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15/11/2011 | FRANCE | N°10-20221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 2011, 10-20221


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 8 avril 2010), fixe le montant de l'indemnité revenant aux consorts X... au titre de l'expropriation, au profit du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable Hauteville Lavalette (SIAEP), de la partie dotée d'une source, d'une parcelle leur appartenant ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen des consorts X... qui soutenaient que dès lors que l'emprise totale qu'ils avaient

sollicitée avait été admise par l'Etablissement public foncier chargé p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 8 avril 2010), fixe le montant de l'indemnité revenant aux consorts X... au titre de l'expropriation, au profit du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable Hauteville Lavalette (SIAEP), de la partie dotée d'une source, d'une parcelle leur appartenant ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen des consorts X... qui soutenaient que dès lors que l'emprise totale qu'ils avaient sollicitée avait été admise par l'Etablissement public foncier chargé par le SIAEP de l'acquisition des terrains nécessaires à la mise en place des périmètres de protection des captages sur la commune, l'indemnité fixée devait correspondre à l'ensemble de la surface de la parcelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne le SIAEP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du SIAEP ; le condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité due aux consorts X... à la somme de 2 010,84 € ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la valeur du terrain doit être fixée à : - valeur du sol de bois: 0,1 € x 757 m² = 75,70 € ; plus-value pour la source: 1 600,00 € ; total indemnité principale: l 675,70 € ; indemnité de remploi à 20 %: 335,14 € * Total : 2.010,84 € ;
ALORS QUE dans leurs écritures d'appel, les consorts X... avaient fait valoir qu'ils avaient obtenu de l'administration l'expropriation du surplus de la parcelle, d'une contenance totale de 2 370 m², de sorte qu'en application de l'article L. 13-10 du code de l'expropriation, la valeur du sol devait être fixée pour une superficie de 2 370 m² et non pas pour 757 m² (mémoire d'appel, p. 4, in fine, et 5) ; que la cour d'appel, qui a omis de répondre à ce moyen, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des consorts X... tendant à voir ordonner une expertise afin de déterminer le débit de la source expropriée et la qualité de son eau ;
AUX MOTIFS QUE pour solliciter une expertise pour déterminer l'indemnité résultant de la plus-value qu'apporte la source qui sourd sur la parcelle litigieuse, les appelants apportent trois comparaisons de prix, fixées sur la base de 43 m3 par jour sur 15 années et captées : -M au prix d'une eau minérale, soit 19 422 562,50 € ;- au prix d'une eau de source soit 11 771 250,00 € ; - au prix d'une eau de robinet soit 235 425,00 € ; QU'en l'espèce, le cubage journalier n'est pas établi, que la source n'est pas localisée avec exactitude ; QUE le transport sur les lieux du juge de l'expropriation révèle des suintements, non un jaillissement ; QUE surtout la source n'est pas captée ; QUE les éléments de comparaison, inadaptés et aux conséquences démesurées, voire extravagants, ne peuvent venir fonder une demande d'expertise, inutile à la détermination d'une indemnité dans ces conditions ; QUE cette demande doit être rejetée ; QUE par ailleurs le jugement doit être confirmé à ce titre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le transport a permis de constater les éléments suivants, qui conduisent à relativiser la plus value liée à la présence de la source invoquée : QUE la source est en fait d'ores et déjà captée par le SIAEP sur la parcelle immédiatement en aval B 1262 ; QUE ce captage est ancien et mérite très vraisemblablement une révision avec mise aux normes ; QUE si la présence du point de jaillissement sur la parcelle B 1264 n'est pas contestée, sa localisation exacte n'est pas déterminée sur le terrain, et se traduit plutôt par des suintements que par une source proprement dite ; QU'en tout état de cause la parcelle est située dans une zone accidentée et éloignée de toute habitation, sans chemin d'accès carrossable ; QU'en revanche ce versant boisé est riche en sources, captées ou non ; QUE par ailleurs la méthode d'évaluation proposée par les expropriés est irréaliste, en ce qu'elle se base sur le prix de l'eau à la vente au consommateur final sans y intégrer le coût du captage ni du transport, de la distribution et de l'entretien des réseaux, ni enfin les frais administratifs de structure ; QUE d'autre part elle aboutit à une valeur sans commune mesure à ce qui peut s'observer en Auvergne et d'une façon générale dans les régions de moyenne montagne riches en eau ; QU'au demeurant ils ne justifient en aucune façon de "l'usage" dont ils font état ; QU'il convient de considérer en l'espèce l'eau de cette source, effectivement captée par le SIAEP, comme une eau potable "de robinet", et les expropriés ne versent aux débats aucun élément à l'appui de leurs hypothèses sur une eau minérale ou "de source", susceptible d'être commercialisée sous l'une ou l'autre de ces dénominations ; QUE le débit moyen de 40 m3 par jour avancé par le SIAEP ne fait l'objet d'aucune contestation argumentée ; QU'il est d'ailleurs retenu par les consorts X... dans leurs propres calculs selon les diverses hypothèses qu'ils examinent dans leurs mémoires ; QU'aucune pièce ni aucun élément du dossier ne permet de supposer un débit sensiblement supérieur ; QU'il en résulte que la demande d'expertise ne tendrait qu'à pallier leur défaillance dans l'administration de la preuve ; QU'il sera fait observer en outre que la mesure du débit sur une année entière ne permettrait toujours qu'une approximation du débit moyen, dès lors que ce débit peut varier de façon importante d'une année sur l'autre selon la pluviométrie ; QU'il convient donc de se référer aux quelques termes de comparaison cités, et non contestés dans leur réalité, à savoir l'acquisition d'une autre source à St Just de Baffie sur une parcelle de 843 m² pour 1 800 €, et les décisions plus anciennes ayant retenu des valeurs sur la base de 9 à 20 € le m3 journalier ; QUE dans ces conditions la plus-value appliquée de 40 € par m3 est satisfactoire, eu égard notamment aux caractéristiques peu favorables tant de la parcelle que de la source elle-même ;
ALORS QUE le juge de l'expropriation peut désigner un expert en vue de l'estimation présentant des difficultés particulières d'évaluation ; que les expropriés faisaient valoir (mémoire d'appel p. 7, al. 9, VIII) que la parcelle expropriée, sur laquelle se trouvait une source, ne pouvait être évaluée qu'en fonction du débit de cette source et de la qualité de son eau, éléments qui ne pouvaient être déterminés que par un expert ; que dès lors, la cour d'appel, qui a rejeté la demande d'expertise sans préciser en quoi ces éléments n'étaient pas nécessaires à l'évaluation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 13-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 08 avril 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 15 nov. 2011, pourvoi n°10-20221

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 15/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-20221
Numéro NOR : JURITEXT000024820835 ?
Numéro d'affaire : 10-20221
Numéro de décision : 31101364
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-15;10.20221 ?
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