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15/11/2011 | FRANCE | N°10-26529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 2011, 10-26529


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en l'absence d'incident au sens de l'article 133 du code de procédure civile, les conclusions de Mme X... se bornant à alléguer un défaut de communication de pièces étaient inopérantes ; que dès lors la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copr

opriétaires Le Clos Romand la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en l'absence d'incident au sens de l'article 133 du code de procédure civile, les conclusions de Mme X... se bornant à alléguer un défaut de communication de pièces étaient inopérantes ; que dès lors la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires Le Clos Romand la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Denise X... à payer la somme de 2.777,17 euros au titre des charges arrêtées à la fin du deuxième trimestre 2009 avec intérêts au taux légal,
AUX MOTIFS QUE «Aux termes de l'ordonnance de référé du 10 mars 2003, Denise X... devait au syndicat des copropriétaires, au titre de ses charges, la somme de 2.664,56 euros arrêtée au quatrième trimestre 2002 ; L'ordonnance de référé du 6 septembre 2004 a fixé la somme de 1.917 euros le montant des charges dues au 1er juillet 2004 ; Selon le compte individuel de Denise X..., le montant dû à fin 2004, non compris les appels de fonds de janvier et les frais de procédure pour 466,44 euros déjà pris en compte par l'ordonnance du 6 septembre 2004 s'élevait à 1.899,21 euros ; Il a été versé par Denise X... la somme de euros après le 7 juillet 2004, les versements antérieurs à cette date ayant été pris en compte par l'ordonnance de référé du 6 septembre 2004 ; Il en résulte un solde débiteur de 677,71 euros pour la période de juillet à décembre 2004 ; En 2005, sur les sommes débitées du compte de Denise X... la somme de 466,44 euros qui correspondrait à des frais de procédure n'est pas justifiée, faute de production du contrat liant le Syndicat des copropriétaires à la société GESTRIM, syndic à l'époque, il reste donc dû la somme de 3.455,63 euros ; Au cours du même exercice a été versée la somme totale de 3.166,50 euros, soit un solde débiteur de 289,13 euros ; En 2006, le montant des débits s'est élevé à 2.859,16 euros, les frais d'assignation du 26 janvier 2006 ayant abouti à un débouté ne devant pas être pris en compte et le montant des crédits à 3.827,44 euros, soit un solde créditeur de 968,28 euros ; En 2007, le montant des débits s'est élevé à 1.805,13 euros et celui des crédits à 1.841 euros soit un solde créditeur de 35,87 euros ; En 2008, tous les appels de charge ont été honorés sauf un montant de 49,69 euros concernant des travaux, la somme de 400 euros qui est réclamée au titre des frais irrépétibles accordés par le jugement déféré, non définitif, n'étant pas due en 2008 ; En revanche, au premier trimestre, l'appelante a versé 667 euros au lieu des 587 euros réclamés ; Elle a payé en outre le 12 avril 2008 la somme de 2.572,49 euros, soit un solde créditeur de 2.602,80 euros ; Denise X... ne justifie pas avoir réglé les appels de charges des premier et deuxième trimestre 2009, d'un montant respectif de 418,52 euros et 417,20 euros soit une somme totale de 835,72 euros» ;
ALORS QUE la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; que, dans ses écritures d'appel, Madame X... contestait avoir eu communication des pièces n° 0 à 23 produites par le syndicat des copropriétaires en première instance ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si ces pièces avaient été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 132 du Code de procédure civile ;
ALORS, subsidiairement, QU'en prenant en compte la condamnation d'un montant de 2.664,56 euros prononcée par l'ordonnance du 10 mars 2003 au titre de l'année 2002, là où l'ordonnance du 6 septembre 2004, rendu en l'état de paiement postérieurs, a relevé que seule restait due au titre de l'année 2002 la somme de 148,79 euros, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la première condamnation qui n'était plus d'actualité, la Cour d'appel, qui a mis à la charge de Mme X... des sommes que celle-ci avait déjà réglées, a dénaturé les termes clairs et précis des deux ordonnances de référé, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-26529
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 13 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 2011, pourvoi n°10-26529


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26529
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