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15/11/2011 | FRANCE | N°09-10893

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2011, 09-10893


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Sud panification :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2008), que le 22 février 2002, M. X..., qui avait antérieurement cédé le contrôle de la société anonyme Sud Panification (la société), a conclu avec cette société, tandis qu'il exerçait les fonctions de président du conseil d'administration et celles de directeur général, une convention dite de "mandat so

cial de directeur général" prévoyant, notamment, qu'il percevrait une somme égale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Sud panification :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2008), que le 22 février 2002, M. X..., qui avait antérieurement cédé le contrôle de la société anonyme Sud Panification (la société), a conclu avec cette société, tandis qu'il exerçait les fonctions de président du conseil d'administration et celles de directeur général, une convention dite de "mandat social de directeur général" prévoyant, notamment, qu'il percevrait une somme égale à deux années de rémunération "en cas de cessation des fonctions de mandataire social exercées par le directeur général à l'initiative de la société et sauf cas de faute grave du directeur général" ; que le 27 mars 2002, la société a été transformée en société par actions simplifiée ; que le 20 juillet 2002, M. X... a été révoqué de ses fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les conclusions de la société déposées le 29 août 2008, alors, selon le moyen, que le respect du contradictoire impose aux juges du fond de rechercher si, malgré le dépôt de dernière heure des conclusions et pièces par une partie, la partie adverse a disposé d'un temps suffisant pour y répondre ; que la société Sud panification ayant développé ses moyens et arguments d'appelante et communiqué l'essentiel de ses pièces dès le 4 septembre 2006, M. X..., après avoir déposé le 10 juillet 2008 des conclusions de confirmation purement formelles, a développé des demandes incidentes, dont l'une assise sur un fondement juridique nouveau en appel quoique tendant au même objet, le 6 août 2008 ; que la société Sud panification a attendu le 29 août 2008 pour répondre à ces conclusions, mettant M. X... dans l'impossibilité de répliquer ; que pour le débouter de sa demande de rejet de ces écritures, la cour d'appel a énoncé qu'il était particulièrement mal fondé à lui reprocher une réplique utilement parvenue avant que n'intervienne l'ordonnance de clôture ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas recherché si, malgré le dépôt de dernière heure des conclusions et pièces de la société Sud panification, M. X... avait disposé d'un temps suffisant pour y répondre, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société avait développé ses moyens d'appel et communiqué l'essentiel de ses pièces dès le 4 septembre 2006, l'arrêt constate que la réplique de cette dernière aux conclusions de M. X..., qui n'a développé des demandes incidentes que le 6 août 2008, est utilement parvenue avant que n'intervienne l'ordonnance de clôture ; qu'ayant ainsi souverainement retenu que les conclusions de la société du 29 août 2008 avaient été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de révocation de ses fonctions de directeur général, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 224-47 du code de commerce, le conseil d'administration peut révoquer à tout moment le président ; que le 22 février 2002, une convention de mandat social de directeur général définissant les responsabilités et la rémunération du directeur général a été signée entre M. X... et la société Sud panification ; que cette convention prévoyait en son article 5 qu' "en cas de cessation des fonctions de mandataire social exercées par le directeur général à l'initiative de la société et sauf faute grave du directeur général, la société versera à titre d'indemnité au directeur général une somme égale à deux années de rémunération telle que déterminée à l'article 2 ci-avant" ; que ces dispositions visaient en conséquence exclusivement le mandat de directeur général de M. X... ; que dès lors en énonçant, pour le débouter de sa demande d'indemnité de révocation de ses fonctions de directeur général, que "comme la convention elle-même le précise, M. X... était, en application des dispositions combinées des articles L. 225-47 et L. 225-55 du code de commerce, soumis aux règles édictées par le premier de ces articles qui ne subordonne pas la révocation à un juste motif", la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de ladite convention qui s'appliquaient à M. X... en sa qualité de directeur général et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en le déboutant de sa demande de paiement d'indemnité de révocation de ses fonctions de directeur général, aux motifs qu' "en prévoyant le versement au président-directeur général révoqué d'une indemnité égale à 256 104 euros, soit plus de la moitié du capital social et alors qu'il n'est pas contesté que le bilan de l'exercice social 2002 ait révélé une perte de 203 971 euros, l'engagement souscrit par la société Sud panification, d'une ampleur susceptible de porter une atteinte majeure à l'équilibre financier de la société, nonobstant le cantonnement de l'indemnité à l'absence de faute grave, apparaît ainsi de nature à priver le conseil d'administration du pouvoir de libre révocation de son président qu'il tient de la loi comme des statuts sociaux de sorte que cette clause est réputée non-écrite en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-47 susvisé", quand M. X... exerçant les fonctions de directeur général, l'article L. 225-47 ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé par fausse application ledit article L. 225-47 du code de commerce ;

