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10/11/2011 | FRANCE | N°10-25806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-25806


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :

Vu les articles R. 162-42-8, R. 162-42-9 et R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Polyclinique du Bois a fait l'objet, du 24 au 26 octobre 2006, d'un contrôle de son activité par l'agence régionale d'hospitalisation (ARH) Nord Pas-de-Calais ; qu'à la suite de celui-ci, la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras, aux droi

ts de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie d'Artois (la cai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :

Vu les articles R. 162-42-8, R. 162-42-9 et R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Polyclinique du Bois a fait l'objet, du 24 au 26 octobre 2006, d'un contrôle de son activité par l'agence régionale d'hospitalisation (ARH) Nord Pas-de-Calais ; qu'à la suite de celui-ci, la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie d'Artois (la caisse), a notifié un indu correspondant à des anomalies relevées dans la facturation de certains actes ; que l'établissement de santé a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir son recours et débouter la caisse de sa demande reconventionnelle en répétition de l'indu, le jugement retient
qu'il résulte du relevé de conclusions de la commission exécutive de l'ARH (COMEX) dans sa séance du 29 mars 2006 et de la délibération de la COMEX du 29 mars 2006, qu'une pré-unité de coordination régionale (pré-UCR) a été constituée et a élaboré le 13 mars 2006 une proposition de programme de contrôle conformément à la lettre conjointe du ministre de la santé et du directeur de l'UNCAM du 30 janvier 2006 et que, dans sa séance du 29 mars 2006, la COMEX a adopté d'une part, la composition de l'UCR et d'autre part, le programme de contrôles externes pour 2006 ; qu'il convient de relever que l'UCR, qui ne s'est pas réunie entre l'adoption de sa composition et de son programme au cours de la même délibération de la commission exécutive, n'a pu ni élaborer le programme de contrôle litigieux ni même valider le programme élaboré par la pré-UCR, et que la composition de l'UCR était différente de celle de la pré-UCR puisque Mme X... a été ajoutée à la liste des membres ; qu'en outre, la participation du Docteur Y..., médecin membre de l'UCR ayant défini le programme de contrôle, à la réalisation du contrôle de la Polyclinique du Bois, constitue également une irrégularité au regard de la procédure résultant des articles R. 162- 42-6 et suivants du code de la sécurité sociale qui, afin de garantir l'indépendance et l'impartialité du contrôle, distingue l'élaboration de son programme confiée à l'UCR de son approbation confiée à la COMEX de l'ARH, et de sa réalisation nécessairement confiée à une entité totalement distincte ; qu'enfin, il résulte de la délibération du 29 mars 2006 de la COMEX, que le contrôle devait porter, s'agissant de la Polyclinique du Bois, sur une période courant de septembre à décembre 2005 ; que dans son courrier du 18 septembre 2006 avisant la Polyclinique du Bois du contrôle, le directeur de l'ARH indique que le contrôle fixé par délibération du 29 mars 2006 a été étendu par celle du 18 juillet 2006, ce dont il n'est toutefois pas justifié dans le cadre de la présente instance ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure suivie pour le contrôle dont a fait l'objet la Polyclinique du Bois est entachée de plusieurs irrégularités qui affectent la validité de ce contrôle qui doit dès lors être annulé ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'inobservation, à la supposer établie, des dispositions des articles R. 162-42-8 et R. 162-42-9 du code de la sécurité sociale relatives à la mise en place de l'unité de coordination régionale et à la programmation des contrôles, n'était pas de nature à rendre nul le contrôle effectué dès lors que les prescriptions de l'article R. 162-42-10 du même code avaient été respectées, et alors qu'il résulte des constatations du jugement que l'ARH avait avisé l'établissement de santé de la période sur laquelle porterait le contrôle, satisfaisant ainsi aux dispositions de ce texte, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2010, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ;

Condamne la Polyclinique du Bois aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Polyclinique du Bois ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés d'Artois la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Artois

