître de l'ouvrage, le chantier avait été mené dans la précipitation et la confusion, les contrats étant signés après le début des travaux et le maître de l'ouvrage ayant fait poser rapidement les faux plafonds avant que ne puissent être faits les essais nécessaires ; que la cour d'appel, faute de s'être prononcée sur ces faits du maître de l'ouvrage qui exonéraient les constructeurs de toute responsabilité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code de civil.

Le troisième moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CVZ INGENIERIE, in solidum avec les sociétés AMC2 et NORD CLIMATISATION, au paiement à la société ING LORO PIANA E C. SPA des sommes de 216.629,96 € HT, de 34.923,99 € HT et de 13,80 % de la somme de 168.125,50 €, au paiement à la société LORO PIANA FRANCE de 163.800 € et de 86,20 % de la somme de 168.125,50 € et à payer aux sociétés LORO PIANA les sommes de 3.986,55 € et de 8.980,92 €,

Aux motifs que « s'agissant de la société CVZ INGENIERIE, Bet climatisation, l'expert a retenu à son encontre un défaut partiel de contrôle de l'exécution, en particulier lui reproche « d'avoir mal défendu les exigences des dimensions des gaines de ventilation et de n'avoir pas suivi d'assez près la réalisation de ces gaines, en particulier celle de la CTA n°1 qu'il savait délicate en pertes de charges et de n'avoir pas suivi d'assez près la réalisation des plénums bien qu'il soit à l'origine de ces ouvrages », que compte tenu de la spécialisation technique de la société CVZ, le manquement à ses obligations de moyen est tout à fait établi, que toutefois CVZ souligne avec pertinence dans ses écritures qu'elle s'est heurtée au mauvais vouloir de la société NORD CLIMATISATION, que les comptes rendus de chantier font état de l'extrême difficulté rencontrée par la maîtrise d'oeuvre à obtenir une bonne exécution de l'entreprise NORD CLIMATISATION et mettent en lumière les négligences de l'entreprise et son dilettantisme à corriger les malfaçons », que CVZ fait encore valoir que pour ce qui est de la finition des plénums, elle avait formulé des remarques portées au compte rendu du chantier n°3 du 26 février 2002, que ses observations n'ôtent rien au fait établi d'une insuffisance de contrôle, que notamment CVZ INGENIERIE aurait dû plus clairement et plus solennellement mettre, en cours de chantier, la société NORD CLIMATISATION en face de ses responsabilités, que cependant l'évidente indépendance de comportement de cette société, encore démontrée par l'expertise, autorise de ne faire supporter au maître d'oeuvre qu'une part en définitive réduite de responsabilité » (arrêt p.14 pénultième alinéa),

« Qu'il résulte des pièces produites que la société italienne LORO PIANA SPA a supporté l'intégralité du préjudice lié aux travaux d'origine ou de réfection, et le préjudice d'exploitation du 28 mars 2002 jusqu'au 31 juillet 2002, que c'est la société LORO PIANA FRANCE qui a supporté les troubles d'exploitation du 1er août 2002 au 1er septembre 2004, soit 86,20 % de l'ensemble de la période, clef de répartition que les deux appelantes ont pu prendre en considération, dans leurs rapports entre elles, que les préjudices matériels sont constitués par les frais de maîtrise d'oeuvre et le coût des travaux de réfection, que les frais de maîtrise d'oeuvre réclamés par la société LORO PIANA SPA le sont sur la base des évaluations de l'expert à la somme de 34.923,99 euros HT, que le coût des travaux de réfection résultent des vérifications et décomptes établis par l'expert et sur la base de l'entreprise la moins disante, la société LPA PERFORMANCES pour un montant de 216.629,96 euros HT, préjudice concernant la société LORO PIANA SPA, que les préjudices immatériels ont tenu d'une part à la fermeture de la boutique pendant une période de deux mois, à la perte d'exploitation depuis l'ouverture de la boutique jusqu'à réparation, à l'impossibilité de recevoir la collection Automne/Hiver 2004/2005 et à la dépréciation de l'image de marque de la société LORO PIANA SPA, que les locaux ont dû être fermés pendant deux mois pour assurer le déménagement de la marchandise et du mobilier, effectuer les travaux de démolition et de réparation des désordres, réaménager les locaux, que la durée de cette période a été avalisée par l'expert, que le chiffre d'affaires mensuel moyen de la boutique de la rue Saint Honoré retenu par M. Z..., à partir d'une demande de 327.600 euros, est de 163.800 euros, que compte tenu du taux de marge applicable c'est à raison et conformément aux propositions de l'expert que la société LORO PIANA FRANCE réclame en définitive devant la Cour la somme de 163.800 euros (163.800 x 2 x 0,50), que les pertes d'exploitation réclamées par les deux sociétés appelantes, pour toute la période considérée sont chiffrées à la somme de 358.672,50 euros, que l'expert cependant en page 86 de son rapport observe que l'estimation est difficile, mais que sur la base d'un calcul établi en faisant la somme des écarts de CA mensuels entre les prévisions et la réalisation, il était possible de retenir un préjudice qu'il qualifie de "minimum" de 168.125,50 euros HT, somme qui sera retenue et qui sera partagée entre les deux sociétés en fonction de la clé de répartition 13,80 % et 86,20 % » (arrêt p. 16),

