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10/11/2011 | FRANCE | N°10-27108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-27108


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 septembre 2010) que Mme X..., employée par la société MAAF en qualité de conseillère de clientèle, a adressé le 6 avril 2005 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour une "scapulalgie droite" ; que la caisse a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale e

n reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que Mm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 septembre 2010) que Mme X..., employée par la société MAAF en qualité de conseillère de clientèle, a adressé le 6 avril 2005 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour une "scapulalgie droite" ; que la caisse a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors selon le moyen :
1°/ que les dispositions du code du travail concernant la manutention visent l'ensemble des manutentions manuelles comportant tout risque pour les travailleurs, en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables ; que la conscience des risques par l'employeur ne peut donc varier en fonction du poste occupé par le salarié ; qu'en écartant l'idée que l'employeur pouvait avoir conscience du risque causé par les manutentions de dossiers placés en hauteur, au motif totalement inopérant que Mme X... avait des fonctions de bureau, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4541-3 du code du travail ;
2°/ que l'employeur a l'obligation légale d'adapter le poste de travail et d'éviter des manutentions manuelles répétées imposées aux salariés, sans attendre que le médecin du travail lui dise de le faire et sans attendre que l'AGEFIPH lui accorde le financement des mesures d'adaptation ; que la salariée, comme elle le rappelait dans ses conclusions d'appel, avait été en arrêt maladie dès 1998 et avait été placée à temps partiel dès 2000, en raison de son état physique, après que le médecin du travail avait recommandé, la même année, de revoir son poste de travail ; qu'elle était reconnue travailleur handicapé depuis mars 2004 ;qu'il était tout aussi constant que l'employeur avait attendu septembre 2004 pour commencer à prendre quelques mesures, d'ailleurs incomplètes, en vue d'adapter le poste de travail et d'éviter les manutentions de dossiers, cause première de la maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale ; qu'en disant pourtant que l'employeur n'avait pas manqué sciemment à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4541-3 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que c'est à juste titre que l'employeur fait valoir que la conscience des risques varie selon le secteur d'activité concerné et que les fonctions exercées par Mme X... étaient des fonctions de bureau ne permettant pas à l'employeur d'avoir d'emblée connaissance du danger auquel il l'exposait; qu'il retient que l'employeur s'était efforcé d'adapter le poste de travail de la salariée, dès qu'il avait eu connaissance des préconisations du médecin du travail; qu'ainsi Mme X... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la conscience du danger par l'employeur et de la carence de celui-ci dans la prise des mesures nécessaires ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que Mme X... ne rapportait pas la preuve que sa maladie était imputable à la faute inexcusable de son employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maaf ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à voir constater la faute inexcusable de son employeur, la société MAAF
AUX MOTIFS QU'il incombait au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'employeur faisait valoir à juste titre que la conscience des risques variait selon le secteur d'activité concerné ; que les fonctions exercées par Madame X..., qui étaient des fonctions de bureau, ne permettaient pas à l'employeur d'avoir, d'emblée, connaissance du danger auquel il l'exposait ; que l'employeur s'était efforcé d'adapter le poste de travail de la salariée, dès qu'il avait eu connaissance des préconisations du médecin du travail ; que les premières préconisations dataient de juin 2004 ; que l'accusé de réception de la demande de financement par l'AGEFIPH datait du 25 août suivant ; que les diverses préconisations avaient été prises en compte au fur et à mesure de leurs avancées : deux caissons à roulette (l'un existant déjà au 22 septembre), un siège ergonomique, une surélévation de l'imprimante, de nouvelles préconisations imposant, semble-t-il, l'intégration de l'écran dans le plan de travail en plan incliné ; que Madame X... ne rapportait pas la preuve de la conscience du danger par l'employeur, ni de sa carence dans la prise des mesures nécessaires ;
ALORS QUE les dispositions du code du travail concernant la manutention, visent l'ensemble des manutentions manuelles comportant tout risque pour les travailleurs, en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables ; que la conscience des risques par l'employeur ne peut donc varier en fonction du poste occupé par le salarié ; qu'en écartant l'idée que l'employeur pouvait avoir conscience du risque causé par mes manutentions de dossiers placés en hauteur, au motif totalement inopérant que Madame X... avait des fonctions de bureau, la Cour d'appel a violé, ensemble, l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L 4121-1, L 4121-2 et R 4541-3 du code du travail ;
ET ALORS QUE l'employeur a l'obligation légale d'adapter le poste de travail et d'éviter des manutentions manuelles répétées imposées aux salariés, sans attendre que le médecin du travail lui dise de le faire et sans attendre que l'AGEFIPH lui accorde le financement des mesures d'adaptation ; que la salariée, comme elle le rappelait dans ses conclusions d'appel, avait été en arrêt maladie dès 1998 et avait été placée à temps partiel dès 2000, en raison de son état physique, après que le médecin du travail avait recommandé, la même année, de revoir son poste de travail ; qu'elle était reconnue travailleur handicapé depuis mars 2004 ; qu'il était tout aussi constant que l'employeur avait attendu septembre 2004 pour commencer à prendre quelques mesures, d'ailleurs incomplètes, en vue d'adapter le poste de travail et d'éviter les manutentions de dossiers, cause première de la maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale ; qu'en disant pourtant que l'employeur n'avait pas manqué sciemment à son obligation de sécurité, la Cour d'appel a violé les articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L 4121-1, L 4121-2 et R 4541-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27108
Date de la décision : 10/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-27108


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27108
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