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10/11/2011 | FRANCE | N°10-20910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-20910


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmiss

ion de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'int...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui habite en Algérie a été déclaré irrecevable en son appel d'un jugement le déboutant de sa demande tendant à obtenir de la Caisse nationale d'assurance vieillesse le bénéfice d'un supplément de pension au titre de l'inaptitude au travail de son épouse ;
Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt, que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué, et n'avait pas comparu, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Barthélémy, Matuchansky et Vexliard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé l'appel formé par monsieur X... irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE la décision attaquée avait été régulièrement notifiée le 25 décembre 2007 ainsi qu'en faisait foi l'avis de réception postal présent au dossier, signé par le destinataire le même jour ; que l'appel avait été formé par fax le 28 avril 2008 et confirmé par pli non recommandé posté le 31 mai 2008, soit après le délai d'un mois prévu à l'article R.143-23 du code de la sécurité sociale, augmenté en l'espèce d'un délai prévu par l'article 643 du code de procédure civile ; que monsieur X..., invité à produire ses observations sur son appel tardif n'avait pas formulé d'observations, mais avait transmis des certificats médicaux ; qu'aucun fait constitutif de la force majeure susceptible de relever l'appelant de la forclusion encourue n'avait été invoqué ; et que l'appel formé après l'expiration des délais légaux était en conséquence irrecevable (arrêt p. 3 § 9, 10, 11, 12, 13, 14) ;
ALORS QUE la notification par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger est faite par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet et ne peut être valablement faite par courrier ; que lorsque le destinataire de la notification d'un jugement rendu en France demeure en Algérie, le jugement doit être transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte, lequel parquet doit faire effectuer la remise de l'acte à son destinataire et la constater au moyen, soit d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de l'autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise ; qu'en se bornant à retenir que la notification du jugement de première instance était régulière en l'état du seul avis de réception postal signé par le destinataire, pour en déduire que le délai d'appel avait couru et que l'appel était tardif, et en ne constatant pas que la notification avait eu lieu par remise de l'acte au parquet, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 683 et 684 du code de procédure civile et des articles 21 et 23 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20910
Date de la décision : 10/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 27 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-20910


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20910
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