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10/11/2011 | FRANCE | N°10-19038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-19038


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, ayant servi dans l'armée française de 1950 à 1954, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant rejeté sa demande de rachat de cotisations pour cette période ;
Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent, ni représenté à l'audience des débats du 3 avril 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, réputé contradictoire, d'avoir déclaré M. X... mal fondé en son appel, de l'en avoir débouté et d'avoir confirmé le jugement qui l'avait débouté de sa contestation d'une décision en date du 15 février 2005 de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ayant rejeté sa demande de rachat de cotisations ;
Aux motifs que « la cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Hamadi X... d'un jugement rendu le 27 mars 2008 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (2ème section) qui l'a débouté de sa contestation d'une décision en date du 15 février 2005 de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) rejetant sa demande de rachat de cotisations ; que les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; que bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour dûment émargé en date du 24 septembre 2008, Hamadi X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre du 24 juin 2008 valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen pas plus que ne le sont ses autres courriers ; qu'il n'a pas ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir à l'appui de son recours ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicite la caisse intimée ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant Hamadi X... de son recours » (arrêt, page 2) ;
Alors, d'une part, que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de la convocation au parquet ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande de rachat de ses périodes de services militaires, que M. X..., domicilié au Maroc, n'était ni comparant ni représenté bien qu'ayant été convoqué par lettre recommandée, ce dont il résultait que la convocation à l'audience de M. X... avait été portée à la connaissance de l'intéressé seulement par voie postale, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé régulière cette convocation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 1er de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;
Alors, d'autre part et subsidiairement, que dans la procédure sans représentation obligatoire, le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; que pour débouter M. X... de son appel et confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la décision déférée ne peut qu'être confirmée, comme le sollicite la caisse intimée ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses énonciations que M. X... n'était ni présent ni représenté et que le représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse ne justifiait que d'un pouvoir général, de telle sorte qu'elle ne pouvait statuer au fond, la cour d'appel a violé les articles 468 et 931 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-19038

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 10/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-19038
Numéro NOR : JURITEXT000024783659 ?
Numéro d'affaire : 10-19038
Numéro de décision : 21101754
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-10;10.19038 ?
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