3°/ qu'en toute occurrence aux termes des dispositions de l'article L. 227-1 du code de commerce "dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par la présente section, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243 sont applicables à la société par actions simplifiées" ; qu'il s'en suit que les dispositions de l'article L. 225-47 du code de commerce ne sont pas applicables à une société par action simplifiée ; que par délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 27 mars 2002, il a été décidé de transformer la société Sud panification en société par actions simplifiée à compter de cette date, de confirmer MM. X..., Y... et Z... dans leurs fonctions d'administrateurs et de conserver le mode d'administration (résolution 5 de l'assemblée générale) ; qu'en conséquence, à compter de cette date, l'article L. 225-47 du code de commerce n'était plus applicable à M. X... ; qu'en décidant dès lors le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 225-47 du code de commerce et par refus d'application l'article L. 227-1 du même code ;

4°/ que selon les dispositions de l'article 1844-3 du code civil, "la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraine pas la création d'une personne morale nouvelle" ; que la même personne morale se perpétuant, les conventions légalement formées et relatives à la rémunération des dirigeants sont toujours applicables à la société transformée ; que la personnalité morale de la société Sud panification se perpétuant malgré la transformation de la société anonyme en société par actions simplifiées, la convention conclue le 22 février 2002 et prévoyant une rémunération de M. X... en sa qualité de directeur général en cas de révocation de son mandat, continuait à s'appliquer ; qu'en décidant dès lors à défaut de la souscription d'une nouvelle convention que la nouvelle forme sociale acquise par la société Sud panification aurait permis de tolérer que, la clause litigieuse, réputée n'avoir jamais été souscrite, n'avait donc pu revivre par la transformation de la société Sud panification en société par actions simplifiée, la cour d'appel a violé les articles 1844-3 et 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dit qu'aux termes de la convention du 22 février 2002, M. X... était soumis aux règles édictées par l'article L. 225-47 du code de commerce ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que ce texte est applicable aux sociétés par actions simplifiées ;

Attendu, en troisième lieu, que dans le cas où la direction générale d'une société anonyme est assumée par le président du conseil d'administration, celui-ci est, au titre de ses deux fonctions, révocable à tout moment par le conseil d'administration, sans que sa révocation doive être fondée sur un juste motif ; qu'ayant constaté, d'un côté, que M. X... exerçait les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société Sud panification lorsqu'a été conclue la convention du 22 février 2002 et, de l'autre, que l'engagement qui y était souscrit par la société à son profit, en cas de cessation de ces fonctions, était d'une ampleur susceptible de porter une atteinte majeure à son équilibre financier, nonobstant le cantonnement de l'indemnité à l'absence de faute grave, ce dont il résultait que la clause invoquée par M. X... était illicite en ce qu'elle portait atteinte à la révocabilité ad nutum de ce mandataire social, c'est sans méconnaître la règle selon laquelle les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à la société qui les a conclues même après l'adoption par celle-ci d'une forme juridique nouvelle que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, qui critique un motif surabondant, et qui manque en fait en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que le troisième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les conclusions de la société SUD PLANIFICATION déposées le 29 août 2008 ;

AUX MOTIFS QU' « une présomption de recevabilité s'attache aux écritures notifiées et déposées avant la clôture de l'instruction, même en proximité de celle-ci. Cette présomption ne tombe qu'autant que les écritures querellées ont, par leur notification de dernière heure, frustré la partie adverse d'une nécessaire réponse et porté ainsi atteinte au principe procédural de contradiction et à l'équité du procès.

Alors que la société SUD PANIFICATION avait développé ses moyens et arguments d'appelante et communiqué l'essentiel de ses pièces dès le 4 septembre 2006, Monsieur X..., après avoir déposé le 10 juillet 2008 des conclusions de confirmation purement formelles, n'a développé des demandes incidentes, dont l'une assise sur un fondement juridique nouveau en appel quoique tendant au même objet, que le 6 août 2008, date à laquelle il savait pourtant depuis plusieurs mois déjà que la clôture de l'instruction de la cause serait prononcée moins de trente jours plus tard. Ayant ainsi placé son adversaire en difficulté de répliquer, il est particulièrement mal fondé à lui reprocher une réplique utilement parvenue avant que n'intervienne l'ordonnance de clôture » (arrêt p. 8 alinéas 1 et 2 des motifs).

