La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2011 | FRANCE | N°11-16258

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2011, 11-16258


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 126-12 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ce texte la Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi ;

Attendu que par arrêt de ce jour, la chambre commerciale, financière et économique a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité metta

nt en cause l'article 65 du code des douanes ; que la présente question prior...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 126-12 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ce texte la Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi ;

Attendu que par arrêt de ce jour, la chambre commerciale, financière et économique a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause l'article 65 du code des douanes ; que la présente question prioritaire de constitutionnalité met en cause, par les mêmes motifs, la même disposition législative ; qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer la présente question et qu'il convient de surseoir à statuer ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

SURSEOIT à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-16258
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Qpc - sursis à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2011, pourvoi n°11-16258


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.16258
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award