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15/11/2011 | FRANCE | N°11-81325

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2011, 11-81325


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Luc X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2010, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Henri Y... du chef d'homicide involontaire ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-6-1, 221-8, 221-10 du code pénal, L. 224-12, L. 231-1, R. 313-3, R. 313-18 à R. 31

3-21 du code de la route, ainsi que les dispositions de l'arrêté du 4 mai 2006, les art...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Luc X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2010, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Henri Y... du chef d'homicide involontaire ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-6-1, 221-8, 221-10 du code pénal, L. 224-12, L. 231-1, R. 313-3, R. 313-18 à R. 313-21 du code de la route, ainsi que les dispositions de l'arrêté du 4 mai 2006, les articles 2 et 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a relaxé M. Y... des fins de la poursuite et rejeté les demandes de M. X... ;

"aux motifs qu'il est établi par les constatations du médecin légiste et les traces de peinture découvertes sur le blouson de la victime et le compteur kilométrique de la moto, que M. X... a perdu le contrôle de son cyclomoteur après avoir heurté le broyeur tracté par le prévenu qui circulait en sens inverse ; qu'il est également établi que le tracteur ne circulait pas avec les feux de signalement allumés, comme l'impose un arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers, et que le broyeur, d'une largeur de 2,75 mètres n'était pas équipé, comme l'exigent les articles R. 313-13 et R. 313-19 du code de la route, d'un panneau carré de signalisation et d'un catadioptre latéral ; que ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour caractériser à la charge de M. Y... le délit d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur ; qu'en effet, et alors que la largeur de la route est de 4,80 m et non de 4,65 m, comme l'a retenu le tribunal, il n'est nullement démontré que le point de choc entre les deux véhicules se situe dans la voie de circulation de la victime, cette circonstance de la collision demeurant indéterminée ;

"1) alors que, dès lors qu'il constatait que le tracteur ne circulait pas avec des feux de signalement allumés, contrairement à l'article 10 de l'arrêté du 4 mai 2006 et que le broyeur, d'une largeur de 2,75 mètres attelé au tracteur, ne comportait pas un panneau carré de signalisation, pas plus qu'un catadioptre latéral, comme l'exige l'article 10 du même arrêté, les juges du fond ne pouvaient entrer en voie de relaxe et rejeter la demande de la victime en se bornant à constater qu'il n'est pas établi que le point de choc se soit situé dans la voie de circulation de la victime, sans rechercher si les manquements relevés n'avaient pas contribué à causer l'accident ; que faute de s'être expliqué sur ce point, l'arrêt attaqué doit être censuré pour insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ;

"2) alors que, le juge correctionnel ne peut entrer en voie de relaxe qu'après avoir mis en oeuvre toutes les mesures de nature à établir l'existence de l'infraction, et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si, au delà de la localisation du choc, les manquements relevés n'avaient pas concouru à la production de l'accident, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81325
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2011, pourvoi n°11-81325


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81325
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