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15/11/2011 | FRANCE | N°10-20104

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2011, 10-20104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ITI ayant résilié le contrat d'agent commercial qui la liait à la société Adventure Land, cette dernière et sa filiale, la société LJ Maille, l'ont assignée en paiement de sommes qui leur resteraient dues ; que prétendant que la rupture résulterait de circonstances imputables à sa mandante, la société ITI a formé une demande reconventionnelle en paiement d'indemnités de cessation de contrat et de remploi ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ITI ayant résilié le contrat d'agent commercial qui la liait à la société Adventure Land, cette dernière et sa filiale, la société LJ Maille, l'ont assignée en paiement de sommes qui leur resteraient dues ; que prétendant que la rupture résulterait de circonstances imputables à sa mandante, la société ITI a formé une demande reconventionnelle en paiement d'indemnités de cessation de contrat et de remploi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches et sur le second moyen :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 134-12 du code de commerce ;
Attendu que pour condamner in solidum les sociétés Adventure Land et LJ Maille à payer à la société ITI la somme de 46 662 euros à titre d'indemnité de remploi assortie d'intérêts au taux légal, l'arrêt retient que l'indemnisation du préjudice devant être intégrale, cette dernière est fondée à obtenir une indemnité de remploi correspondant à l'impôt sur les sociétés qu'elle devra supporter sur l'indemnité compensatrice de rupture qui lui est allouée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assujettissement à l'impôt de l'indemnité de cessation de contrat ne constitue pas un préjudice réparable, la cour d ‘ appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Adventure Land et LJ Maille à payer à la société ITI la somme de 46 662 euros à titre d'indemnité de remploi avec intérêts au taux légal à compter de la décision, l'arrêt rendu le 22 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande en paiement de la société ITI au titre de l'indemnité de remploi ;
Condamne la société ITI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour les sociétés Adventure Land et LJ Maille
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les sociétés Adventure Land et LJ Maille à payer à la société ITI les sommes de 140. 000 et 46. 662 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
AUX MOTIFS QUE le contrat ayant été rompu à l'initiative de la société ITI, il appartient à celle-ci, pour pouvoir prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce, de démontrer que la cessation du contrat est justifiée par des circonstances imputables au mandant, en. application des dispositions de l'article L. 134-13 du Code de commerce ; qu'il résulte du propre décompte des sociétés Adventure Land et LJ Maille que les commissions n'ont plus été payées à la société ITI depuis le 30 juin 2005 et qu'à la fin du mois de décembre 2005 il lui était dû à ce titre la somme de 12. 081, 60 euros ; que de son côté, à cette même date, la société ITI n'avait payé à la société LJ Maille que la somme de 79. 855, 76 euros alors qu'elle devait à celle-ci une somme de 95. 371, 98 euros de factures, soit un solde restant dû de 15. 516, 22 euros ; que les commissions n'ont pas été réglées en 2006, mais les factures non plus, et le décompte établi précédemment démontre que la société ITI reste débitrice de plus de 33. 000 euros ; qu'aucune autre pièce ne vient démontrer qu'il y a eu d'autres retards dans le paiement des commissions dues à la société ITI ; que dans ces circonstances, les retards évoqués ne caractérisent pas une faute suffisamment grave des sociétés Adventure Land et LJ Maille pour justifier la rupture du contrat opérée ; que la société a réclamé à la société LJ Maille, le 10 mai 2006, « le chiffre d'affaires réalisé depuis le 1er janvier 2006 » qu'elle n'avait toujours pas reçu ; qu'il revient à la société LJ Maille ou à la société Adventure Land de justifier qu'elles ont respecté cette obligation découlant des dispositions contractuelles et légales (article L. 134-4 du Code de commerce) ; qu'elles n'en rapportent pas la preuve, se bornant à répondre, en inversant la charge de la preuve, que « Monsieur Y...
...ne justifie pas quelles factures ne lui ont pas été remises » ; que, cependant, cette défaillance est liée à la première évoquée, et, dans ces circonstances, elle manque de gravité pour justifier la rupture du contrat ; que s'agissant de l'avenant au contrat d'agent commercial, refusé par la société ITI le 23 mai 2006, il y a lieu de relever que celle-ci avait, le 3 janvier 2006, sollicité une clarification par écrit de sa situation au regard des différentes évolutions intervenues en cours d'exécution du contrat signé le 1er janvier 2002 ; que toutefois, ainsi qu'elle Ie fait observer, cet avenant modifie singulièrement le contrat d'origine en y apportant des sujétions importantes à la charge du mandataire ; qu'en effet, si pour une part il vise simplement à entériner la situation de fait qui s'était instaurée en cours d'exécution du contrat du 1er janvier 2002 (substitutions de mandantes avec effet rétroactif), il impose une exclusivité à l'agent commercial sur les produits fabriqués par les mandantes en lui interdisant toute opération commerciale sur ces produits, l'empêchant ainsi de travailler pour d'autres sociétés, ce qui n'était pas le cas auparavant. ; qu'en outre, si les mandantes conservent la faculté de confier ou non à l'agent la vente de produits nouveaux, l'acceptation de celui-ci est nécessairement accompagnée de la même exclusivité, et en cas de refus, les mandantes ont la faculté discrétionnaire d'exclure les nouveaux articles du champ du contrat ou même de mettre fin à celui-ci ; qu'aucune pièce n'établit qu'il s'agissait d'une simple proposition que la société ITI pouvait discuter, alors que l'avenant entraînait une modification profonde des obligations de l'agent commercial, sans contrepartie ; que dans ces circonstances, le refus de la société ITI est justifié, et il doit être reconnu comme imputable aux exigences nouvelles imposées à l'agent commercial par les mandantes, ouvrant donc droit à paiement d'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties ; qu'à ce titre, la société ITI n'a pas à communiquer de pièces comptables, dès lors qu'elle expose, sans être contredite, avoir reçu un total de commissions pour les années 2003 à 2006 de 280. 