1/ Alors qu'un constructeur n'engage sa responsabilité que si le demandeur à l'action établit avec certitude les désordres allégués ; que les constatations résultant d'un rapport d'expertise qui est entaché d'une cause de nullité ne sauraient étayer l'existence de tels désordres qu'à la condition qu'ils soient corroborés par des éléments extrinsèques ; qu'en affirmant que l'éventuelle annulation du rapport n'aurait pu en toute hypothèse justifier le rejet de l'action en responsabilité formée contre la société CVZ, lorsque l'ensemble de ses constatations se rapportant à de prétendus dysfonctionnements de l'installation découlaient exclusivement du rapport d'expertise, ce dont il résultait que son éventuelle annulation devait justifier le rejet de l'action en responsabilité civile, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 624 du Code de procédure civile ;

2/ Alors que la société CVZ faisait valoir que la nécessité d'une réfection complète de l'installation n'avait pas été démontrée car les défendeurs n'avaient pu présenter de solution alternative à celle souhaitée par le maître d'ouvrage et acceptée par l'expert judiciaire au mépris des règles du contradictoire ; qu'il est constant que les sociétés LORO PIANA avaient fait procéder à la dépose des matériels hors sa présence et en l'absence de l'expert, de sorte qu'il demeurait impossible de savoir si les malfaçons qui lui étaient reprochées préexistaient à la dépose du matériel et si elles n'étaient pas au contraire la conséquence de dégradations commises au cours de cette opération par les sociétés PIANA LORO ou les entreprises qu'elles avaient mandatées, analyse intégralement partagée par les premiers juges ; qu'en retenant la responsabilité de CVZ, sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si les conditions dans lesquelles le matériel avait été déposé n'entachaient pas d'incertitude les constatations de l'expert, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3/ Alors que la victime ne saurait obtenir réparation que des seuls préjudices directement consécutifs au fait générateur de responsabilité ; qu'en l'état de dysfonctionnements d'un système de climatisation, le juge ne saurait donc ordonner la réparation du préjudice tenant à la réfection totale de l'installation sans constater que des réparations ponctuelles n'auraient pas suffi à la cessation de ces dysfonctionnements ; qu'en l'espèce, la société CVZ faisait valoir que l'expert avait autorisé, dans des conditions de surcroît contraires au principe du contradictoire, la destruction immédiate de l'installation en vue de sa réfection totale, sans justifier de la nécessité technique d'une telle solution radicale et coûteuse au regard de réparations ponctuelles et ciblées sur les prétendues malfaçons ; qu'en se bornant à entériner les conclusions de l'expert qui avaient évalué le préjudice tenant à la réfection totale du dispositif, et aux préjudices induits par l'opération de réfection (fermeture de la boutique et pertes d'exploitation), sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si le préjudice direct indemnisable n'aurait pas dû être limité au montant de réparations ponctuelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1149 et 1151 du Code civil.