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé l'indu notifié à la POLYCLINIQUE DU BOIS le 14 août 2007 par la CPAMTS de LILLE, aux droits de laquelle vient maintenant la CPAMTS de LILLE-DOUAI, pour le compte de la CPAMTS d'ARRAS, aux droits de laquelle vient la CPAMTS d'ARTOIS, pour un montant de 383,30 €, et d'avoir débouté en conséquence la CPAMTS d'ARTOIS de sa demande de répétition d'indu à l'encontre de cet établissement hospitalier ;

AUX MOTIFS QUE, sur la régularité de la procédure de contrôle : l'article R. 162-42-8 du code de la sécurité sociale en vigueur sur la période de contrôle litigieuse, et pris en application de l'article L. 162-22-18, énonce que la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation établit le programme de contrôle régional sur la base d'un projet transmis par l'unité de coordination régionale du contrôle externe mentionnée à l'article R. 162-42-9 ; que l'article R. 162-42-9 dispose : «La commission de contrôle propose au directeur général de l'agence régionale de santé le programme de contrôle régional annuel qu'elle élabore sur la base d'un projet préparé par l'unité de coordination régionale du contrôle externe placée auprès d'elle. Cette unité coordonne la réalisation des contrôles décidés par le directeur général de l'agence régionale de santé et rédige le bilan annuel d'exécution du programme de contrôle. (…)» ; qu'en l'espèce, il résulte du relevé de conclusions de la commission exécutive de l'ARH (COMEX) dans sa séance du 29 mars 2006 et de la délibération de la COMEX du 29 mars 2006, qu'une pré-unité de coordination régionale (pré-UCR) a été constituée et a élaboré le 13 mars 2006 une proposition de programme de contrôle conformément à la lettre conjointe du ministre de la santé et du directeur de l'UNCAM du 30 janvier2006, et que dans sa séance du 29 mars 2006, la commission exécutive de l'ARH a adopté d'une part la composition de l'UCR et d'autre part le programme de contrôles externes pour 2006 ; qu'il convient de relever d'une part que l'UCR, qui ne s'est pas réunie entre l'adoption de sa composition et de son programme au cours de la même délibération de la commission exécutive, n'a pu ni élaborer le programme de contrôle litigieux ni même valider le programme élaboré par la pré-UCR, et d'autre part que la composition de l'UCR était différente de celle de la pré-UCR puisque Madame X... a été ajoutée à la liste des membres ; qu'en outre, la participation du Docteur Y..., médecin membre de l'UCR ayant défini le programme de contrôle, à la réalisation du contrôle de la Polyclinique du bois, constitue également une irrégularité au regard de la procédure résultant des articles R. 162- 42-6 et suivants du code de la sécurité sociale qui, afin de garantir l'indépendance et l'impartialité du contrôle, distingue l'élaboration de son programme confiée à l'UCR de son approbation confiée à la COMEX de l'ARH, et de sa réalisation nécessairement confiée à une entité totalement distincte ; qu'enfin, il résulte de la délibération du 29 mars 2006 de la COMEX, que le contrôle devait porter, s'agissant de la Polyclinique du bois, sur une période courant de septembre à décembre 2005 ; que dans son courrier du 18 septembre 2006 avisant la Polyclinique du bois du contrôle, le directeur de l'ARH indique le contrôle fixé par délibération du 29 mars 2006, a été étendu par celle du 18 juillet 2006, ce dont il n'est toutefois pas justifié dans le cadre de la présente instance ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure suivie pour le contrôle dont a fait l'objet la Polyclinique du bois est entaché de plusieurs irrégularités qui affectent la validité dudit contrôle qui doit dés lors être annulée ; qu'il convient en conséquence de débouter la CPAMTS d'ARTOIS de sa demande reconventionnelle de répétition de l'indu ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les articles R 162-42-8 et R 162-42-9 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce, prévoient seulement que l'unité de coordination régionale (UCR) du contrôle externe prépare le programme de contrôle régional externe transmis à la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH), sans fixer de conditions de forme ni de délai pour procéder à cette préparation ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'UCR n'aurait «pu ni élaborer le programme de contrôle litigieux, ni même valider le programme élaboré par la pré-UCR», au seul motif que cette unité ne serait pas réunie entre l'adoption de sa composition et la validation de son programme par la commission exécutive de l'ARH (COMEX), le tribunal, qui a ajouté une condition que ne prévoient pas les textes susvisés, les a violés par fausse application ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'adoption par la commission exécutive de l'ARH (COMEX) de la composition de l'unité de coordination régionale (UCR) du contrôle externe n'est pas une condition de validité de cette dernière, laquelle ne tient son existence que des dispositions de l'article R 162-42-9 du Code de la sécurité sociale issues du décret du 16 mars 2006 ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'antérieurement à l'adoption de sa composition par la COMEX, l'UCR, alors dénommée pré-UCR, avait été constituée et avait élaboré le programme de contrôle litigieux, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé comme de l'article R 162-42-8 du même code dans leur rédaction applicable en l'espèce, qu'elle a violés par fausse application ;

ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en retenant encore que la composition de l'UCR était différente de celle de la pré-UCR, sans rechercher si cette circonstance aurait eu pour effet de rendre la composition de l'une ou l'autre de ces unités non conforme aux prescriptions de l'article R 162-42-9 du Code de la sécurité sociale, et ainsi de rendre cette unité incompétente pour élaborer et transmettre le programme de contrôle litigieux, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé comme de l'articles R 162-42-8 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

ALORS, DE QUATRIÈME PART, QU'en tout état de cause, en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi cette modification de la compositions de l'UCR, même à l'occasion de l'adoption de cette composition par l'ARH, aurait contrevenu à une disposition légale ou règlementaire applicable en l'espèce, notamment de l'article R 162-42-9 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'ensemble des textes susvisés ;

ALORS, DE CINQUIÈME PART, QU'aucune des dispositions des articles R 162-42-6 et suivants du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en l'espèce, notamment de ses articles R 162-42-8, R 162-42-9, R 162-42-10 et R 162-42-11, n'interdit explicitement ou implicitement à un des membres de l'UCR de participer ensuite au contrôle réalisé sur le site d'un établissement d'hospitalisation, de sorte qu'en retenant encore ce motif comme constituant une irrégularité, le tribunal a violé par fausse application les textes susvisés ;

ALORS, DE SIXIÈME PART, QUE la délibération de la COMEX du 29 mars 2006 mentionnait, pour «les établissements ex O.Q.N.», non pas que les contrôles porteraient sur les seules activités effectuées de septembre à décembre 2005, mais seulement que «les requêtes port(aient) sur des activités récentes», de sorte qu'en reprochant au directeur de l'ARH d'avoir étendu ce contrôle à l'ensemble de l'année 2005, d'ailleurs sur la base d'une nouvelle délibération de la COMEX en date du 18 juillet 2006, le tribunal a violé par fausse application les articles R 162-42-8, R 162-42-9, R 162-42-10 et R 162-42-11 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

ALORS, DE SEPTIÈME PART, QUE les exigences des articles R 142-42-6 et suivants tels qu'applicables en l'espèce, et notamment des articles R 162-42-8, R 162-42-9, R 162-42-10 et R 162-42-11 du Code de la sécurité sociale, ne sont que des règles de procédure internes à l'administration et ne sont pas prescrites à peine de nullité du contrôle et du recouvrement de l'indu en résultant ; qu'en annulant pourtant, pour ces seuls motifs, l'indu notifié à la POLYCLINIQUE DU BOIS par la CPAMTS, le tribunal a violé par fausse application les textes susvisés, ensemble les articles L 133-4, L 162-1-7 du même code et D 6124-301 du Code de la santé publique ;

ALORS, ENFIN, QU'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi l'inobservation de certaines de ces règles de procédure, à la supposer établie, aurait pu rendre nul le contrôle effectué par l'UCR et ainsi l'indu notifié sur son fondement par la CPAM de LILLE, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L 133-4, L 162-1-7, R 162-42-8, R 162-42-9, R 162-42-10 et R 162-42-11 du Code de la sécurité sociale, et D 6124-301 du Code de la santé publique dans leur rédaction applicable en l'espèce.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 08 juillet 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-25806

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 10/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-25806
Numéro NOR : JURITEXT000024783856 ?
Numéro d'affaire : 10-25806
Numéro de décision : 21101776
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-10;10.25806 ?
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