465, 41 euros (56. 675, 92 euros en 2003, 67. 439 euros en 2004, 111. 637, 17 euros en 2005, 44. 713, 32 euros en 2006), soit une moyenne annuelle de 70. 116, 35 euros HT, étant rappelé que les commissions versées étaient calculées sur le chiffre d'affaires hors taxes ; qu'en conséquence, la société ITI est fondée à réclamer in solidum aux sociétés Adventure Land et LJ Maille la somme de 140. 000 euros, représentant la valeur arrondie de deux années de commissions ; que la société ITI, qui devra supporter l'impôt sur les sociétés sur cette indemnité imposable au titre des plus-values, au taux de 33, 33 %, est également fondée à solliciter le paiement de l'indemnité dite de réemploi, correspondant à cet impôt, et à l'indemnisation intégrale de son préjudice ; que les sociétés Adventure Land et LJ Maille seront donc condamnées in solidum à lui payer en outre la somme de 46. 662 euros ;
1°) ALORS QUE, pour juger que la rupture du contrat d'agent commercial, intervenue à l'initiative de la société ITI, était justifiée par des circonstances imputables aux mandantes, la cour d'appel a affirmé que les sociétés Adventure Land et LJ Maille n'établissaient par aucune pièce que l'avenant qu'elles avaient adressé à la société ITI, qui emportait une modification des obligations de l'agent commercial, constituait une simple proposition que la société ITI pouvait discuter ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il appartenait à la société ITI, qui sollicitait le paiement d'une indemnité compensatrice tandis qu'elle était à l'origine de la rupture, d'établir que les mandantes avaient, en lui adressant cet avenant, imposé de nouvelles conditions au contrat sans qu'elle ait la faculté d'en discuter ou d'en négocier les termes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les sociétés Adventure Land et LJ Maille avaient invoqué, pour contester le prétendu juste motif de rupture, le comportement déloyal de la société ITI ; qu'elles avaient ainsi fait valoir que Monsieur
Y...
, représentant de cette société et destinataire du projet d'avenant qu'il avait lui-même sollicité, n'avait suggéré aucune modification à ce projet dans la mesure où sa volonté réelle était de rompre le contrat afin de pouvoir travailler pour un concurrent direct de la société Adventure Land ; que les mandantes avaient ajouté qu'il n'était pas contesté qu'après la rupture du contrat, Monsieur
Y...
avait représenté la société MG2F, désormais concurrente de la société Adventure Land (concl., p. 9 in fine, et p. 10 § 1) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'assujettissement à l'impôt de l'indemnité de cessation de contrat ne constitue pas un préjudice réparable ; qu'en allouant cependant à la société ITI, en sus de l'indemnité compensatrice, une « indemnité dite de remploi » de 46. 662 euros correspondant à l'impôt sur les sociétés qui sera dû sur la somme de 140. 000 euros allouée, la cour d'appel a violé l'article 134-12 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ITI à payer à la société LJ Maille la somme de 33. 676, 68 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et d'avoir ainsi rejeté la demande de la société LJ Maille tendant à voir fixer le point de départ des intérêts légaux à la date du 30 janvier 2007 ;
AUX MOTIFS QUE la société ITI doit à la société LJ Maille la somme de 149. 642, 83 euros HT au titre de ses factures ; que sur cette somme les parties s'accordent pour déduire la somme de 1. 452, 83 euros HT ; que les parties s'accordent également sur le montant du solde des commissions à payer à la société ITI, pour 44. 713, 32 euros, sur lequel il y a lieu de déduire les virements effectués, justifiés, de 10. 147, 63 euros ; que les parties s'accordent également sur le fait que la société ITI a déjà réglé la somme de 79. 946, 75 euros qu'il y a lieu de déduire également ; qu'en conséquence, le solde restant dû par la société ITI s'établit à 33. 676, 68 euros, que celle-ci sera condamnée à payer, en réformation du jugement ; que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du présent arrêt, au regard du décompte effectué sur les créances réciproques des parties, faisant apparaître que la société LJ Maille est elle-même encore redevable de plus de 30. 000 euros au titre des commissions dues à la société ITI, en réformation du jugement ;
ALORS QU'en application de l'article 1153 du Code civil, les intérêts dus pour le retard dans l'exécution d'une obligation qui se borne au paiement d'une certaine somme, courent à partir de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, telle une demande en justice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société ITI restait redevable à l'égard de la société LJ Maille de la somme de 33. 676, 68 euros au titre de ses factures, après déduction des sommes dues à la société ITI par la société LJ Maille au titre des commissions ; qu'en se fondant, pour fixer le point de départ des intérêts sur la somme restant due par la société ITI à la date de sa décision et rejeter la demande de la société LJ Maille tendant à voir fixer le point de départ des intérêts légaux à la date du 30 janvier 2007, date de l'acte introductif d'instance, sur la circonstance que la société LJ Maille était elle-même débitrice de la société ITI au titre de ses commissions, tandis que cette circonstance ne pouvait faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 1153 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-20104
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2011, pourvoi n°10-20104


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20104
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