La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2011 | FRANCE | N°10-22794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-22794


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 7 avril 2009), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont contesté une décision de la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne (la caisse), qui avait considéré que, pour le calcul des ressources servant de base au décompte de l'allocation aux adultes handicapés, le coefficient de minoration de 0,8 devait s'appliquer après déduction de tous les abattements réglementaires en

soutenant qu'il faut appliquer ce coefficient au revenu imposable pour ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 7 avril 2009), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont contesté une décision de la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne (la caisse), qui avait considéré que, pour le calcul des ressources servant de base au décompte de l'allocation aux adultes handicapés, le coefficient de minoration de 0,8 devait s'appliquer après déduction de tous les abattements réglementaires en soutenant qu'il faut appliquer ce coefficient au revenu imposable pour l'année 2006, avant d'en déduire une somme de 972 euros, montant des cotisations à un contrat handicap d'épargne retraite ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de les débouter de leur recours, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R.821-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources posée pour le versement de l'allocation aux adultes handicapés est évalué «après» application du coefficient de 0,8 aux revenus déterminés par les règles de l'article R. 532-3 ; qu'en estimant que les revenus à prendre en considération au titre de la condition de ressource sont ceux subsistant après qu'aient été d'abord déduits les abattements bénéficiant aux intéressés, puis qu'ait été mis en oeuvre du coefficient de 0,8, cependant qu'aux termes du texte précité, la mise en oeuvre du coefficient de 0,8 intervient en amont des abattements, soit en l'espèce avant qu'il soit procédé à la déduction des cotisations retraite, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 532-3 et R. 821-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le jugement retient exactement que l'article 157 bis du code général des impôts auquel renvoie l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale ne mentionne pas que les cotisations à un contrat handicap d'épargne volontaire de retraite doivent être retranchées des revenus imposables, ces cotisations étant seulement déductibles de l'impôt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour les époux X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs recours contre la décision du 19 septembre 2008 de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne ;
AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent sur les textes qui définissent le plafond du cumul entre les ressources du demandeur de l'allocation aux adultes handicapés et cette dernière, à savoir l'article R.821-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale qui énonce, quant aux termes qui concernent le présent litige, que le coefficient 0,8 s'applique au revenu déterminé par les règles de l'article R.532-3 ; que ce dernier dispose, ainsi que la caisse l'a reporté dans ses écritures, que les revenus à considérer sont ceux retenus pour l'établissement de l'impôt après l'abattement pour les personnes invalides de l'article 157 bis du code général des impôts ; qu'en l'espèce, la caisse de mutualité sociale agricole a exactement fait application de ce texte qui ne mentionne pas que les cotisations à un contrat handicap d'épargne volontaire de retraite doivent être comme cet abattement de l'article 157 bis du code général des impôts, retranchés des revenus imposables avant l'application du coefficient 0,8 ; qu'elles sont en effet déductibles de l'impôt ;
ALORS QU' aux termes de l'article R.821-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources posée pour le versement de l'allocation aux adultes handicapés est évalué « après » application du coefficient de 0,8 aux revenus déterminés par les règles de l'article R.532-3 ; qu'en estimant que les revenus à prendre en considération au titre de la condition de ressource sont ceux subsistant après qu'aient été d'abord déduits les abattements bénéficiant aux intéressés, puis qu'ait été mis en oeuvre du coefficient de 0,8 (jugement attaqué, p. 2 § 1 et 2), cependant qu'aux termes du texte précité, la mise en oeuvre du coefficient de 0,8 intervient en amont des abattements, soit en l'espèce avant qu'il soit procédé à la déduction des cotisations retraite, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R.532-3 et R.821-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-22794
Date de la décision : 10/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 07 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-22794


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22794
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award