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10/11/2011 | FRANCE | N°10-23034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-23034


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 juin 2010), que plusieurs mises en demeure portant sur des cotisations et majorations de retard ont été adressées depuis 2003 par la caisse de mutualité sociale agricole de la Somme (la caisse) au groupement agricole d'exploitation en commun X..., devenu l'entreprise agricole à responsabilité limitée X... (la société) ; qu'une contrainte rappelant ces mises en demeure a été signifiée le 21 mai 2008 à ce GAEC pour un montant de 19

8 056, 89 euros ; qu'estimant ne pas pouvoir comprendre au seul vu de cet...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 juin 2010), que plusieurs mises en demeure portant sur des cotisations et majorations de retard ont été adressées depuis 2003 par la caisse de mutualité sociale agricole de la Somme (la caisse) au groupement agricole d'exploitation en commun X..., devenu l'entreprise agricole à responsabilité limitée X... (la société) ; qu'une contrainte rappelant ces mises en demeure a été signifiée le 21 mai 2008 à ce GAEC pour un montant de 198 056, 89 euros ; qu'estimant ne pas pouvoir comprendre au seul vu de cette contrainte quel était le montant exact de sa dette, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale pour la faire annuler ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte, alors, selon le moyen :
1°/ que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que la lecture de la contrainte doit permettre au débiteur de connaître le montant réel de sa dette, ce qui implique la prise en compte et la mention des révisions intervenues ; qu'en retenant que les mentions portées sur la contrainte avaient permis au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause, de l'étendue de sa dette et des périodes concernées et mentionnait les déductions d'un montant de 182 236 euros correspondant à des rectifications opérées pour la période antérieure au 22 juin 2005 quand celle-ci se bornait à faire référence aux mises en demeure émises, faisant état d'une dette de 152 232, 95 euros pour la période antérieure au mois de juin 2005, sans prendre en compte la révision intervenue le 23 juin 2005 et qui a ramené la dette de la société X... à une somme totale de 41 158, 98 euros pour cette période ni préciser la nature des déductions mentionnées pour un montant de 182 236 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural ;
2°/ que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits clairs et précis soumis à leur examen ; qu'en retenant que la contrainte en cause mentionnait des déductions pour un montant de 182 236 euros, correspondant à des rectifications opérées pour la période antérieure au 22 juin 2005 (allégement de charges sociales et évolution du taux d'exonération à la date du 20 juin 2005) quand la contrainte se borne à faire mention du montant de la déduction sans préciser à quel type de remise ni à quelle période elle correspondait, la cour d'appel a dénaturé les termes de la contrainte et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que le montant de la contrainte correspondait au total de diverses sommes réclamées par seize mises en demeure dont les références étaient indiquées sur ce document, et que ces seize mises en demeure avaient été elles-mêmes régulièrement notifiées sans être contestées, la cour d'appel qui a retenu que l'ensemble de ces documents avaient permis à la société d'avoir une connaissance suffisante de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation pour chaque période de cotisations, et que la somme réduisant le montant dû pour la période antérieure au 22 juin 2005 figurait en déduction sur la contrainte, a ainsi, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X... ; la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la Somme la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation de la contrainte délivrée le 17 avril 2008 et signifiée le 21 mai 2008 au GAEC X... ;