Le quatrième moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CVZ INGENIERIE, in solidum avec les sociétés AMC2 et NORD CLIMATISATION, au paiement à la société LORO PIANA FRANCE des sommes de 163800 € HT et de 86,20 % de la somme de 168.125,50 €, Aux motifs que « s'agissant de la société CVZ INGENIERIE, Bet climatisation, l'expert a retenu à son encontre un défaut partiel de contrôle de l'exécution, en particulier lui reproche « d'avoir mal défendu les exigences des dimensions des gaines de ventilation et de n'avoir pas suivi d'assez près la réalisation de ces gaines, en particulier celle de la CTA n°1 qu'il savait délicate en pertes de charges et de n'avoir pas suivi d'assez près la réalisation des plénums bien qu'il soit à l'origine de ces ouvrages », que compte tenu de la spécialisation technique de la société CVZ, le manquement à ses obligations de moyen est tout à fait établi, que toutefois CVZ souligne avec pertinence dans ses écritures qu'elle s'est heurtée au mauvais vouloir de la société NORD CLIMATISATION, que les comptes rendus de chantier font état de l'extrême difficulté rencontrée par la maîtrise d'oeuvre à obtenir une bonne exécution de l'entreprise NORD CLIMATISATION et mettent en lumière les négligences de l'entreprise et son dilettantisme à corriger les malfaçons », que CVZ fait encore valoir que pour ce qui est de la finition des plénums, elle avait formulé des remarques portées au compte rendu du chantier n°3 du 26 février 2002, que ses observations n'ôtent rien au fait établi d'une insuffisance de contrôle, que notamment CVZ INGENIERIE aurait dû plus clairement et plus solennellement mettre, en cours de chantier, la société NORD CLIMATISATION en face de ses responsabilités, que cependant l'évidente indépendance de comportement de cette société, encore démontrée par l'expertise, autorise de ne faire supporter au maître d'oeuvre qu'une part en définitive réduite de responsabilité » (arrêt p.14 pénultième alinéa),

« que contrairement à ce qu'indique le jugement entrepris la société LORO PIANA FRANCE ne disposait pas dans les locaux litigieux d'un simple droit de domiciliation mais d'un bail conclu avec la société ING LORO PIANA SPA, que c'est cette société ING LORO PIANA SPA qui a commandé et payé les travaux et qui a exploité le fonds jusqu'au 31 juillet 2002, tandis qu'à cette date l'intégralité du fonds de commerce a été apporté à la société LORO PIANA FRANCE, que le jugement sera réformé en ce qu'il a jugé de l'irrecevabilité de LORO PLANA FRANCE pour défaut d'intérêt à agir, qu'il résulte des pièces produites que la société italienne LORO PIANA SPA a supporté l'intégralité du préjudice lié aux travaux d'origine ou de réfection, et le préjudice d'exploitation du 28 mars 2002 jusqu'au 31 juillet 2002, que c'est la société LORO PIANA FRANCE qui a supporté les troubles d'exploitation du 1er août 2002 au 1er septembre 2004, soit 86,20 % de l'ensemble de la période, clef de répartition que les deux appelantes ont pu prendre en considération, dans leurs rapports entre elles, que les préjudices matériels sont constitués par les frais de maîtrise d'oeuvre et le coût des travaux de réfection, que les frais de maîtrise d'oeuvre réclamés par la société LORO PIANA SPA le sont sur la base des évaluations de l'expert à la somme de 34.923,99 euros HT, que le coût des travaux de réfection résultent des vérifications et décomptes établis par l'expert et sur la base de l'entreprise la moins disante, la société LPA PERFORMANCES pour un montant de 216.629,96 euros HT, préjudice concernant la société LORO PIANA SPA, que les préjudices immatériels ont tenu d'une part à la fermeture de la boutique pendant une période de deux mois, à la perte d'exploitation depuis l'ouverture de la boutique jusqu'à réparation, à l'impossibilité de recevoir la collection Automne/Hiver 2004/2005 et à la dépréciation de l'image de marque de la société LORO PIANA SPA, que les locaux ont dû être fermés pendant deux mois pour assurer le déménagement de la marchandise et du mobilier, effectuer les travaux de démolition et de réparation des désordres, réaménager les locaux, que la durée de cette période a été avalisée par l'expert, que le chiffre d'affaires mensuel moyen de la boutique de la rue Saint Honoré retenu par M. Z..., à partir d'une demande de 327.600 euros, est de 163.800 euros, que compte tenu du taux de marge applicable c'est à raison et conformément aux propositions de l'expert que la société LORO PIANA FRANCE réclame en définitive devant la Cour la somme de 163.800 euros (163.800 x 2 x 0,50), que les pertes d'exploitation réclamées par les deux sociétés appelantes, pour toute la période considérée sont chiffrées à la somme de 358.672,50 euros, que l'expert cependant en page 86 de son rapport observe que l'estimation est difficile, mais que sur la base d'un calcul établi en faisant la somme des écarts de CA mensuels entre les prévisions et la réalisation, il était possible de retenir un préjudice qu'il qualifie de "minimum" de 168.125,50 euros HT, somme qui sera retenue et qui sera partagée entre les deux sociétés en fonction de la clé de répartition 13,80 % et 86,20 % » (arrêt p. 15 in fine et p. 16),

