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15/11/2011 | FRANCE | N°11-80444

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2011, 11-80444


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Martial X...,

contre l'arrêt de cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2010, qui, pour violences sur conjoint, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce q

ue l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de l'infraction de violences ayant entra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Martial X...,

contre l'arrêt de cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2010, qui, pour violences sur conjoint, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de l'infraction de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

"aux motifs propres que la réalité des faits est établie sans ambiguïté par la constatation objective des blessures résultant du certificat médical figurant à la procédure, ainsi que par le témoignage extérieur de Mme Y..., qui a recueilli Mme X... immédiatement après les faits, et a déclaré que celle-ci, qui se trouvait en état de choc et de panique, lui a d'emblée indiqué s'être fait frapper par son mari ;

"et aux motifs adoptés que Mme Z... déclarait avoir été victime de coups de la part de M. X... notamment en la saisissant et en la jetant au sol, en lui projetant une chaise sur son côté droit, en la poussant sur une table puis contre un mur après lui avoir fait une clé au bras gauche ;

"1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction et doit toujours caractériser les actes constitutifs du délit de violences volontaires ; qu'en s'étant bornée à constater l'existence de blessures de Mme Z... sans décrire les faits volontaires ni s'expliquer sur leur imputabilité au prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors qu'en se fondant exclusivement sur un témoignage indirect qui se contentait de rapporter les accusations de Mme Z..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80444
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2011, pourvoi n°11-80444


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80444
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