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10/11/2011 | FRANCE | N°10-24173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-24173


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 septembre 2009), qu'après avoir obtenu notification du montant de sa pension d'invalidité de deuxième catégorie par une décision du 11 août 1997, M. X...a, aux fins de révision de ce montant, saisi, le 4 décembre 2006, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne (la caisse) d'une requête qui, analysée en une contestation de ladite décision, a été adressée à la commission de recours amiable compétente ; que ce

tte dernière ayant constaté l'irrecevabilité de cette requête pour cause de for...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 septembre 2009), qu'après avoir obtenu notification du montant de sa pension d'invalidité de deuxième catégorie par une décision du 11 août 1997, M. X...a, aux fins de révision de ce montant, saisi, le 4 décembre 2006, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne (la caisse) d'une requête qui, analysée en une contestation de ladite décision, a été adressée à la commission de recours amiable compétente ; que cette dernière ayant constaté l'irrecevabilité de cette requête pour cause de forclusion, M. X...a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que le représentant d'une partie doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à l'audience des débats, la caisse était représentée par Mme Y..., " en vertu d'un pouvoir " ; qu'ainsi, il n'est pas justifié que le représentant de la caisse ait été titulaire d'un pouvoir spécial, de sorte que l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure méconnaissant l'article 931 du code de procédure civile ;

2°/ que la nullité d'une décision fixant le montant de la pension peut être prononcée par voie de conséquence, du fait de la nullité de la décision initiale relative au taux d'invalidité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X...a fait valoir que la décision du 18 décembre 1996 décidant du principe de l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ne précisait pas les voies de recours et délais ; qu'en décidant néanmoins que la procédure était régulière, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que, représenté par un avocat devant la cour d'appel, M. X...avait soutenu que ce pouvoir ne suffisait pas à assurer la représentation de la caisse ;

Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le litige portait sur la contestation de la seule décision de la caisse, en date du 11 août 1997, laquelle mentionnait les voies de recours et délais pour les exercer ;

Que la cour d'appel a, à bon droit, décidé que M. X...aurait dû, préalablement à tout contentieux, saisir la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision dans le délai légal ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes respectivement présentées par les parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par M. X...contre la décision du 6 février 2007 par laquelle la commission de recours amiable de la CPAM de Haute Garonne a déclaré irrecevable sa requête tendant à la révision de sa pension d'invalidité,

Aux motifs que « par des motifs complets et pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont retenu que la demande de M. X...était atteinte de forclusion, et rejeté ses arguments dès lors :

- que la décision notifiée le 18 décembre 1996 qui se bornait à lui reconnaître un droit à pension de 2ème catégorie ne concerne pas le litige, qui porte exclusivement sur le calcul de la pension, et n'était que provisoire,

- que la notification du 11 août 1997 mentionne clairement les deux voies de recours séparées ouvertes contre la décision définitive d'attribution de la pension selon qu'il s'agit de contester la catégorie attribuée ou le calcul de la pension (la loi n'imposant pas que soit visé le texte de référence) et précise ce mode de calcul en indiquant les années de référence, la dernière année étant 1994 »,

Et aux motifs adoptés qu'« aux termes de l'article R. 142-1 du Code de la Sécurité Sociale, la Commission de Recours Amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation sous peine de forclusion. Attendu qu'en l'espèce il doit être constaté au vu des éléments de la cause que :

- la contestation de Monsieur Jacques X...est afférente au calcul du montant de sa pension d'invalidité, tel que déterminé par une décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var du 11 août 1997, laquelle décision comportait bien les voies de recours et le délai pour l'exercer devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, la décision précédente du 7 octobre 1996 ne concernant que la décision d'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie, peu important dès lors que ladite notification n'ait pas prévu les voies de recours, Monsieur Jacques X...ne contestant pas cette attribution qui n'est pas l'objet du litige ;

- l'intéressé ne conteste pas, ainsi que cela ressort de sa correspondance dans sa lettre de saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, avoir reçu en son temps la notification de cette décision à laquelle il « n'avait pas jugé utile d'en faire la contestation » ;

- cette décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var était, contrairement à ce qui est soutenu, parfaitement explicite sur le mode de calcul de la pension, faisant référence conformément aux dispositions légales régissant la matière, au salaire annuel moyen et aux années prises en compte ;

Qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la Commission de Recoure Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne a pu rejeter la demande de Monsieur Jacques X...visant à ce que l'année 1995 soit prise en compte pour le calcul de sa pension, alors qu'il appartenait à ce dernier, s'il n'était pas d'accord avec le calcul effectué par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, d'exercer la voie de recours prévue par la loi en saisissant la Commission de Recours Amiable de ladite Caisse, ce qu'il n'a pas fait »,

Alors que, d'une part, le représentant d'une partie doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à l'audience des débats, la CPAM de la HAUTE GARONNE était représentée par Mme Y..., « en vertu d'un pouvoir » ; qu'ainsi, il n'est pas justifié que le représentant de la caisse ait été titulaire d'un pouvoir spécial, de sorte que l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure méconnaissant l'article 931 du code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, la nullité d'une décision fixant le montant de la pension peut être prononcée par voie de conséquence, du fait de la nullité de la décision initiale relative au taux d'invalidité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X...a fait valoir que la décision du 18 décembre 1996 décidant du principe de l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ne précisait pas les voies de recours et délais ; qu'en décidant néanmoins que la procédure était régulière, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24173
Date de la décision : 10/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-24173


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24173
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