1/ Alors qu'un constructeur n'engage sa responsabilité que si le demandeur à l'action établit avec certitude les désordres allégués ; que les constatations résultant d'un rapport d'expertise qui est entaché d'une cause de nullité ne sauraient étayer l'existence de tels désordres qu'à la condition qu'ils soient corroborés par des éléments extrinsèques ; qu'en affirmant que l'éventuelle annulation du rapport n'aurait pu en toute hypothèse justifier le rejet de l'action en responsabilité formée contre la société CVZ, lorsque l'ensemble de ses constatations se rapportant à de prétendus dysfonctionnements de l'installation découlaient exclusivement du rapport d'expertise, ce dont il résultait que son éventuelle annulation devait justifier le rejet de l'action en responsabilité civile, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 624 du Code de procédure civile ;

2/ Alors que la société CVZ faisait valoir que la nécessité d'une réfection complète de l'installation n'avait pas été démontrée car les défendeurs n'avaient pu présenter de solution alternative à celle souhaitée par le maître d'ouvrage et acceptée par l'expert judiciaire au mépris des règles du contradictoire ; qu'il est constant que les sociétés LORO PIANA avaient fait procéder à la dépose des matériels hors sa présence et en l'absence de l'expert, de sorte qu'il demeurait impossible de savoir si les malfaçons qui lui étaient reprochées préexistaient à la dépose du matériel et si elles n'étaient pas au contraire la conséquence de dégradations commises au cours de cette opération par les sociétés PIANA LORO ou les entreprises qu'elles avaient mandatées, analyse intégralement partagée par les premiers juges ; qu'en retenant la responsabilité de CVZ, sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si les conditions dans lesquelles le matériel avait été déposé n'entachaient pas d'incertitude les constatations de l'expert, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3/ Alors que la victime ne saurait obtenir réparation que des seuls préjudices directement consécutifs au fait générateur de responsabilité ; qu'en l'état de dysfonctionnements d'un système de climatisation, le juge ne saurait donc ordonner la réparation du préjudice tenant à la réfection totale de l'installation sans constater que des réparations ponctuelles n'auraient pas suffi à la cessation de ces dysfonctionnements ; qu'en l'espèce, la société CVZ faisait valoir que l'expert avait autorisé, dans des conditions de surcroît contraires au principe du contradictoire, la destruction immédiate de l'installation en vue de sa réfection totale, sans justifier de la nécessité technique d'une telle solution radicale et coûteuse au regard de réparations ponctuelles et ciblées sur les prétendues malfaçons ; qu'en se bornant à entériner les conclusions de l'expert qui avaient évalué le préjudice tenant à la réfection totale du dispositif, et aux préjudices induits par l'opération de réfection (fermeture de la boutique et pertes d'exploitation), sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si le préjudice direct indemnisable n'aurait pas dû être limité au montant de réparations ponctuelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1149 et 1151 du Code civil ;

