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15/11/2011 | FRANCE | N°10-25840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 2011, 10-25840


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Cabinet Taboni du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du 8 rue Vernier à Nice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2010), qu'au vu d'un rapport d'expertise judiciaire déposé le 8 juillet 2005, Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du 8 rue Vernier à Nice et le syndic au moment des faits, la société Crouzet-Breil à titre personne

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Cabinet Taboni du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du 8 rue Vernier à Nice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2010), qu'au vu d'un rapport d'expertise judiciaire déposé le 8 juillet 2005, Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du 8 rue Vernier à Nice et le syndic au moment des faits, la société Crouzet-Breil à titre personnel, pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour troubles de jouissance, en réparation de son préjudice moral et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la remise en état des désordres affectant ses parties privatives provenant d'un défaut d'entretien des parties communes ; que devant la cour d'appel, Mme X... a appelé en la cause à titre personnel, la société Cabinet Taboni, nouveau syndic ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X..., qui se plaignait de dommages causés par le défaut d'entretien des parties communes et la carence du syndic, proposait de démontrer que ces dommages persistaient du fait qu'il n'avait pas été remédié à ces désordres et que le nouveau syndic était aussi négligent que l'ancien, la cour d'appel en a exactement déduit que l'évolution du litige justifiait la mise en cause de la société Cabinet Taboni ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, s'agissant de la canalisation défectueuse, que si le syndic avait bien adressé un courrier à Mme X... lui demandant son numéro de téléphone pour que le plombier de l'immeuble puisse prendre rendez-vous, force était de constater qu'il ne soutenait pas être allé au-delà de cette simple réaction épistolaire et n'affirmait pas avoir pris quelque mesure que ce soit pour effectuer des travaux pourtant urgents, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que la société Cabinet Taboni avait commis une faute personnelle occasionnant à Mme X... un préjudice distinct ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les conclusions ;
Attendu que pour mettre la société Axa France IARD (la société Axa) hors de cause, l'arrêt retient que ni la société Cabinet Taboni ni le syndicat des copropriétaires ne formule la moindre demande à son encontre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Cabinet Taboni avait expressément demandé dans les motifs de ses conclusions, la garantie de la société Axa pour toute condamnation éventuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis la société Axa France IARD hors de cause, l'arrêt rendu le 21 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... et la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... et la société Axa France IARD à payer à la société Cabinet Taboni la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour le cabinet Taboni.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel en cause de la société Cabinet Taboni ;
AUX MOTIFS QUE les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que Mme X... se plaignait de dommages causés par le défaut d'entretien des parties communes et la carence du syndic de l'époque ; que dès lors qu'elle soutient et se propose de démontrer que ces mêmes dommages persistent du fait qu'il n'a pas été remédié aux désordres et que le nouveau syndic est aussi négligent que l'ancien, l'évolution du litige implique la mise en cause de la société Cabinet Taboni ;
ALORS QUE l'évolution du litige permettant la mise en cause d'une personne qui n'était pas partie en première instance ou qui y figurait en une autre qualité, exige l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement ; qu'en estimant que la mise en cause pour la première fois en cause d'appel de la société Cabinet Taboni était recevable, tout en constatant que les dommages initiaux ne faisaient que persister, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement, a violé l'article 555 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cabinet Taboni à payer Mme X... la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le syndic est chargé, notamment, d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; que l'on a vu qu'il résulte des pièces produites que les travaux effectués ont mis fin aux infiltrations en provenance de la toiture qui causaient des dommages à Mme X... ; qu'aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre de la société Cabinet Taboni de ce chef ; que s'agissant de la canalisation défectueuse, indépendamment du fait que l'expertise a révélé ou à tout le moins confirmé la nécessité de la remplacer, le 29 octobre 2008, le service communal d'hygiène de la ville de Nice a écrit à cette dernière : « J'ai le regret de vous informer que le service communal d'hygiène et de santé a été amené à constater dans l'immeuble sis à Nice, 8, rue Vernier, dont vous êtes syndic, les insalubrités suivantes : Canalisations d'eaux usées commune, traversant l'appartement de Monsieur X..., en mauvais état, entraînant des nuisances pour l'occupant. Cette canalisation doit être changée. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la santé publique … il vous appartient de prendre, dans un délai de 2 mois, toutes dispositions utiles pour y remédier. Faute de quoi, un procès-verbal pourra être dressé par un agent assermenté et commissionné et transmis à Monsieur le Procureur de la République aux fins de poursuites » ; que, si le syndic a bien adressé un courrier à Mme X... indiquant : « Nous sommes informés ce jour … qu'il y a nécessité de changer une canalisation d'évacuation dans votre appartement … Pouvez vous nous transmettre un numéro de téléphone, afin que le plombier de l'immeuble puisse prendre rendez-vous et accéder à votre appartement », force est de constater qu'il n'offre pas de démontrer, ni même ne soutient, être allé au-delà de cette simple réaction épistolaire, et avoir pris quelque mesure que ce soit pour faire effectuer des travaux pourtant urgents, que la cour est encore obligée d'ordonner en 2010 ; que ce faisant la société Cabinet Taboni a commis une faute personnelle et a occasionné à Mme X... un préjudice distinct, qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE commet une faute personnelle, le syndic qui ne prend aucune initiative pour faire exécuter des travaux urgents ; qu'en retenant en l'espèce une faute personnelle du syndic ayant causé un préjudice à Mme X..., tout en relevant que, dès réception du courrier du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Nice, la société Cabinet Taboni avait informé Mme X... de la nécessité d'effectuer des travaux sur la canalisation qui traversait son appartement, ce qui rendait indispensable la communication par celle-ci de son numéro de téléphone de manière à ce que le plombier de l'immeuble puisse intervenir, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelle avait été la réponse apportée par Mme X... à ce courrier du syndic, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir mis la compagnie Axa France hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE la compagnie Axa France fait justement observer que ni la société Cabinet Taboni, dont elle ne conteste pas être l'assureur de responsabilité civile professionnelle, ni le syndicat des copropriétaires, auquel elle conteste être liée par un contrat d'assurances multirisque, ne formule la moindre demande à son encontre ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 954 du code de procédure civile n'exige pas que le chef d'une demande figurant dans les motifs de conclusions soit repris dans le dispositif ; que la société Cabinet Taboni, dans les motifs de ses conclusions d'appel (signifiées le 2 mars 2009, p. 3 in fine), avait expressément « appelé à la cause sa compagnie d'assurances la compagnie Axa afin qu'elle la garantisse de tout préjudice éventuel » ; que dès lors, en estimant que la société Cabinet Taboni ne formulait aucune demande à l'encontre de la compagnie Axa France, la cour d'appel, qui ne s'en est tenue qu'au dispositif des conclusions d'appel de l'exposante, a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que la société Cabinet Taboni n'avait formulé aucune demande à l'encontre de la compagnie Axa France, cependant que, dans ses conclusions d'appel (signifiées le 2 mars 2009, p. 3 in fine), la société Cabinet Taboni avait expressément « appelé à la cause sa compagnie d'assurances la compagnie Axa afin qu'elle la garantisse de tout préjudice éventuel », la cour d'appel a dénaturé le sens des conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25840
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 2011, pourvoi n°10-25840


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25840
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