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10/11/2011 | FRANCE | N°10-22715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-22715


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Ourida veuve X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2009) que Mme X..., titulaire d'une pension de réversion servie par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse), a sollicité de cet organisme, par lettre du 22 décembre 2005, un complément non contrib

utif au titre de l'ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; que l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Ourida veuve X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2009) que Mme X..., titulaire d'une pension de réversion servie par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse), a sollicité de cet organisme, par lettre du 22 décembre 2005, un complément non contributif au titre de l'ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; que la caisse ayant refusé, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'assurée fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen que les conditions d'attribution d'une demande de prestations s'apprécient à la date de ladite demande, nonobstant la date d'entrée en jouissance ; qu'en décidant le contraire, pour retenir, en l'espèce, la date d'entrée en jouissance des droits à compter du 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article L. 815-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale qui prévoit dorénavant que la prestation sollicitée par Mme Y... veuve X... est assujettie à la condition de résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain, bien que la demande de Mme X... ait été faite le 22 décembre 2005, sous l'empire des anciennes dispositions de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale qui n'imposaient pas la conditions de résidence en France, la cour d'appel a violé les articles L. 815-1, L. 814-2 ancien, R. 351-37 du code de la sécurité sociale et 2 de l'ordonnance du 24 juin 2004 ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, d'abord, que le complément de retraite prévu par les anciennes dispositions de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale a été abrogé et qu'à compter du 1er janvier 2006 ce complément ne peut plus être accordé, les assurés pouvant seulement bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à condition de remplir la condition de résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ; qu'ensuite, la majoration de retraite étant obligatoirement fixée au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse et Mme X... ayant formé sa demande de complément de retraite le 22 décembre 2005, la caisse ne pouvait liquider ses droits à majoration qu'à compter du 1er janvier 2006, de sorte qu'à cette date, elle ne pouvait plus lui accorder le bénéfice du complément de retraite et n'avait pas la possibilité de lui attribuer l'allocation de solidarité aux personnes âgées, faute pour l'intéressée de remplir la condition de résidence ; qu'enfin Mme X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 2004 qui ne prévoit le maintien des anciennes allocations que pour les personnes qui en étaient déjà bénéficiaires ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour Mme Y... veuve X....

Le moyen reproche à la Cour d'appel d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de complément de retraite en application de l'article L.814-2 du Code de la sécurité sociale,

AUX MOTIFS QUE « le dispositif prévoyant une majoration de retraite pour les pensionnés disposant de faibles ressources a été modifié par l'ordonnance du 24 juin 2004 qui institue une allocation de solidarité aux personnes âgées ; que l'article L. 815-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale prévoit dorénavant que cette nouvelle prestation est accordée à toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ; que parallèlement, le complément de retraite prévu par les anciennes dispositions de l'article L.814-2 du même Code a été abrogé par la loi du 19 décembre 2005 ; qu'il s'ensuit qu'à compter du 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de l'ensemble de ces dispositions, le complément de retraite ne peut plus être accordé, les assurés pouvant seulement bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à condition de remplir la condition de résidence précitée ; que par ailleurs, la majoration de retraite est obligatoirement fixée au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la Caisse ; qu'en l'espèce, Mme Y... ayant formé sa demande de complément de retraite le 22 décembre 2005, la Caisse ne pouvait liquider ses droits à majoration qu'à compter du 1er janvier 2006 ; qu'à cette date, elle ne pouvait plus lui accorder le bénéfice du complément de retraite et n'avait pas la possibilité de lui attribuer l'allocation de solidarité aux personnes âgées, faute pour l'intéressée de remplir la condition de résidence ; qu'enfin Mme Y... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 2004 qui ne prévoit le maintien des anciennes allocations, selon les règles antérieurement applicables, que pour les personnes déjà bénéficiaires desdites allocations » (arrêt attaqué p.2 et 3)

ALORS QUE les conditions d'attribution d'une demande de prestations s'apprécient à la date de ladite demande, nonobstant la date d'entrée en jouissance ; qu'en décidant le contraire, pour retenir, en l'espèce, la date d'entrée en jouissance des droits à compter du 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article L. 815-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale qui prévoit dorénavant que la prestation sollicitée par Mme Y... est assujettie à la condition de résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain, bien que la demande de l'exposante ait été faite le 22 décembre 2005, sous l'empire des anciennes dispositions de l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale qui n'imposaient pas la conditions de résidence en France, la Cour d'appel a violé les articles L. 815-1, L. 814-2 ancien, R.351-37 du Code de la sécurité sociale et 2 de l'ordonnance du 24 juin 2004.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-22715
Date de la décision : 10/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-22715


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22715
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