4/ Alors que le titulaire d'un simple droit de domiciliation ne saurait invoquer la réparation des divers préjudices matériels et immatériels résultant du dysfonctionnement d'un système de climatisation (réfection de l'équipement, fermeture de la boutique, perte d'exploitation, etc...), faute de n'y exercer aucune activité; que seule une convention lui accordant un droit de jouissance sur les locaux, tel un contrat de bail, l'autoriserait à obtenir la réparation de tels préjudices ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a d'abord affirmé que, par contrat de domiciliation du 26 octobre 2001, la société LORO PIANA e C SPA avait consenti à la société LORO PIANA France la faculté de se domicilier dans les locaux loués (arrêt attaqué p. 3) ; qu'en retenant ensuite que la société LORO PIANA SPA avait apporté l'intégralité du fonds de commerce à la société Loro Piana France pour en conclure que cette société ne « disposait pas dans les locaux litigieux d'un simple droit de domiciliation mais d'un bail conclu avec la société ING LORO PIANA SPA » et en accordant en conséquence à la société LORO PIANA France réparation de prétendus préjudices tenant aux pertes d'exploitation et à la fermeture de la boutique, sans préciser d'où résultait que la société LORO PIANA France aurait obtenu et exercé un droit de jouissance sur les locaux de la société LORO PIANA SPA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1709 du Code civil.

Le cinquième moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CVZ INGENIERIE, in solidum avec les sociétés NORD CLIMATISATION et AMC2, à payer aux sociétés LORO PIANA les sommes de 3.986,55 € au titre des frais de mesure de températures et 8.980,92 € au titre des frais de dépose et conservation du matériel de climatisation,

Aux motifs que « les sociétés LORO PIANA justifient de frais de relevé de température établis par huissier, de frais de procès-verbal de constat de l'état de l'installation avant la dépose du faux plafond, de frais de mises sous scellés des éléments de climatisation démontés et stockés, de frais de dépose et de conservation de ces éléments aux fins de préservation de la preuve et à cette fin de la location d'un boxe de stockage à NANTERRE ; que ces frais représentent les sommes justifiées, au vu des factures produites, de 3.896,55 euros TTC et 8.705 euros HT » (arrêt p. 18) ;

Alors que le constructeur dont la responsabilité contractuelle ne peut être engagée ne saurait supporter les frais exposés par le créancier pour établir le manquement à ses obligations ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant dit que la société CVZ devait indemniser les sociétés LORO PIANA des préjudices résultant de prétendus désordres de l'équipement litigieux entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions ayant condamné la première à leur payer une somme de 3.986,55 € au titre des frais de mesure de températures et 8.980,92 € au titre des frais de dépose et conservation du matériel de climatisation.

Le sixième moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société AMC 2 serait intégralement garantie par la société CVZ INGENIERIE, ainsi que par la société NORD CLIMATISATION,

Aux motifs que « dans les rapports entre constructeurs, la Cour ne suivra pas non plus les propositions de l'expert tendant à laisser à la société AMC2 une part de responsabilité, que le "défaut d'autorité" stigmatisé par l'expert ne constitue pas une faute caractérisée en relation directe suffisante avec le préjudice alors que l'entreprise générale était en présence pour le lot climatisation de deux sociétés totalement spécialisées dans cette partie, à savoir CVZ et NORD CLIMATISATION, que l'expertise a apporté la démonstration des éminentes capacités de résistances de la société NORD CLIMATISATION aux suggestions et invitations extérieures, qu'il s'en suit que si AMC2 est tenu sur le fondement de l'obligation de résultat qu'elle doit au maître de l'ouvrage, elle devra être totalement garantie par ces deux entreprises » (arrêt p. 15 § 3) ;