ALORS QUE le respect du contradictoire impose aux juges du fond de rechercher si, malgré le dépôt de dernière heure des conclusions et pièces par une partie, la partie adverse a disposé d'un temps suffisant pour y répondre ; que la Société SUD PANIFICATION ayant développé ses moyens et arguments d'appelante et communiqué l'essentiel de ses pièces dès le 4 septembre 2006, Monsieur X..., après avoir déposé le 10 juillet 2008 des conclusions de confirmation purement formelles, a développé des demandes incidentes, dont l'une assise sur un fondement juridique nouveau en appel quoique tendant au même objet, le 6 août 2008 ; que la Société SUD PANIFICATION a attendu le 29 août 2008 pour répondre à ces conclusions, mettant Monsieur X... dans l'impossibilité de répliquer ; que pour le débouter de sa demande de rejet de ces écritures, la Cour d'appel a énoncé qu'il était particulièrement mal fondé à lui reprocher une réplique utilement parvenue avant que n'intervienne l'ordonnance de clôture ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel n'a pas recherché si, malgré le dépôt de dernière heure des conclusions et pièces de la Société SUD PANIFICATION, Monsieur X... avait disposé d'un temps suffisant pour y répondre, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité de révocation de ses fonctions de directeur général ;

AUX MOTIFS QUE « lorsque la convention du 22 février 2002 a été conclue, la société SUD PANIFICATION avait alors la forme d'une société anonyme et n'est devenue qu'ultérieurement société par action simplifiée. Il en résulte donc que la validité des dispositions de cette convention doit s'apprécier au jour de sa signature au regard des textes alors en vigueur régissant les sociétés anonymes.

Il est constant, et la convention elle-même le précise, que Monsieur X... exerçait lorsqu'elle a été conclue les fonctions de président du conseil d'administration et exercerait aussi celles de directeur général. Il suit de là que la société anonyme SUD PANIFICATION n'a pas opté pour une dissociation des fonctions de président du conseil d'administration de celles de directeur général de sorte que Monsieur X... était, en application des dispositions combinées des articles L. 225-47 et L. 225-55 du Code de commerce, soumis aux règles édictées par le premier de ces articles qui ne subordonne pas la révocation à un juste motif.

Il en résulte également que la clause d'indemnisation pour cessation du mandat social contenue dans la convention n'est licite qu'autant qu'elle n'a pas pour effet d'entraver ou seulement de restreindre les possibilités de révocation du président-directeur général.

En prévoyant le versement au président-directeur général révoqué d'une indemnité égale à 256 104 €, soit plus de la moitié du capital social et alors qu'il n'est pas contesté que le bilan de l'exercice social 2002 ait révélé une perte de 203 971 €, l'engagement souscrit par la Société SUD PANIFICATION, d'une ampleur susceptible de porter une atteinte majeure à l'équilibre financier de la société, nonobstant le cantonnement de l'indemnité à l'absence de faute grave, apparaît ainsi de nature à priver le conseil d'administration du pouvoir de libre révocation de son président qu'il tient de la loi comme des statuts sociaux de sorte que cette clause est réputée non-écrite en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-47 susvisé.

À défaut de la souscription d'une nouvelle convention que la nouvelle forme sociale acquise par la société SUD PANIFICATION aurait permis de tolérer, la clause litigieuse, réputée n'avoir jamais été souscrite, n'a donc pu revivre par la transformation de la société anonyme SUD PANIFICATION en société par actions simplifiée.

La décision déférée sera donc réformée en ce qu'elle a déclaré valide la clause d'indemnisation de cessation de mandat et condamné la société SUD PANIFICATION à en acquitter le montant » (arrêt p. 5 alinéas 3 et 4 et p. 6 alinéas 1 à 5).

