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10/11/2011 | FRANCE | N°10-24549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-24549


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir un

e décision sur le fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne qui n'avait pas accueilli sa demande de majoration pour assistance d'une tierce personne, M. X... a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité qui a rejeté son recours ; qu'il a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour statuer au fond par décision réputée contradictoire et confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce que si les parties ne comparaissent pas, elles ont signé l'avis de réception de leur convocation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui lui était déféré et ce faisant maintenu la décision de la CPAM de la Marne du 3 octobre 2006 refusant à M. X... le bénéfice d'une allocation pour tierce personne ;

AUX MOTIFS QUE la partie appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 10 décembre 2009 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que la partie intimée a signé l'accusé de réception de la convocation le 11 décembre 2009 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que la cour rappelle que l'allocation pour majoration pour tierce personne s'apprécie par rapport aux actes essentiels de la vie et, conformément au code de sécurité sociale, seulement lorsque la personne a une perte d'autonomie sur la plupart des actes essentiels de la vie quotidienne ; que la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que l'intéressé ne remplit pas les conditions réglementaires pour se voir attribuer une majoration pour assistance d'une tierce personne ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, la cour constate qu'à la date de révision du 1er juillet 2006, l'état de santé de l'intéressé ne permettait pas, au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'attribution d'une majoration pour tierce personne ; que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ; que la cour confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

ALORS QUE devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties doivent comparaître en personne ; qu'il s'ensuit que les conclusions écrites qui peuvent être échangées ne saisissent la cour que pour autant que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience ; que si l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; que si l'intimé ne comparaît pas davantage, la Cour ne peut alors statuer sur le fond, fût-ce à seule fin de confirmer le jugement qui lui est déféré ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'aucune des parties n'était présente ni représentée à l'audience ; que dès lors, la Cour nationale qui, n'étant valablement saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans en être efficacement requise par l'intimée, a violé les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24549
Date de la décision : 10/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 03 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-24549


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24549
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