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15/11/2011 | FRANCE | N°05-21538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 2011, 05-21538


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que la société Kerry s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation de Paris en date du 12 septembre 2005 portant transfert au profit de la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (SIEMP) d'un immeuble lui appartenant ;
Attendu que la société Kerry invoque un moyen pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 14 avril 2005 ;
Attendu q

ue le Conseil d'Etat a, par arrêt du 30 mars 2011, déclaré non-admis le pour...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que la société Kerry s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation de Paris en date du 12 septembre 2005 portant transfert au profit de la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (SIEMP) d'un immeuble lui appartenant ;
Attendu que la société Kerry invoque un moyen pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 14 avril 2005 ;
Attendu que le Conseil d'Etat a, par arrêt du 30 mars 2011, déclaré non-admis le pourvoi en cassation que cette société avait formé contre l'arrêt du 29 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris avait rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 février 2009 du tribunal administratif de Paris qui avait lui-même rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 avril 2005 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kerry aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kerry ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société Kerry.
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré exproprié pour cause d'utilité publique l'immeuble y désigné, appartenant à la société Kerry ;
ALORS QU'il résulte des dispositions des articles L 11-1 et L 11-8 du code de l'expropriation que l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut être prononcée par ordonnance du juge compétent que pour autant que l'opération a été régulièrement déclarée d'utilité publique et que les biens expropriés ont été déclarés cessibles ; que le juge de l'expropriation s'est fondé, pour prononcer l'expropriation des immeubles qui appartiennent à la société Kerry, sur une déclaration d'utilité publique et de cessibilité prononcée par arrêté du 14 avril 2005 ; que ledit arrêté ayant été déféré à la juridiction administrative, l'ordonnance attaquée devra être annulée par voie de conséquence nécessaire de l'annulation à venir des actes administratifs en l'absence desquels l'expropriation n'a pu être légalement prononcée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-21538
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 2011, pourvoi n°05-21538


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:05.21538
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