La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2011 | FRANCE | N°10-28225

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2011, 10-28225


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2010), que
la société Bioxal (la société) a pour activité la fabrication de désinfectants dans le domaine médical et pour les industries alimentaires; que la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a diligenté une enquête visant à vérifier si ces produits étaient soumis au paiement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP); qu'après avoir notifié une infraction à

la société par procès-verbal du 27 juin 2006 que cette dernière a contesté le 20 juil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2010), que
la société Bioxal (la société) a pour activité la fabrication de désinfectants dans le domaine médical et pour les industries alimentaires; que la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a diligenté une enquête visant à vérifier si ces produits étaient soumis au paiement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP); qu'après avoir notifié une infraction à la société par procès-verbal du 27 juin 2006 que cette dernière a contesté le 20 juillet 2006, l'administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) ; que la société l' a assignée en annulation de cet AMR ;

Attendu que M. le directeur général des douanes et droits indirects fait grief à l'arrêt d'annuler l'AMR émis le 31 juillet 2006 à l'encontre de la société , alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de permettre à l'opérateur de faire valoir utilement ses observations préalablement à la notification d'une décision qui lui fait grief, ne pèse sur l'administration douanière que lorsque cette décision entre dans le champ d'application du droit communautaire ; qu'en affirmant que le principe du respect des droits de la défense impliquerait pour l'administration des douanes d'inviter l'opérateur à présenter utilement ses observations préalablement à "toute notification d'un AMR" et de le mettre en mesure de le faire, quand une telle obligation ne pesait sur l'administration des douanes qu'en cas d'avis de mise en recouvrement émis en application du code des douanes communautaires et non, comme en l'espèce, en cas d'avis de mise en recouvrement émis, en application du code des douanes national, en matière de taxe générale sur les activités polluantes, la cour d'appel a violé l'article 345 du code des douanes ;

2°/ que les droits de la défense de l'opérateur sont respectés, dès lors que le représentant légal de la société contrôlée, à l'issue d'une procédure d'instruction très longue au cours de laquelle il était présent, a assisté à la rédaction du procès-verbal de notification d'infraction la concernant et a pu faire valoir ses observations ; qu'en affirmant que les mentions portées par la représentante légale de la société Bioxal sur le procès-verbal de notification d'infraction n'auraient pas traduit une observation concrète et suffisante des droits de la défense, aux motifs que ces observations auraient été portées sur-le-champ et sans préparation ni argumentation puisque cette représentante légale aurait découvert le jour de cette notification les seules conclusions synthétiques du laboratoire des douanes assimilant les produits de la société Bioxal à des produits soumis à la TGAP, quand il résultait de ses propres constatations, d'une part, que l'enquête avait duré 26 mois et, d'autre part, que le représentant légal de la société avait été présent au cours de cette enquête, ce dont il résultait que l'administration des douanes avait respecté les droits de la défense de la société Bioxal en laissant sa représentante légale faire valoir ses observations dans le procès-verbal de notification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du principe du respect des droits de la défense ;

Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel , l ‘administration des douanes a prétendu qu'il devait être fait application de la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 2009 (Pourvoi n° 08-15231) selon laquelle ,en droit interne, le destinataire d'un AMR doit avoir été mis en mesure, avant la délivrance de celui-ci, de faire connaître son point de vue, en connaissance de cause dans un délai raisonnable ; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ne s'est écoulé qu'un délai de onze jours entre la contestation par la société Bioxal du procès-verbal de notification de l'infraction et l'émission de l'AMR et que la représentante légale de la société a découvert le jour même de la notification de l'infraction les seules conclusions synthétiques du laboratoire des Douanes assimilant les produits Bioxal à des produits anti parasitaires à usage agricole de sorte que les observations portées par elle sur le procès-verbal ne traduisaient pas une observation concrète et suffisante des droits de la défense; qu'il retient encore que postérieurement à l'AMR , la discussion n'a pas davantage été contradictoire, puisque les analyses complètes du laboratoire des Douanes n'ont été communiquées à la société Biopal que deux ans et demi après la transmission des résultats à la DNRED, soit au moment du rejet de la contestation de l'AMR , privant ainsi cette société d'arguments essentiels pour sa défense ; que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations que la procédure était irrégulière ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Bioxal la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la Direction générale des douanes et droits indirects

