LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, et l'article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret N°62 -1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., demeurant en Algérie, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre une décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est lui refusant l'attribution d'une majoration de sa pension de vieillesse pour assistance d'une tierce personne ;
Attendu qu'il résulte des productions que l'intéressée a été convoquée par voie postale et que l'audience des débats s'est tenue en son absence ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme Y... veuve X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Madame Yamina X... tendant à voir la CRAM du Sud-Est lui reconnaître le bénéfice d'une majoration pour tierce personne ;
Aux motifs que l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiqué dans l'acte d'appel ; que l'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée ;
Alors, d'une part, que le représentant d'un organisme social, s'il n'a la qualité de directeur ou de directeur adjoint, ne peut représenter celui-ci qu'en vertu d'un pouvoir spécial ; que dans la procédure orale, en l'absence de l'appelant, le juge ne peut statuer sur le fond sans en être requis par l'intimé ; que la Cour d'appel qui constate que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie qui sollicitait la confirmation de la décision déférée n'était représentée à l'audience que par Madame Patricia Z..., en vertu d'un pouvoir général, sans constater que celle-ci avait la qualité de directeur ou de directeur adjoint de la Caisse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 468 et 931 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que la notification par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger est faite par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'il ressort de la procédure que devant la Cour d'appel, Madame Yamina X... qui n'était ni comparante ni représentée à l'audience avait été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception alors qu'elle résidait en Algérie ; qu'en conséquence, la Cour d'appel, qui a constaté que l'appelant n'avait pas été régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre la France et l'Algérie, annexé au décret n°62-1020 du 29 août 1962 ;