La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2011 | FRANCE | N°10-24194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-24194


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 janvier 2010) que Mme X... bénéficiait depuis le 1er octobre 2003 d'une pension de retraite servie par la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est (la caisse), augmentée d'une allocation vieillesse supplémentaire alors prévue par l'ancien article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en 2007, à la suite d'un contrôle de ses ressources, il s'est avéré qu'elle avait reçu par donation de ses parents un bien immobilier en nue-propriété déclar

ée pour un montant de 50 000 euros ; que la caisse, sans contester cette ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 janvier 2010) que Mme X... bénéficiait depuis le 1er octobre 2003 d'une pension de retraite servie par la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est (la caisse), augmentée d'une allocation vieillesse supplémentaire alors prévue par l'ancien article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en 2007, à la suite d'un contrôle de ses ressources, il s'est avéré qu'elle avait reçu par donation de ses parents un bien immobilier en nue-propriété déclarée pour un montant de 50 000 euros ; que la caisse, sans contester cette estimation, a fait une évaluation théorique des ressources liées à ce bien, et a suspendu l'allocation vieillesse supplémentaire, en raison d'un dépassement du plafond de ressources ; que, faisant valoir que ce bien en nue-propriété ne lui rapportait rien, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de ne pas accueillir son recours, alors, selon le moyen, que, pour l'appréciation des ressources du demandeur d'allocation supplémentaire, il y a seulement lieu de tenir compte de la valeur vénale des biens mobiliers ou immobiliers qui lui appartiennent en pleine propriété ou en usufruit, à l'exclusion de ceux dont il ne détient que la nue-propriété et qui ne lui procurent aucun revenu ; qu'en prenant en considération la valeur vénale d'un immeuble dont Mme X... avait seulement reçu la nue-propriété de ses parents par la voie d'une donation, la cour d'appel a violé les articles R. 815-25 et 815-28 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 582 et 584 du code civil ;Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions des articles R. 815-25 et R. 815-28 du code de la sécurité sociale selon lesquelles, pour l'appréciation des ressources du demandeur d'allocation supplémentaire, il est tenu compte notamment de ses biens actuels immobiliers, lesquels sont censés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale, la cour d'appel a exactement décidé que ce taux réglementaire était applicable à la valeur du bien concerné, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les droits sur le bien immobilier sont en usufruit ou en nue-propriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article R. 815-28 du code de la sécurité sociale que la valeur vénale des biens immobiliers à prendre en considération pour l'appréciation des ressources du demandeur d'allocations supplémentaire est celle fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert ; qu'en évaluant la nue propriété de l'immeuble selon sa valeur déclarée par Mme X... à l'occasion d'un contrôle en 2007, après application par la caisse de barèmes fiscaux qui sont utilisés pour le calcul des droits de mutation, au lieu d'en déterminer la valeur à la date de la demande d'allocation supplémentaire, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;
2°/ qu'en se déterminant au vu du calcul de la caisse, quand la nue-propriété de l'immeuble aurait dû être évaluée contradictoirement, ou, à défaut, à dire d'expert, la cour d'appel a violé l'article R. 815-28 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la caisse avait seulement décidé d'une suspension du service de l'allocation en 2007, au motif que la condition de ressources n'était plus remplie, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appréciation de cette condition par la caisse, qui ne contestait pas le montant déclaré, devait se faire sur l'année 2007, et que la valeur à prendre en considération était celle indiquée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une estimation contradictoire ou à dire d'expert ;
D'où il suit que le moyen qui manque pour partie en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boullez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que Mlle Suzanne X... avait formée afin de voir annuler la décision du 5 novembre 2007 par laquelle la Caisse régionale d'assurance-maladie du Nord-Est a suspendu le versement de l'allocation supplémentaire ;
AUX MOTIFS QUE l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse de l'article L.815-2 du code de la sécurité sociale a été intégrée, avec d'autres allocations, par l'ordonnance numéro 2004-605 du 24 juin 2004, dans un dispositif unique, celui de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Toutefois, les personnes qui étaient titulaires de cette allocation avant la réforme ont continué à la percevoir et en bénéficient encore, à moins qu'ils n'aient opté, avant le 31 décembre 2007, pour le nouveau régime ; que cette allocation était régie par les dispositions suivantes : L'article R.815-22 du code de la sécurité sociale : "Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent" ; / L'article R.815-25 :"Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande. Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n 'est pas tenu compte dans l'estimation des ressources : 1° de la valeur des locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ; 2° de la valeur des bâtiments de l'exploitation agricole " l'article L.815-28 : "Sous réserve des dispositions des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article R.815-25, les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont l'intéressé a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande sont censés procurer au requérant un revenu évalué à 3% de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande'" : L'article L.815-32 : "Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des chiffres limites fixés par le décret: prévu à l'article L.815-8. " ; qu'en l'espèce, il est constant que les ressources déclarées par Mademoiselle X..., lorsque le bénéfice de l'allocation supplémentaire lui a été accordé en 2003, se composaient des sommes suivantes : pension de retraite servie par la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est / pension de retraite servie par la Caisse de retraite et de prévoyance des Clercs et Employés de Notaires / pension de retraite servie par la Caisse de mutualité sociale agricole. Le total de ces ressources était inférieur au plafond visé à l'article L.815-32 du code de la sécurité sociale, ce qui ouvrait droit à l'allocation supplémentaire ; que cependant, l'intéressée ayant, à la demande de la C.R.A.M. du Nord-Est, rempli un questionnaire relatif au montant de ses ressources pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2007, il est apparu qu'elle n'avait pas fait mention, lors de sa demande tendant à l'obtention de l'allocation supplémentaire en 2003, de la donation que lui avaient consentie ses parents, par acte authentique du 10 juillet 1976, de la nue-propriété d'un bien immobilier situé ..., bien dont elle a déclaré la valeur, le 23 octobre 2007, à la somme de 50.000,00 € ; que Sur le fondement de l'article L.815-28 du code de la sécurité sociale, selon lequel un bien immobilier est censé procurer au requérant un revenu évalué à 3 % de sa valeur vénale, la C.R.A.M. du Nord-Est, pour calculer le revenu que Mademoiselle X... était censée tirer de la nuepropriété de l'immeuble sus-cité, s'est référée à l'article 762 du code général des impôts selon lequel la valeur de la nue-propriété à retenir est égale à 9/10 de la valeur du bien, soit le calcul suivant : 50.000,00 € x 3 % / 12 = 125,00 € par mois. 125,00 6x9/10=112,50 € ; qu'alors que le montant mensuel des pensions servies à l'intéressée par les caisses précitées s'élevait au 1er janvier 2007, aux sommes suivantes : 183,48 6 + 291,04 € + 107,05 € = 581,576, somme inférieure au plafond visé à l'article L.815-32 du code de la sécurité sociale, et fixé au 1er janvier 2007, pour une personne seule, à 636,29 6, le montant total des ressources mensuelles excédait ce plafond lorsque s'y ajoutait la somme de 112,50 ; qu'il en allait de même si, en application de l'article 669 du code général des impôts ayant remplacé l'article 762 du même code à compter du 1er janvier 2004, la valeur de la nue-propriété à retenir était égale à 8/10 de la valeur du bien : 50.000,00 6 x 3 % / 12 = 125,00 € par mois ; 125,00 6x8/10= 100,00 ; que l'appelante conteste ce calcul en faisant valoir que le barème fiscal utilisé par la Caisse est uniquement destiné à permettre le calcul des droits de mutation, et que la nue-propriété dont elle est titulaire n'est source d'aucun revenu à son profit ; que cependant, le texte de l'article L.815-28 pose une fiction juridique selon laquelle un bien immobilier est censé procurer un revenu évalué à 3 % de sa valeur vénale, et n'exige nullement qu'un tel revenu soit perçu par le demandeur à l'allocation supplémentaire de sorte que Mademoiselle X..., qui ne propose aucun autre barème que le barème fiscal auquel la Caisse s'est référée pour calculer la valeur de la nue-propriété déclarée, a été à juste titre déboutée de son recours par les premiers juges dont la décision sera confirmée ;
1. ALORS QUE, pour l'appréciation des ressources du demandeur d'allocation supplémentaire, il y a seulement lieu de tenir compte de la valeur vénale des biens mobiliers ou immobiliers qui lui appartiennent en pleine propriété ou en usufruit, à l'exclusion de ceux dont il ne détient que la nue-propriété et qui ne lui procurent aucun revenu ; qu'en prenant en considération la valeur vénale d'un immeuble dont Mlle X... avait seulement reçu la nue-propriété de ses parents par la voie d'une donation, la Cour d'appel a violé les articles R 815-25 et 815-28 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 582 et 584 du Code civil ;
2. ALORS si tel n'est pas le cas QU'il résulte de l'article R 815-28 du Code de la sécurité sociale que la valeur vénale des biens immobiliers à prendre en considération pour l'appréciation des ressources du demandeur d'allocations supplémentaire est celle fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert ; qu'en évaluant la nue propriété de l'immeuble selon sa valeur déclarée par Mlle X... à l'occasion d'un contrôle en 2007, après application par la Caisse de barèmes fiscaux qui sont utilisés pour le calcul des droits de mutation, au lieu d'en déterminer la valeur à la date de la demande d'allocation supplémentaire, la Cour d'appel a violé la disposition précitée ;
3. ALORS QU'en se déterminant au vu du calcul de la caisse, quand la nuepropriété de l'immeuble aurait dû être évaluée contradictoirement, ou, à défaut, à dire d'expert, la Cour d'appel a violé l'article R 815-28 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24194
Date de la décision : 10/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 13 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-24194


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24194
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award