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10/11/2011 | FRANCE | N°10-25668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-25668


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 1er juillet 2010), rendu en dernier ressort, et les productions, que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise des majorations de retard appliquées en raison du règlement tardif des cotisations dues au titre de l'année 1999 formulée par la société PGA façades (la société) ; que la société, faisant valoir qu'elle s'était désistée d'un recours au fond introduit e

n 2001 qui n'avait été audiencé que sept ans plus tard sans que ce soit de so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 1er juillet 2010), rendu en dernier ressort, et les productions, que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise des majorations de retard appliquées en raison du règlement tardif des cotisations dues au titre de l'année 1999 formulée par la société PGA façades (la société) ; que la société, faisant valoir qu'elle s'était désistée d'un recours au fond introduit en 2001 qui n'avait été audiencé que sept ans plus tard sans que ce soit de son fait et qu'elle avait réglé les cotisations litigieuses, a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale qui n'a admis sa demande qu'à hauteur de la fraction réductible de ces majorations ;
Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner au paiement du montant de la fraction irréductible des majorations de retard, alors, selon le moyen :
1°/ que la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration des cotisations acquittées avec retard, laissé à la charge du débiteur, peut être obtenue dans des cas exceptionnels, après approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ; qu'il appartient au tribunal des affaires de sécurité sociale, en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, de rechercher l'existence ou non d'un cas exceptionnel, puis, dans l'affirmative, de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressé de saisir les autorités administratives compétentes, en vue de l'obtention de leur approbation conjointe pour la remise totale des majorations de retard ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le montant des majorations de retard réclamé par l'URSSAF portait sur un rappel de cotisations du 5 février 2001, pour lequel la société avait saisi le tribunal le 25 septembre 2001 et n'avait été convoquée que le 5 septembre 2008, cette convocation sept ans plus tard après la contestation en justice du rappel de cotisations, sans que ce délai ne soit imputable à la société, caractérisant des circonstances exceptionnelles justifiant une remise complète des majorations complémentaires, le tribunal a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'il y était invité, si le fait que le montant des majorations de retard réclamé par l'URSSAF portait sur un rappel de cotisations du 5 février 2001, pour lequel la société avait déjà saisi le tribunal le 25 septembre 2001 et n'avait été convoquée que le 5 septembre 2008, faisant passer les majorations de retard de 1 579 euros à 10 429 euros, ne caractérisait pas, pour une petite entreprise du bâtiment, une charge trop lourde, constitutive de circonstances exceptionnelles, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société soutenait que les majorations de retard représentaient une charge trop lourde pour elle et qu'ayant saisi le tribunal au fond le 25 septembre 2001 elle n'y avait été convoquée que le 5 septembre 2008, le jugement énonce qu'elle est de bonne foi mais ne rapporte pas la preuve de circonstances exceptionnelles justifiant une remise des majorations de retard complémentaires ;
Qu'appréciant souverainement les circonstances alléguées qui n'empêchaient pas la société de s'acquitter par provision des cotisations litigieuses et d'arrêter ainsi le cours des majorations de retard, le tribunal a pu en déduire que ces circonstances ne présentaient pas un caractère exceptionnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PGA façades aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société PGA façades.
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la Sarl PGA Façades à payer à l'Urssaf des Bouches du Rhône la somme de 8.230 € (10.429 € - 2.199 €) à titre de majorations de retard complémentaires ;
Aux motifs que l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale disposait que les majorations de retard de 10% appliquées conformément à l'article R 243-18 pouvaient être réduites en cas de force majeure ou de bonne foi ; que par contre, lorsque les cotisations étaient acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard fixé à 0,60% des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard devait obligatoirement être laissé à la charge du débiteur ; que toutefois, la remise intégrale pouvait être décidée dans les cas exceptionnels ; que la Sarl PGA Façades avait fait l'objet d'un redressement suite à un contrôle au titre de 1999 pour un montant de 15.792 € en cotisations et 1.579 € en majorations de retard ; que le montant des cotisations avait été réglé sur la base d'un échéancier avec l'accord de l'Urssaf, avec un dernier versement en mai 2009 ; que le montant des majorations de retard réclamé par l'Urssaf (10.429 €) portait sur un rappel de cotisations du 5 février 2001, pour lequel la Sarl PGA Façades avait déjà saisi le tribunal le 25 septembre 2001 et pour lequel elle n'avait été convoquée que le 5 septembre 2008 ; qu'en conséquence, il convenait de constater la bonne foi de la Sarl PGA Façades et d'ordonner la remise totale des majorations de retard initiales, soit 2.199 € ; qu'à l'inverse, elle ne rapportait pas la preuve de circonstances exceptionnelles justifiant la remise des majorations de retard complémentaires ;
Alors 1°) que la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration des cotisations acquittées avec retard, laissé à la charge du débiteur, peut être obtenue dans des cas exceptionnels, après approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ; qu'il appartient au tribunal des affaires de sécurité sociale, en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, de rechercher l'existence ou non d'un cas exceptionnel, puis, dans l'affirmative, de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressé de saisir les autorités administratives compétentes, en vue de l'obtention de leur approbation conjointe pour la remise totale des majorations de retard ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le montant des majorations de retard réclamé par l'Urssaf (10.429 €) portait sur un rappel de cotisations du 5 février 2001, pour lequel la Sarl PGA Façades avait saisi le tribunal le 25 septembre 2001 et n'avait été convoquée que le 5 septembre 2008, cette convocation 7 ans plus tard après la contestation en justice du rappel de cotisations, sans que ce délai ne soit imputable à la société, caractérisant des circonstances exceptionnelles justifiant une remise complète des majorations complémentaires, le tribunal a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
Alors 2°) qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'il y était invité, si le fait que le montant des majorations de retard réclamé par l'Urssaf (10.429 €) portait sur un rappel de cotisations du 5 février 2001, pour lequel la Sarl PGA Façades avait déjà saisi le tribunal le 25 septembre 2001 et n'avait été convoquée que le 5 septembre 2008, faisant passer les majorations de retard de 1.579 € à 10.429 €, ne caractérisait pas, pour une petite entreprise du bâtiment, une charge trop lourde, constitutive de circonstances exceptionnelles, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25668
Date de la décision : 10/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-25668


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25668
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