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10/11/2011 | FRANCE | N°10-24689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-24689


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, et l'article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret N° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il

peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, et l'article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret N° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a été déboutée de son recours formé à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, ayant rejeté sa demande de rachat de cotisations pour une activité exercée par son conjoint ;
Attendu que l'arrêt, qui rejette sa demande, énonce que l'intéressée a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait , alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gaschignard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué sur l'appel interjeté par Madame X..., dont elle a constaté qu'elle demeure en Algérie, et confirmé le jugement de première instance,

AUX MOTIFS QUE Madame X... a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 16 novembre 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui a rejeté sa demande de rachat de cotisations pour une activité exercée par son conjoint en Algérie ; que Madame X..., qui a signé le 24 avril 2008 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présente ni représentée à celle-ci ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dûment représentée à l'audience, demande la confirmation du jugement entrepris ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas représenter pour soutenir son appel, Madame X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi, la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
ALORS QU'il résulte des articles 14 et 683 du Code de procédure civile que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'en outre, l'article 21 du Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 retient comme mode de transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires la transmission directe de parquet à parquet ; qu'en violation de ces textes, il ressort des termes de l'arrêt que la convocation à l'audience n'a été portée à la connaissance de l'intéressé que par la voie postale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24689
Date de la décision : 10/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-24689


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24689
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