Alors que l'entrepreneur général est tenu d'une obligation de surveillance des prestations accomplies par le sous-traitant ; qu'en se bornant à dire qu'il ne pouvait être reproché un défaut d'autorité à la société AMC2 (entreprise générale), dès lors qu'elle se trouvait en présence de deux sociétés spécialisées, lorsqu'il incombait en toute hypothèse à cette dernière de procéder aux ultimes vérifications avant la pose des faux plafonds, ce dont il résultait que le manquement à cette obligation pouvait justifier qu'elle supporte au moins une part de la dette, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

Le septième moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), venant aux droits de la CAMAT, en sa qualité d'assureur de la société NORD CLIMATISATION,

Aux motifs que la société NORD CLIMATISATION a souscrit auprès de la CAMAT, aux obligations de laquelle vient AGF, une police responsabilité civile qui comporte des exclusions applicables à l'espèce et notamment l'exclusion de garantie des dommages imputables aux fournitures de l'assuré ayant fait l'objet de réserves ou celle excluant la garantie des dommages subis par la fourniture ainsi que son remplacement, son remboursement, sa réparation ou sa réfection, qu'il résulte clairement de cette police que celle-ci n'a pas vocation à s'appliquer (arrêt p. 19),

1/ Alors qu'il résulte du chapitre III de la police d'assurances (point 16) que sont notamment exclus de la garantie « les dommages imputables aux fournitures de l'assuré ayant fait l'objet de réserves précises et fondées, si ces dommages ont leur origine dans la nature même de ces réserves et si l'assuré n'a pas pris les mesures qui s'avéraient évidentes pour éviter la possibilité de ces dommages » ; que la société NORD CLIMATISATION faisait expressément valoir que l'assureur n'établissait nullement que son assuré n'avait « pas pris les mesures qui s'avéraient évidentes pour éviter la survenance du dommage » ; qu'en affirmant que l'exclusion de garantie s'appliquait à tous les «dommages imputables aux fournitures de l'assuré ayant fait l'objet de réserves », lorsque le contrat précisait que de tels dommages n'étaient exclus de la garantie que si l'assuré n'avait pas pris des mesures « évidentes pour éviter la possibilité de ces dommages », la Cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de la garantie et violé l'article 1134 du Code civil ;

2/ Alors qu'aux termes du paragraphe 17 du chapitre III de la police, sont exclus de la garantie : « les dommages subis par la fourniture livrée qui est à l'origine du sinistre, ainsi que son remplacement, son remboursement, sa réparation, sa réfection. - Les frais engagés par l'assuré ou ses sous-traitants pour retirer du marché ses fournitures. - Les frais de dépose-repose qui correspondent à des prestations qui avaient été à la charge de l'Assuré dans son contrat d'origine avec son client. — Les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel causés par le défaut de performance ou la non-conformité de la fourniture de l'Assuré lorsque ce défaut ou cette non-conformité est imputable au nonrespect délibéré par l'Assuré de son contrat avec son client (...) » ; que l'exclusion relevée par la Cour d'appel ne s'appliquait donc aux dommages immatériels, lesquels s'entendaient de « tout préjudice pécuniaire ne constituant pas un dommage corporel ou matériel et qui n'est pas la conséquence d'un dommage corporel ou matériel garanti ou d'un dommage corporel ou matériel », qu'à la condition que le défaut de performance ou la non-conformité soit imputable au non-respect délibéré par l'assuré de son contrat avec son client ; qu'en disant que la police n'avait aucunement vocation à s'appliquer, lorsque les stipulations claires et précises de la police l'obligeaient à vérifier cette dernière condition s'agissant des dommages immatériels non consécutifs (préjudice d'exploitation, préjudice lié à la fermeture de la boutique, frais de relevés de températures), la Cour d'appel a dénaturé ces stipulations et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-70912;09-71081
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2011, pourvoi n°09-70912;09-71081


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70912
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