AUX MOTIFS QU'à la suite d'un redressement opéré au titre des cotisations sociales impayées et majorations de retard afférentes pour une période s'étendant du 3ème trimestre 2002 au 4ème trimestre 2007 (à l'exception des 3ème et 4eme trimestres 2003, 1er et 2ème trimestres 2004 et 1er trimestre 2005) la caisse de mutualité sociale agricole de la Somme a délivré le 17 avril 2008 au GAEC X... une contrainte enregistrée CT08013, signifiée le 21 mai 2008, pour un solde à régler de 198. 056, 89 €, contrainte qui avait été précédée de seize mises en demeure régulièrement notifiées et non contestées ; que sur opposition formée par le GAEC X... à l'encontre de la contrainte signifiée le 21 mai 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, statuant par jugement du 24 juillet 2009, dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus, après avoir considéré que les mentions figurant dans la contrainte ne permettaient pas de connaître les montants exigés par référence aux différentes mises en demeure, lesquelles ne tiendraient pas compte des remises accordées et des crédits dégagés en 2005 à la suite d'allégement de charges et d'évolution du taux d'exonération, tous éléments contradictoires qui n'auraient pas mis le débiteur en mesure de connaître les montants réellement réclamés ; qu'il ressort des pièces du dossier que la contrainte a été précédée de l'envoi de seize mises en demeure comportant l'ensemble des mentions requises par les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural (nature et montant des cotisations réclamées, période à laquelle elles se rapportent) pour permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que ces mises en demeure couvrant la période du 1er trimestre 2002 au 4eme trimestre 2007, adressées au GAEC X... entre le 18 juin 2003 et le 22 février 2008, n'ont pas été contestées ; qu'elles portent sur un montant total de 380. 293, 09 €, soit 317. 221, 93 € en cotisations et 63. 071, 16 € en majorations de retard ; que ces différentes mises en demeure sont visées dans la contrainte émise le 17 avril 2008 et signifiée au débiteur le 21 mai 2008, laquelle donne le détail des périodes concernées (3ème et 4ème trimestres 2002, 1er, 2ème trimestres 2003, 3ème trimestre 2004, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2005, année 2006 et 2007 entière), précise la nature de la dette (cotisations salariales et majorations de retard) et indique le montant des sommes réclamées en cotisations salariales (317. 221, 93 €) et majorations de retard (63. 071, 16 €) ; qu'elle fait également mention de déductions pour un montant de 182. 236 €, correspondant à des rectifications opérées pour la période antérieure au 22 juin 2005 (allègement de charges sociales et évolution du taux d'exonération à la date du 20 juin 2005) ayant entraîné des remises de majorations de retard sur décisions de la commission de recours amiable, ayant pour effet de ramener le montant total de la contrainte à 198. 056, 89 € ; qu'il n'existe ainsi aucune contradiction entre la contrainte et les mises en demeure non contestées précédemment notifiées par l'organisme et les mentions portées sur la contrainte critiquée ont permis au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de sa dette ainsi que des périodes concernées, étant observé que l'évolution du solde de la dette pour la période postérieure au mois de juin 2005 n'avait pas à être détaillée dans l'acte de poursuite constitué par la contrainte ; que la contrainte critiquée doit par conséquent être validée et le jugement entrepris qui s'est prononcé en sens contraire sera infirmé ;
1°) ALORS QUE la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que la lecture de la contrainte doit permettre au débiteur de connaître le montant réel de sa dette, ce qui implique la prise en compte et la mention des révisions intervenues ; qu'en retenant que les mentions portées sur la contrainte avaient permis au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause, de l'étendue de sa dette et des périodes concernées et mentionnait les déductions d'un montant de 182. 236 € correspondant à des rectifications opérées pour la période antérieure au 22 juin 2005 quand celle-ci se bornait à faire référence aux mises en demeure émises, faisant état d'une dette de 152. 232, 95 euros pour la période antérieure au mois de juin 2005, sans prendre en compte la révision intervenue le 23 juin 2005 et qui a ramené la dette du GAEC X... à une somme totale de 41. 158, 98 euros pour cette période ni préciser la nature des déductions mentionnées pour un montant de 182. 236 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits clairs et précis soumis à leur examen ; qu'en retenant que la contrainte en cause mentionnait des déductions pour un montant de 182. 236 €, correspondant à des rectifications opérées pour la période antérieure au 22 juin 2005 (allègement de charges sociales et évolution du taux d'exonération à la date du 20 juin 2005) quand la contrainte se borne à faire mention du montant de la déduction sans préciser à quel type de remise ni à quelle période elle correspondait, la cour d'appel a dénaturé les termes de la contrainte et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23034
Date de la décision : 10/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-23034


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23034
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