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10/11/2011 | FRANCE | N°10-22793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-22793


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 juin 2010), que M. et Mme X... ont contesté devant une juridiction de sécurité sociale le calcul retenu par la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) pour déterminer le montant de l'allocation aux adultes handicapés versé à M. X... ; que le tribunal a rejeté ce recours ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit procéder lui-mê

me aux recherches nécessaires à la solution du litige, sans pouvoir se borner au t...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 juin 2010), que M. et Mme X... ont contesté devant une juridiction de sécurité sociale le calcul retenu par la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) pour déterminer le montant de l'allocation aux adultes handicapés versé à M. X... ; que le tribunal a rejeté ce recours ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit procéder lui-même aux recherches nécessaires à la solution du litige, sans pouvoir se borner au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige les conclusions de l'une ou de l'autre des parties ; qu'en affirmant que l'appel formé par M. et Mme X... à l'encontre du jugement du 7 avril 2009 était irrecevable, au seul motif que ceux-ci, invités à s'expliquer devant elle, avaient "indiqué que l'enjeu du litige portait sur une somme d'environ 1 080 euros", sans rechercher elle-même quel était objectivement le montant de la demande présentée devant le premier juge ou encore si cette demande était indéterminée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque la demande est indéterminée, le juge ne peut aller jusqu'à évaluer lui-même cette demande pour lui conférer un caractère déterminé ; que devant le premier juge, les époux X... n'avaient pas chiffré leur demande, qui portait sur une question relative au point de savoir si la minoration de 0,8 devait s'appliquer avant ou après déduction des abattements réglementaires ; qu'en s'emparant de la déclaration des époux X..., selon lesquels "l'enjeu du litige portait sur une somme d'environ 1 080 euros", pour affirmer ensuite que «le litige portait sur une somme de 1 080 euros", la cour d'appel, qui a ainsi évalué une demande indéterminée pour lui conférer rétrospectivement un caractère déterminé, a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ;
Et attendu qu'il ressort de l'arrêt que les époux X..., ont indiqué à l'audience, en réponse au moyen relevé d'office par la cour d'appel tiré de l'irrecevabilité de l'appel du fait du taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, que l'enjeu du litige portait sur une somme d'environ 1 080 euros ;
D'où il suit que le moyen selon lequel la demande était d'un montant indéterminé est irrecevable comme contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour les époux X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par M. et Mme X... à l'encontre du jugement rendu le 7 avril 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ;
AUX MOTIFS QU'à l'audience, il a été demandé aux parties de s'expliquer sur le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé d'office par la cour tiré du taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que les époux X... ont indiqué que l'enjeu du litige portait sur une somme d'environ 1.080 € ; que la mutualité sociale agricole de Bourgogne s'en est rapportée à justice sur le moyen d'irrecevabilité de l'appel ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.142-25 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 € ; que par application de l'article 125 du code de procédure civile, la cour avait l'obligation de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel ; que les parties se sont expliquées contradictoirement sur ce point ; que les époux X... ayant indiqué que le litige portait sur une somme de 1.080 €, leur appel est, par application de l'article R.142-25 du code de la sécurité sociale, irrecevable ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit procéder lui-même aux recherches nécessaires à la solution du litige, sans pouvoir se borner au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige les conclusions de l'une ou de l'autre des parties ; qu'en affirmant que l'appel formé par M. et Mme X... à l'encontre du jugement du 7 avril 2009 était irrecevable, au seul motif que ceux-ci, invités à s'expliquer devant elle, avaient « indiqué que l'enjeu du litige portait sur une somme d'environ 1.080 € » (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 8), sans rechercher elle-même quel était objectivement le montant de la demande présentée devant le premier juge ou encore si cette demande était indéterminée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque la demande est indéterminée, le juge ne peut aller jusqu'à évaluer lui-même cette demande pour lui conférer un caractère déterminé ; que devant le premier juge, les époux X... n'avaient pas chiffré leur demande, qui portait sur une question relative au point de savoir si la minoration de 0,8 devait s'appliquer avant ou après déduction des abattements réglementaires (cf. jugement du 7 avril 2009, p. 1) ; qu'en s'emparant de la déclaration des époux X..., selon lesquels « l'enjeu du litige portait sur une somme d'environ 1.080 € », pour affirmer ensuite que « le litige portait sur une somme de 1.080 euros » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 3), la cour d'appel, qui a ainsi évalué une demande indéterminée pour lui conférer rétrospectivement un caractère déterminé, a violé l'article 40 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-22793
Date de la décision : 10/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 10 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-22793


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22793
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