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avis de mise en recouvrement émis le 31 juillet 2006 à l'encontre de la SA BIOXAL ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le principe du respect des droits de la défense implique pour l'administration des douanes d'inviter l'opérateur à présenter utilement ses observations, préalablement à toute notification d'un AMR et de le mettre en mesure de le faire ; que dès lors, il ne suffit pas que le redevable supposé ait disposé de temps entre la notification du résultat de l'enquête et l'envoi de ses observations (temps au demeurant et en l'espèce très bref – trois semaines – au regard du temps d'enquête que s'est octroyé la Douane – 26 mois – et au regard de la complexité juridique et technique du cas) ; qu'il faut encore que l'administration s'efforce d'examiner les observations de l'entreprise poursuivie ; que la CJUE, anciennement CJCE, a dit pour droit dans l'arrêt cité par les parties, que les observations du redevable éventuel devaient avoir été analysées par l'autorité douanière avant de prendre une décision définitive qui fait grief ; qu'en l'espèce, cinq jours ouvrés, d'une période de vacances scolaires, se sont écoulés entre les contestations et demandes de justificatifs faites par BIOXAL et l'émission de l'AMR, puisque la DNRED a accusé réception des observations entre le lundi 24 juillet 2006 et le mardi 25 juillet 2006 et a émis l'AMR le lundi 31 juillet ; que la DNRED ne pouvait donc pas raisonnablement analyser les 18 pages d'observations de la société BIOXAL, sur un sujet juridiquement et scientifiquement complexe qui se traduit encore par des conclusions ardues devant la Cour, en moins de 5 jours ouvrables ; que c'est donc à bon droit que le juge de première instance a considéré que l'administration n'a pas tenu compte des observations qui lui ont été transmises et que le « délai accordé par l'administration a rendu impossible l'exercice des droits de la défense dans le respect du principe d'effectivité lié à la complexité du litige » ; que cette violation des droits de la défense a été effective et concrète ; qu'en effet, si des échanges contradictoires ont eu lieu dans la phase préalable à la notification d'infraction, aucun n'a permis à BIOXAL de pouvoir engager avec la Douane une quelconque discussion sur la taxation envisagée ; que s'agissant des auditions recueillies par les douanes lors du contrôle, au cours desquelles l'entreprise aurait dû pouvoir faire valoir ses observations, cinq procès-verbaux (dont trois établis dans une même unité de temps, le 26 juillet 2005 à 9h, 10h et 11h) ont consisté en la retenue de documents (fiches commerciales, factures, fiches sur la composition des produits, historique des mouvements) et en un prélèvement d'échantillons ; que la seule audition a eu lieu le 26 juillet 2005 et l'unique question, qui a d'ailleurs été posée au responsable logistique et non pas au juriste ni au chimiste, portait sur l'activité de l'entreprise (pièce n° 38 : procèsverbal du 26 juillet 2005 établi à 11h) ; qu'aucune audition n'a été faite sur la nature même des produits ; que, certes, la présence du représentant légal lors des opérations de contrôle a posteriori et sa signature sur le procès-verbal d'infraction sont avérées ; que cependant, la directrice générale de la société, qui était sa représentante légale ad hoc, n'a pas manqué de formuler des critiques sur les conclusions de la DNRED à la fin du procès-verbal ; que ses observations ont été portées sur-le-champ et sans préparation ni argumentation, puisqu'elle découvrait le jour de la notification les seules conclusions synthétiques du laboratoire des douanes qui considérait que les produits BIOXAL étaient assimilés à des produits antiparasitaires à usage agricole ; que dans ce contexte, il ne peut être considéré que ces mentions au procès-verbal traduisent une observation concrète et suffisante des droits de la défense ; que postérieurement à l'AMR, la discussion n'a pas davantage été contradictoire, puisque l'élément essentiel que constituaient les analyses complètes du laboratoire des douanes, avec l'exposé de la méthode scientifique observée et la démonstration de la classification des produits BIOXAL dans des catégories de produits taxables, n'a été communiqué à la redevable prétendue que 2 ans et demi après la transmission des résultats à la DNRED, soit au moment du rejet de la contestation d'AMR soit fin mai 2008 ; que ce délai est d'autant plus dommageable pour BIOXAL que la demande d'analyse déposée par la DNRED au cours de son enquête avait orienté expressément son laboratoire vers une analyse de « produits phytosanitaires », ce qui induisait à terme une taxation sur le fondement de l'article 266 sexies I, 7° du Code des douanes ; qu'ainsi, la probabilité est très forte que si cette communication complète avait été effectuée avant la notification d'infraction, la société BIOXAL aurait disposé d'arguments complémentaires essentiels pour sa défense ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever à ce sujet, comme le suggère BIOXAL dans ses écritures, que selon une déclaration publique de la Ministre en charge des Douanes, « cette exigence le droit pour toute personne faisant l'objet d'une décision défavorable, rendue par l'administration des douanes, d'être entendue par cette dernière est nécessaire au regard du respect de la jurisprudence communautaire, mais aussi pour éviter que les avis de mise en recouvrement concernant les ressources propres de l'Union européenne émis sans procédure contradictoire préalable ne soient systématiquement contestés pour non respect du principe général du droit communautaire relatif aux droits de la défense» ; qu'il s'en est suivi une modification législative, inapplicable à la cause mais éclairante puisque la douane adresse désormais un « avis de résultat» à la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction avant toute notification pour l'inviter à formuler sous trente jours des observations ; que, dès lors, le premier juge était fondé à statuer comme il l'a fait ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE la procédure spécifique de recouvrement des dettes douanières française n'organise pas d'échange contradictoire entre la date de notification de l'infraction douanière et la date de délivrance de l'avis de mise en recouvrement ; que l'administration des douanes et la jurisprudence justifient cette position au motif qu'à partir du moment où le redevable dispose d'un recours effectif auprès de l'administration puis du juge, au cours d'un procès loyal et contradictoire, lui permettant de faire valoir sa défense, il n'y a pas violation du principe du contradictoire ; qu'hors, certes dans une affaire différente au cas d'espèce (entreprise portugaise important des chaussures d'Asie) mais dont les motifs ont vocation à s'appliquer à tous contentieux communautaires, la Cour de justice des communautés européennes, dans un arrêt du 18 décembre 2008, a dit pour droit : « En ce qui concerne le recouvrement d'une dette douanière afin de procéder à la récupération a posteriori de droits de douane à l'importation, un délai de huit à quinze jours laissé à l'importateur soupçonné d'avoir commis une infraction douanière pour présenter ses observations est en principe conforme aux exigences du droit communautaire. Il appartient à la juridiction nationale saisie de déterminer, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, si le délai effectivement laissé à cet importateur lui a permis d'être utilement entendu par les autorités douanières. Le juge national doit vérifier en outre si, compte tenu du délai écoulé entre le moment où l'administration concernée a reçu les observations de l'importateur et la date à laquelle elle a pris sa décision, il est possible ou non de considérer qu'elle a dûment tenu compte des observations qui lui avaient été transmises » ; que la Cour a rappelé au préalable que « le respect des droits de la défense constitue un principe général du droit communautaire qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief » ; qu'en l'espèce, le procèsverbal de notification d'infraction est en date du 27 juin 2006 ; que le 20 juillet 206, la société BIOXAL a contesté les conclusions de ce procès-verbal ; et que le 31 juillet 2006 un AMR a été émis ; que compte tenu de la complexité du litige relatif à des produits chimiques antiparasitaires ou biocides et aux molécules utilisées, selon les avis divergents, poursuites fondées en grande partie sur une analyse des laboratoires de la Douane, la société BIOXAL n'a manifestement pas eu le temps de faire valoir ses moyens de défense et n'a pu valablement discuter, préalablement à l'AMR, les éléments qui ont fondé la décision des Douanes ; qu'ainsi le délai accordé par l'administration, soit onze jours, a rendu impossible l'exercice des droits de la défense dans le respect du principe d'effectivité lié à la complexité du litige ; et que l'administration n'a pas tenu compte des observations qui lui ont été transmises par courrier du 20 juillet 2006 ; qu'en conséquence, au regard des éléments développés plus avant et en application de la récente décision de la Cour de justice des communautés européennes en date du 18 décembre 2008, il y a lieu de dire que le principe du contradictoire, lié aux circonstances particulières de l'affaire, n'a pas été respecté en l'espèce ; que l'AMR litigieux sera annulé, rappelant qu'en soi un AMR est un acte, compte tenu des conséquences qu'il entraîne, qui cause nécessairement grief ;

