La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2011 | FRANCE | N°10-25472

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2011, 10-25472


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,11 mars 2010), que la société Nike european operations Netherlands BV, (la société Nike) a noué avec la société Vanam des relations commerciales à partir de 1986 jusqu'en 1994, date à laquelle celles-ci se sont interrompues, pour reprendre en début d'année 1998 et prendre définitivement fin en octobre 2002 ; que soutenant que la rupture était intervenue de manière abusive et brutale, la société Vanam a fait assigner les sociét

és Nike et Nike France en réparation ;
Attendu que la société Vanam reproche...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,11 mars 2010), que la société Nike european operations Netherlands BV, (la société Nike) a noué avec la société Vanam des relations commerciales à partir de 1986 jusqu'en 1994, date à laquelle celles-ci se sont interrompues, pour reprendre en début d'année 1998 et prendre définitivement fin en octobre 2002 ; que soutenant que la rupture était intervenue de manière abusive et brutale, la société Vanam a fait assigner les sociétés Nike et Nike France en réparation ;
Attendu que la société Vanam reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société Nike à ne lui payer que la somme de 235.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce, alors selon le moyen :
1°/ la qualification de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce n'est pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties ; qu'en particulier, la suspension ou l'interruption des relations commerciales entre les parties pour une période brève au regard de la durée globale des relations ne fait pas obstacle à l'application de ce texte à l'ensemble de celles-ci ; qu'en l'espèce, les relations commerciales entre la société Vanam et les sociétés Nike ont débuté en 1986 pour être brutalement rompues par ces dernières plus de dix-sept plus tard, en octobre 2002 ; que la suspension de ces relations entre 1995 et 1997 (le flux d'affaires ayant repris en 1998, avec un volume de transactions compensant d'ailleurs cette suspension de trois ans) n'était pas de nature à en remettre en cause la durée globale, celle-ci pouvant tout au plus être diminuée d'une période de trois ans et donc ramenée à quatorze ans ; qu'en décidant cependant que « l'interruption de tout flux d'affaires entre 1995 et 1997 (3 années) interdit à la société Vanam de se prévaloir des relations antérieures qu'elle avait entretenues avec la société Nike, son fournisseur », la cour d'appel a refusé de prendre en compte l'intégralité de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
2°/ que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui dispose que le préavis doit tenir compte – outre de la durée minimale fixée, le cas échéant, par un accord interprofessionnel – « de la durée de la relation commerciale », oblige le juge à prendre nécessairement en considération l'ancienneté des relations commerciales rompues pour apprécier le caractère suffisant du préavis, mais sans nullement lui interdire de se prononcer au regard d'autres éléments, venant s'ajouter à la durée des relations en cause, et constituant le plus souvent des circonstances aggravantes pour l'auteur de la rupture ; qu'en l'espèce, la société Vanam faisait notamment valoir son état de dépendance économique vis-à-vis du groupe Nike, en position prédominante dans le secteur considéré ; qu'en refusant cependant de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce – en particulier cet état de dépendance économique de la société Vanam – et en affirmant qu'elle ne pouvait statuer qu'au regard du seul critère de la durée des relations commerciales en cause, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que si des relations commerciales ont débuté entre la société Nike et la société Vanam en 1986, celles-ci ont été interrompues entre 1994 et 1998, soit pendant trois années sans que cette interruption soit critiquée ou imputée à faute à la société Nike, qu'en l'état de ces constatations , la cour d'appel a pu retenir que les relations antérieures à la reprise ne pouvaient être prises en considération pour apprécier la durée de la relation commerciale ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt précise qu'une durée de six mois de préavis aurait été nécessaire pour assurer la protection des intérêts économiques et commerciaux de la société Vanam et pour lui permettre de réorienter son activité et de trouver de nouveaux fournisseurs pour tenter de pallier la perte d'un fournisseur important ; qu'en l'état de ces observations, dont il résulte que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné critiqué par la seconde branche, a pris en compte pour fixer la durée du préavis, tant la durée de la relation commerciale que l'ensemble de la situation de la société Vanam et de ses intérêts économiques et commerciaux, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen non fondé en sa première branche ne peut être accueilli en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vanam aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Nike european operations Netherlands BV et Nike France la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Vanam
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société NEON à ne payer à la société VANAM que la somme de 235.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 applicable aux faits de la cause (la date à prendre en considération étant celle de la rupture de la relation commerciale au mois d'octobre 2002), dispose « qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour un commerçant de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels» ; que selon cet article, en l'absence d'accords interprofessionnels déterminant la durée minimale du préavis de rupture, seul le critère de la durée de la relation commerciale établie est désormais à prendre en compte pour apprécier le délai du préavis nécessaire à la reconversion de la partie qui subit la rupture ; que tous les autres critères anciennement retenus pour déterminer le caractère suffisant du délai du préavis (tels notamment l'état de dépendance économique d'une partie vis-à-vis de l'autre résultant en l'espèce de la position prédominante de la société NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV dans le secteur considéré ou l'importance du flux d'affaires réalisé par la vente de produits de la marque Nike par rapport à l'activité globale de la SAS VANAM…) ne doivent pas être pris en considération ; qu'il a existé entre la société NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV et la SAS VANAM une relation commerciale établie au sens de l'article L ; 442-6 I 5° du