La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2011 | FRANCE | N°10-21083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-21083


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité

française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de sa demande de rachat de cotisations d'assurance vieillesse qu'il avait présentée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent, ni représenté à l'audience des débats du 16 octobre 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ghestin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté Monsieur X... de son recours contre la décision de la CNAV qui l'avait débouté de sa demande de rachat de cotisations.

AUX MOTIFS QUE bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe social de la Cour dûment émargé en date du 24 Mars 2009 Ahmed X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que par observations simplement orales de son représentant la CNAV prend acte que l'appel n'est pas soutenu et conclut dans ces conditions à confirmation pure et simple ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que la sollicite la Caisse intimée ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant Ahmed X... de son recours ;
ALORS QUE l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger l'est par la remise de la convocation au parquet : qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... a sa résidence habituelle au MAROC ; qu'en énonçant que Monsieur X... avait été régulièrement convoqué à l'audience par une lettre recommandée qui lui avait été directement adressée, la Cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile ainsi que l'article 1er de la Convention Franco-Marocaine du 5 octobre 1957 relative à l'aide mutuelle judiciaire et l'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmé le jugement entrepris ayant débouté Monsieur X... de son recours contre la décision de la CNAV qui l'avait débouté de sa demande de rachat de cotisations ;
AUX MOTIFS QUE bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe social de la Cour dûment émargé en date du 24 Mars 2009 Ahmed X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que par observations simplement orales de son représentant la CNAV prend acte que l'appel n'est pas soutenu et conclut dans ces conditions à confirmation pure et simple ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que la sollicite la Caisse intimée ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant Ahmed X... de son recours ;
ALORS QUE le représentant d'une partie, s'il n'est pas avocat ou avoué, doit justifier d'un pouvoir spécial ; que pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d'appel a constaté que le représentant de la CNAV, Monsieur Y..., muni d'un pouvoir général, fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation de la décision attaquée ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le représentant de la CNAV n'était pas muni d'un pouvoir spécial, violant l'article 931 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21083
Date de la décision : 10/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-21083


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21083
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award