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15/11/2011 | FRANCE | N°11-87626

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2011, 11-87626


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Luis Ignacio X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 octobre 2011, qui a accordé sa remise temporaire à l'autorité judiciaire espagnole, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-22 et suivants, 695-39, 695-45 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, ma

nque de base légale, violation des principes gouvernant l'autorité de chose jugée ;

" en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Luis Ignacio X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 octobre 2011, qui a accordé sa remise temporaire à l'autorité judiciaire espagnole, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-22 et suivants, 695-39, 695-45 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des principes gouvernant l'autorité de chose jugée ;

" en ce que l'arrêt attaqué a accordé à l'autorité judiciaire du royaume d'Espagne la remise temporaire de M. Luis Ignacio X... pour une durée de trois mois, en donnant acte à l'autorité judiciaire espagnole de ce qu'elle s'engage à respecter les garanties énoncées dans sa note du 14 décembre 2010, et en particulier celle de permettre les communications entre l'intéressé et ses avocats français notamment pour former toute demande de mise en liberté ;

" aux motifs que, par note en date du 15 avril 2011, parvenue en télécopie à la cour le même jour, l'autorité judiciaire espagnole a sollicité la remise temporaire de M. Luis Ignacio X... pour une durée de trois mois ; que cette demande ne contrevient pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 14 janvier (lire 27 octobre) 2010 ayant différé la remise en raison des poursuites pénales exercées en France à son encontre ; que cette remise n'est pas subordonnée à l'invocation d'un motif impérieux ; que l'information judiciaire le concernant étant terminée par l'ordonnance de mise en accusation du 3 septembre 2011, sa remise temporaire n'est pas contraire aux dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ou au droit d'être jugé dans un délai raisonnable ; qu'eu égard aux garanties écrites données par l'autorité judiciaire espagnole, la remise temporaire ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention ; cette demande de remise temporaire, qui trouve son fondement à l'article 695-39 § 2 du code de procédure pénale, s'inscrit dans le cadre de la coopération judiciaire renforcée entre les autorités européennes, et est compatible avec le suivi ou l'exécution de procédures pénales en cours devant les juridictions françaises ;

1°) " alors que, lorsqu'un mandat d'arrêt européen a fait l'objet d'une décision définitive de la chambre de l'instruction, celle-ci ne peut revenir sur sa décision ou la modifier que sur délivrance d'un nouveau mandat d'arrêt européen, le mandat initial ayant épuisé ses effets ; qu'en l'espèce, le mandat d'arrêt européen émis le 14 janvier 2010 par l'autorité judiciaire espagnole a fait l'objet d'une décision définitive de la chambre de l'instruction en date du 27 octobre 2010, ordonnant la remise mais la différant en raison des poursuites pénales exercées en France à l'encontre de l'intéressé ; que l'autorité judiciaire espagnole a sollicité la remise temporaire de M. Luis Ignacio X... par simple note du 15 avril 2011, dépourvue de toute forme, parvenue en télécopie à la Cour ; qu'en faisant droit à cette remise, la chambre de l'instruction a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à sa précédente décision ;

2°) " alors que la remise d'une personne à une autorité judiciaire étrangère ne peut avoir lieu que dans les formes et selon les procédures requises par le code de procédure pénale ; que les dispositions de l'article 695-39 § 2 du code de procédure pénale ne peuvent être appliquées que dans le cadre d'une demande fondée sur un mandat d'arrêt européen, et par la décision qui statue sur le mandat d'arrêt européen ; qu'en faisant droit à une demande de remise temporaire, formulée par une simple note, en-dehors de toute procédure, de toute forme, et de tout texte, au motif inopérant de l'exigence d'une coopération judiciaire renforcée entre autorités judiciaires des Etats membres de l'Union européenne, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; que la cassation interviendra sans renvoi " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-22 et suivants, 695-39, 695-45 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" en ce que l'arrêt attaqué a accordé à l'autorité judiciaire du royaume d'Espagne la remise temporaire de M. Luis Ignacio X... pour une durée de trois mois, en donnant acte à l'autorité judiciaire espagnole de ce qu'elle s'engage à respecter les garanties énoncées dans sa note du 14 décembre 2010, et en particulier celle de permettre les communications entre l'intéressé et ses avocats français notamment, pour former toute demande de mise en liberté ;

" aux motifs que l'information judiciaire le concernant étant terminée par l'ordonnance de mise en accusation du 3 septembre 2011, sa remise temporaire n'est pas contraire aux dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ou au droit d'être jugé dans un délai raisonnable ; qu'eu égard aux garanties écrites données par l'autorité judiciaire espagnole, la remise temporaire ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention ;

" alors que, dans son mémoire régulièrement déposé et visé, M. Luis Ignacio X... faisait valoir que, nonobstant les garanties prétendument promises par l'autorité judiciaire espagnole, son incarcération à des centaines de kilomètres du siège de la cour d'assises où il doit comparaître à Paris, ne permet pas la préparation correcte du procès avec ses avocats ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, et sur l'atteinte aux droits de la défense de M. Luis Ignacio X... de ce chef, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense et privé sa décision de tout fondement légal " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt définitif du 27 octobre 2010, la remise différée à l'autorité judiciaire espagnole de M. X... a été autorisée, en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 14 janvier 2010 ; que, suite à une note du 15 avril 2011 de cette même autorité sollicitant la remise temporaire de l'intéressé dans le but de pouvoir prendre ses déclarations et le juger pour les faits mentionnés audit mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction a ordonné la remise temporaire, pour une durée de trois mois, et donné acte à l'autorité judiciaire espagnole de ce qu'elle s'engage à respecter les garanties énoncées dans sa note du 14 décembre 2010 et, en particulier, celle de permettre les communications entre l'intéressé et ses avocats français notamment, pour former toute demande de mise en liberté ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. X... qui invoquait l'autorité de la chose jugée de la décision autorisant la remise différée et le respect des droits de la défense devant la juridiction française, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors qu'il résulte de ses constatations que la demande de remise temporaire, faite sur le fondement des dispositions de l'article 695-39, alinéa 2, du code de procédure pénale et en exécution du mandat d'arrêt européen du 14 janvier 2010, était compatible avec la situation procédurale en France, la chambre de l'instruction, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87626
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 05 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2011, pourvoi n°11-87626


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.87626
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