ALORS QUE, D'UNE PART, selon l'article L. 224-47 du Code de commerce, le conseil d'administration peut révoquer à tout moment le président ; que le 22 février 2002, une convention de mandat social de directeur général définissant les responsabilités et la rémunération du Directeur Général a été signée entre Monsieur X... et la Société SUD PANIFICATION ; que cette convention prévoyait en son article 5 qu' « en cas de cessation des fonctions de mandataire social exercées par le Directeur général à l'initiative de la Société et sauf faute grave du Directeur général, la Société versera à titre d'indemnité au Directeur Général une somme égale à deux années de rémunération telle que déterminée à l'article 2 ci avant » ; que ces dispositions visaient en conséquence exclusivement le mandat de Directeur Général de Monsieur X... ; que dès lors en énonçant, pour le débouter de sa demande d'indemnité de révocation de ses fonctions de directeur général, que « comme la convention elle-même le précise, Monsieur X... était, en application des dispositions combinées des articles L. 225-47 et L. 225-55 du Code de commerce, soumis aux règles édictées par le premier de ces articles qui ne subordonne pas la révocation à un juste motif » la Cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de ladite convention qui s'appliquaient à Monsieur X... en sa qualité de Directeur Général et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en le déboutant de sa demande de paiement d'indemnité de révocation de ses fonctions de directeur général, aux motifs qu' « en prévoyant le versement au président-directeur général révoqué d'une indemnité égale à 256 104 €, soit plus de la moitié du capital social et alors qu'il n'est pas contesté que le bilan de l'exercice social 2002 ait révélé une perte de 203 971 €, l'engagement souscrit par la Société SUD PANIFICATION, d'une ampleur susceptible de porter une atteinte majeure à l'équilibre financier de la société, nonobstant le cantonnement de l'indemnité à l'absence de faute grave, apparaît ainsi de nature à priver le conseil d'administration du pouvoir de libre révocation de son président qu'il tient de la loi comme des statuts sociaux de sorte que cette clause est réputée non-écrite en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-47 susvisé », quand Monsieur X... exerçant les fonctions de directeur général, l'article L. 225-47 ne trouvait pas à s'appliquer, la Cour d'appel a violé par fausse application ledit article L. 225-47 du Code de commerce.

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, et en toute occurrence aux termes des dispositions de l'article L. 227.1 du Code de commerce « dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par la présente section, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243 sont applicables à la société par actions simplifiées » ; qu'il s'en suit que les dispositions de l'article L. 225.47 du Code de commerce ne sont pas applicables à une société par action simplifiée ; que par délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 27 mars 2002, il a été décidé de transformer la société anonyme SUD PANIFICATION en société par actions simplifiée à compter de cette date, de confirmer Messieurs X..., Y... et Z... dans leurs fonctions d'administrateurs et de conserver le mode d'administration (résolution 5 de l'assemblée générale) ; qu'en conséquence, à compter de cette date, l'article L. 225-47 du Code de commerce n'était plus applicable à Monsieur X... ; qu'en décidant dès lors le contraire, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 225-47 du Code de commerce et par refus d'application l'article L. 227-1 du même code.

ALORS ENFIN QUE, selon les dispositions de l'article 1844-3 du Code civil, « la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraine pas la création d'une personne morale nouvelle » ; que la même personne morale se perpétuant, les conventions légalement formées et relatives à la rémunération des dirigeants sont toujours applicables à la société transformée ; que la personnalité morale de la Société SUD PANIFICATION se perpétuant malgré la transformation de la société anonyme en société par actions simplifiées, la convention conclue le 22 février 2002 et prévoyant une rémunération de Monsieur X... en sa qualité de directeur général en cas de révocation de son mandat, continuait à s'appliquer ; qu'en décidant dès lors à défaut de la souscription d'une nouvelle convention que la nouvelle forme sociale acquise par la Société SUD PANIFICATION aurait permis de tolérer que, la clause litigieuse, réputée n'avoir jamais été souscrite, n'avait donc pu revivre par la transformation de la société anonyme SUD PANIFICATION en société par actions simplifiée, la Cour d'appel a violé les articles 1844-3 et 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... présente, à hauteur de 200 000 €, une demande d'indemnisation du préjudice économique qu'il estime avoir subi du fait du refus de la société SUD PLANIFICATION de régler l'indemnité d'éviction légitimement due (page 10 de ses écritures), mais outre que cette indemnité n'est pas due, de sorte que le moyen manque en fait, le demandeur se place sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (même page de ses écritures) alors que le lien entre les parties qui résulte des statuts sociaux est contractuel de sorte que cette demande n'est pas même recevable » (arrêt p. 6 alinéa 7).