Code de commerce dès lors que la reconnaissance d'une telle relation n'est pas subordonnée à l'existence d'un flux d'affaires permanent entre les deux sociétés et que la nature des marchandises faisant l'objet de la relation d'affaires ne doit pas être prise en considération ; qu'il suffit que les relations d'affaires s'inscrivent dans la durée, présentent une certaine « intensité », un certain volume et constituent une même opération économique caractérisée par sa constance et sa régularité ; qu'en l'espèce, la société NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV pour écouler des surstocks de produits de sa marque, à certaines périodes de l'année et en dehors de son réseau de distribution sélective, a eu habituellement recours à la SAS VANAM et a approvisionné régulièrement cette dernière en produits de la marque Nike d'une certaine nature (fins de série, échantillons, invendus quelle qu'en soit la cause…) ; que le flux d'affaires concernant ces produits spécifiques était d'un volume constant et d'une importance certaine : montants des chiffres d'achats TTC réalisés par la SAS VANAM en 1998 : 2.633.724 € (la société NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV ayant fait appel à la SAS VANAM de manière soutenue en raison de l'interruption des relations de 1995 à 1997 et de la constitution d'un surstock « extraordinaire » non totalement écoulé durant cette période), en 1999 : 923.258 €, en 2000 : 884.109 €, en 2001 : 986.874 € et en 2002 (arrêt des relations en octobre) : 1.165.632 €, peu important que les volumes d'achat soient variables selon les mois de chacune des années considérées ; qu'il ne peut être pris en considération pour apprécier la durée de la relation commerciale établie, l'existence des relations commerciales antérieures, ayant débuté en 1986, dont l'existence n'est pas contestée par la société NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV, si leur volume l'est ; que l'interruption de tout flux d'affaires entre 1995 et 1997 (3 années) interdit à la SAS VANAM de se prévaloir des relations antérieures qu'elle avait entretenues avec la société NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV, son fournisseur, et qui s'étaient arrêtées en 1994, sans que la SAS VANAM ne critique alors cet arrêt et l'impute à faute à sa cocontractante ; qu'en considération de l'unique critère tiré de la durée de la relation commerciale, soit environ cinq années (de 1998 à 2002), il y a lieu de fixer à six mois la durée du délai de prévenance nécessaire pour assurer la protection des intérêts économiques et commerciaux de la SAS VANAM et pour lui permettre de réorienter son activité et de trouver de nouveaux fournisseurs pour tenter de pallier, si faire se peut, la perte d'un fournisseur important ; que le préjudice réparable est celui résultant du seul caractère brutal de la résiliation et n'est pas celui résultant de la rupture elle-même ; que ce préjudice s'analyse en la perte du gain que la SAS VANAM pouvait escompter pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé ; que la SAS VANAM ne fait d'ailleurs état d'aucun autre préjudice particulier ; qu'il convient de retenir la marge réalisée par la SAS VANAM sur la vente des produits de marque Nike dont elle s'approvisionnait auprès de la société NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV ; que cette marge est donnée par des pièces comptables certifiées par le commissaire aux comptes, ainsi pour l'année 2002 : 468.020,32 € représentant une marge de 27,86 %, pour l'année 2001 : 412.132,62 € représentant une marge de 24,14 % et pour l'année 2000 : 520.794,44 € représentant une marge de 27,33 % ; que le manque à gagner pour une période de six mois est égal à la perte de marge et s'établit à 235.000 euros (arrondis), que l'on considère la moyenne annuelle calculée sur les trois dernières années ou seulement la marge réalisée la dernière année (2002)» ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la qualification de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce n'est pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties ; qu'en particulier, la suspension ou l'interruption des relations commerciales entre les parties pour une période brève au regard de la durée globale des relations ne fait pas obstacle à l'application de ce texte à l'ensemble de celles-ci ; qu'en l'espèce, les relations commerciales entre la société VANAM et les sociétés NIKE ont débuté en 1986 pour être brutalement rompues par ces dernières plus de dix-sept plus tard, en octobre 2002 ; que la suspension de ces relations entre 1995 et 1997 (le flux d'affaires ayant repris en 1998, avec un volume de transactions compensant d'ailleurs cette suspension de trois ans) n'était pas de nature à en remettre en cause la durée globale, celle-ci pouvant tout au plus être diminuée d'une période de trois ans et donc ramenée à quatorze ans ; qu'en décidant cependant que « l'interruption de tout flux d'affaires entre 1995 et 1997 (3 années) interdit à la SAS VANAM de se prévaloir des relations antérieures qu'elle avait entretenues avec la société NEON, son fournisseur », la Cour d'appel a refusé de prendre en compte l'intégralité de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et violé l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, qui dispose que le préavis doit tenir compte – outre de la durée minimale fixée, le cas échéant, par un accord interprofessionnel – « de la durée de la relation commerciale », oblige le juge à prendre nécessairement en considération l'ancienneté des relations commerciales rompues pour apprécier le caractère suffisant du préavis, mais sans nullement lui interdire de se prononcer au regard d'autres éléments, venant s'ajouter à la durée des relations en cause, et constituant le plus souvent des circonstances aggravantes pour l'auteur de la rupture ; qu'en l'espèce, la société VANAM faisait notamment valoir son état de dépendance économique vis-à-vis du groupe NIKE, en position prédominante dans le secteur considéré ; qu'en refusant cependant de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce – en particulier cet état de dépendance économique de la société VANAM – et en affirmant qu'elle ne pouvait statuer qu'au regard du seul critère de la durée des relations commerciales en cause, la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 15 nov. 2011, pourvoi n°10-25472

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Richard

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 15/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-25472
Numéro NOR : JURITEXT000024821348 ?
Numéro d'affaire : 10-25472
Numéro de décision : 41101143
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-15;10.25472 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award