1°/ ALORS QUE l'obligation de permettre à l'opérateur de faire valoir utilement ses observations préalablement à la notification d'une décision qui lui fait grief, ne pèse sur l'administration des douanes que lorsque cette décision entre dans le champ d'application du droit communautaire ; qu'en affirmant que le principe du respect des droits de la défense impliquerait pour l'administration des douanes d'inviter l'opérateur à présenter utilement ses observations préalablement à « toute notification d'un AMR » et de le mettre en mesure de le faire, quand une telle obligation ne pesait sur l'administration des douanes qu'en cas d'avis de mise en recouvrement émis en application du Code des douanes communautaires et non, comme en l'espèce, en cas d'avis de mise en recouvrement émis, en application du Code des douanes national, en matière de taxe générale sur les activités polluantes, la Cour d'appel a violé l'article 345 du Code des douanes ;

2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, les droits de la défense de l'opérateur sont respectés, dès lors que le représentant légal de la société contrôlée, à l'issue d'une procédure d'instruction très longue au cours de laquelle il était présent, a assisté à la rédaction du procèsverbal de notification d'infraction la concernant et a pu faire valoir ses observations ; qu'en affirmant que les mentions portées par la représentante légale de la société BIOXAL sur le procès-verbal de notification d'infraction n'auraient pas traduit une observation concrète et suffisante des droits de la défense, aux motifs que ces observations auraient été portées sur-lechamp et sans préparation ni argumentation puisque cette représentante légale aurait découvert le jour de cette notification les seules conclusions synthétiques du laboratoire des douanes assimilant les produits de la société BIOXAL à des produits soumis à la TGAP, quand il résultait de ses propres constatations, d'une part, que l'enquête avait duré 26 mois et, d'autre part, que le représentant légal de la société avait été présent au cours de cette enquête, ce dont il résultait que l'administration des douanes avait respecté les droits de la défense de la société BIOXAL en laissant sa représentante légale faire valoir ses observations dans le procès-verbal de notification, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du principe du respect des droits de la défense.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-28225
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2011, pourvoi n°10-28225


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.28225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award