ALORS QUE, D'UNE PART, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que pour dire irrecevable la demande de Monsieur X... tendant à l'indemnisation de son préjudice économique, la Cour d'appel a énoncé qu'il se plaçait sur le fondement de l'article 1382 du Code civil alors que le lien entre les parties qui résulte des statuts sociaux était contractuel ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de requalifier la demande de Monsieur X..., sans s'arrêter à la dénomination par lui proposée, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 12 alinéa 2 du Code de procédure civile.

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnisation du préjudice économique qu'il estimait avoir subi du fait du « refus de la société SUD PANIFICATION de régler l'indemnité « d'éviction légitimement due », la Cour d'appel a énoncé que cette indemnité n'était pas due, de sorte que le moyen manquait en fait ; qu'en refusant ainsi de statuer sur le préjudice économique de Monsieur X... au seul motif que l'indemnité n'était pas due et que le moyen manquait en fait, quand il lui appartenait de dire si cette demande était fondée ou non et d'en expliquer les raisons, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Sud panification.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sud Panification à payer à M. Thierry X... la somme de 60 000 euros en indemnisation de la clause de non-concurrence ;

AUX MOTIFS QU' « il est contant, et la convention elle-même le précise, que Monsieur X... exerçait lorsqu'elle a été conclue les fonctions de président du conseil d'administration et exerçait aussi celles de directeur général. / … Monsieur X... sollicite également, à hauteur désormais de 100 000 €, l'indemnisation de la clause de non-concurrence prévue à la convention de mandat social du 22 février 2002. La société Sud Panification s'y oppose aux motifs, d'une part, que cette clause est l'accessoire de la cession d'actions à titre onéreux et, d'autre part, qu'elle ne s'applique qu'à une fin de mandat d'initiative du mandataire social. / Prévue pour une durée de deux ans par une convention postérieure de 17 mois à la cession des titres et n'engageant pas les parties à la cession mais la société cédée, la clause querellée n'est pas un accessoire de la cession des actions mais un acte autonome. / Au contraire de ce que soutient la société Sud Panification pour tenter de s'exonérer de toute contrepartie, la clause indique qu'elle s'applique " en cas de cessation des fonctions de mandataire social exercées par le Directeur général, pour quelque motif que ce soit…". En l'état de cette expression claire qui ne nécessite aucune interprétation, la clause de non-concurrence, dont il n'a pas été délié, s'impose à Monsieur X..., y compris du fait de son départ forcé. / Les contraintes géographiques et de secteur d'activité qu'elle porte restreignent la liberté du débiteur de cette clause et lui imposent des sujétions excédant la simple obligation de loyauté qui s'impose à lui en raison du mandat social dont il avait été investi. / Il doit donc en percevoir l'indemnisation. Dans le silence de la convention sur ce point, la Cour, eu égard à la durée de la clause, son étendue territoriale et le niveau de rémunération de celui auquel elle s'impose, fixe à 60 000 € l'indemnité due par la société Sud Panification » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;

ALORS QUE, de première part, une clause de non-concurrence, qui ne comporte pas l'obligation pour le créancier de l'obligation de non-concurrence de verser au débiteur de cette obligation une contrepartie financière, n'est pas illicite lorsqu'elle est conclue entre une société et l'un de ses mandataires sociaux ; qu'en considérant, pour condamner la société Sud Panification à payer à M. Thierry X... la somme de 60 000 euros, que les contraintes géographiques et de secteur d'activité portées par les stipulations de l'article 6 de la convention conclue, le 22 février 2002, entre la société Sud Panification et M. Thierry X..., restreignaient la liberté de ce dernier et lui imposaient des sujétions excédant la simple obligation de loyauté qui s'impose à lui en raison du mandat social dont il avait été investi et que M. Thierry X... devait donc en percevoir l'indemnisation, quand elle constatait que la clause de non-concurrence, stipulée par la convention du 22 février 2002, avait été conclue par la société Sud Panification et M. Thierry X..., qui était alors son mandataire social, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1131 et 1133 du code civil ;

ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence a pour objet d'indemniser son débiteur de la limitation de ses possibilités d'exercer l'activité professionnelle de son choix et n'est donc due au débiteur de la clause de non-concurrence que pour la période pendant laquelle il a respecté cette clause ; qu'en condamnant, dès lors, la société Sud Panification à payer à M. Thierry X... la somme de 60 000 euros à titre d'indemnisation de la clause de non-concurrence stipulée par l'article 6 de la convention du 22 février 2002, sans constater que M. Thierry X... avait respecté cette clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-10893
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2011, pourvoi n°09-10893


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.10893
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