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09/11/2011 | FRANCE | N°11-86502

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2011, 11-86502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Alexei X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 août 2011, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement moldave, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 696 à 696-24, 696-34 à 696-47 du code de procédure pénale, 3,

5 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Alexei X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 août 2011, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement moldave, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 696 à 696-24, 696-34 à 696-47 du code de procédure pénale, 3, 5 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition des autorités judiciaires moldaves de M. X..., en exécution du jugement rendu par le tribunal municipal de Bali, en date du 20 décembre 2000, le condamnant à la peine unique de 10 ans d'emprisonnement par décision du 23 avril 2002 de la Cour suprême de justice de Moldavie ;

"aux motifs que M. X... a reconnu être la personne désignée dans les pièces de justice jointe à la demande d'extradition, qu'il a déclaré expressément ne pas consentir à celle-ci et ne pas renoncer à la règle de spécialité ; qu'en préliminaire qu'il convient de constater que les autorités moldaves ont transmis, le 11 février 2010 au ministère des affaires étrangères, les pièces concernant la demande d'extradition de M. X... ; qu'en conséquence le délai de quarante jours prévu à l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 a bien été respecté ; qu'aucun mémoire n'a été déposé à la suite de la convocation pour l'audience du 17 août 2011, mais qu'un mémoire avait été régulièrement déposé avant celle du 16 décembre 2010 ; que l'avocat de M. X... avait fait valoir que conformément aux dispositions de l'article 368 du code de procédure pénale, aucune personne acquittée légalement ne pouvait plus être reprise ou accusé à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente ; que, toutefois que la règle "non bis in idem" ne trouve application que lorsque la décision d'acquittement est devenue définitive, l'article 380-2 du code de procédure pénale consacrant un droit d'appel des arrêts d'acquittement par le procureur général ; qu'il résulte des pièces judiciaires successivement transmises par les autorités moldaves que M. X... ainsi que deux coauteurs ont été condamnés par le tribunal municipal de Balti le 20 décembre 2000, que le 25 avril 2001 le Collège en matière criminelle du tribunal de district de Balti avait rejeté comme mal fondé les appels interjetés par les accusés et maintenu la sentence, que le collège en matière criminelle de la cour d'appel de Chisinau a admis le recours des condamnés comme fondé et a acquitté les trois accusés, ordonnant leur mise en liberté immédiate ; que cette dernière décision a été soumise à la Cour suprême de justice de la République de Moldova par le premier adjoint du procureur général, la victime ayant également soutenu le recours, M. X... étant représenté par son avocat Me A..., lequel l'avait également assisté lors des instances antérieures ; qu'au terme de cette procédure qualifiée de recours en annulation, la juridiction suprême a admis le recours en annulation, et a considéré que "contrairement aux dispositions de l'article 14 du code de procédure pénale la Cour d'Appel n'avait pas examiné sous tous les aspects, complètement et objectivement les preuves présentées dans le support de l'accusation et que cette appréciation juridique incorrecte et erronée devait être considérée comme un vice fondamental ayant entraîné une décision d'acquittement illégal " ; que cassant la décision de la cour d'appel du 12 juillet 2001, la cour suprême de justice de la république de Moldova a rendu ses pleins effets à la sentence du 20 décembre 2000 ; que, dans cet arrêt les hauts magistrats ont répondu à l'argumentation tirée de l'application de l'article 4 du protocole 7 additionnel à la Convention européenne pour la sauvegarde des droits et des libertés fondamentales de l'homme, en date du 22 novembre 1984, lequel garantit à toute personne le droit de ne pas être jugé deux fois pour une infraction pour laquelle elle a été acquittée ou condamné par un arrêt définitif ; qu'invoquant l'alinéa 2 dudit article mentionnant trois exceptions à cette règle et la possibilité de réouverture du procès en cas de survenance de faits nouveaux ou récemment apparus, ou si un vice fondamental avait affecté l'arrêt rendu au cours de la procédure précédente, la Cour suprême moldave, invoquant la jurisprudence de la CEDH qui considère comme vice fondamental ayant affecté la procédure initiale une violation essentielle des droits et des libertés de la personne, a considéré qu'une violation essentielle des droits de la partie lésée avait été commise dans la procédure ayant abouti à la décision d'acquittement du 12 juillet 2001, et, conformément à l'article 369 alinéa 1 du code de procédure pénale moldave, a déclaré recevable le recours en annulation et cassé la décision d'acquittement du 12 juillet 2001 ; que le recours présenté par le premier adjoint de l'avocat général de la cour Moldave n'est pas contraire à l'ordre public français, celui-ci devant s'analyser comme l'exercice du droit d'appel des arrêts d'acquittement par le procureur général tel que consacré par l'article 380-2 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, la décision du 12 mars 2002 dont l'exécution est sollicitée au visa de la demande d'extradition présentée par les autorités moldaves a respecté les garanties fondamentales de procédure de protection des droits de la défense exigées par la réglementation européenne, qu'elle n'est ni contraire à l'ordre public français, ni contraire à l'ordre public européen et que ce moyen doit être écarté ; que l'avocat de M. X... avait fait valoir que les règles applicables au prévenu mineur n'auraient pas été respectées lors de la procédure de jugement, son client ayant été condamné par une juridiction pour majeur ; qu'après supplément d'information, l'État requérant a transmis les informations relatives à l'âge de la majorité pénale en Moldavie et à la procédure applicable au jugement d'individus mineurs pénalement ; qu'il convient de constater que conformément à l'article 10 du code pénal moldave sont soumis à la responsabilité pénale les personnes qui au moment de la commission de l'infraction ont atteint l'âge de 16 ans, celles-ci relevant des juridictions de droit commun pour les adultes, les peines encourues étant toutefois différentes ; qu'il résulte des mentions portées sur le jugement de condamnation que ces dispositions spécifiques aux mineurs ont été respectées, les peines prononcées à l'encontre de M. X... ayant été ramené à 10 ans conformément aux dispositions de l'article 23 du code pénal moldave ; qu'il convient de considérer que conformément aux exigences de l'ordre public français, la condamnation a été prononcée sur le fondement de règles procédurales applicables aux mineurs ; qu'enfin, les autorités moldaves ont donné des précisions et des garanties quant à la nature de la condamnation prononcée à l'encontre de M. X... ; qu'en raison d'une réforme législative rétroactive et donc applicable à l'intéressé, les détenus purgeant leur peine dans «les colonies correctionnelles de travail avec régime rigoureux » ne sont plus contraints de travailler contre leur volonté ; qu'il en résulte que la condamnation prononcée ne doit pas s'analyser comme une peine de travaux forcés et donc comme une sanction contraire à l'ordre public français ouvrant un droit à refus d'extradition ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier considère la demande d'extradition dont elle est saisie régulière en la forme et qu'il convient d'y donner un avis favorable ; qu'enfin elle rappelle que M. X... a fait l'objet de plusieurs incarcérations successives pour les faits qui lui sont reprochés, celles-ci étant reprises dans les attendus ci-après ; que les pièces judiciaires transmises par les autorités moldaves font état de ce que M. X... a été incarcéré pour les faits ayant donné lieu à la procédure d'extradition du 11 avril 1997 jusqu'aux 5 août 1998 puis du 16 février 2000 jusqu'au 24 juillet 2000 et enfin du 20 décembre 2000 au 25 avril 2001 en Moldavie ; qu'il résulte des pièces communiquées par l'avocat de M. X... lors d'audiences antérieures, notamment du jugement de la chambre pénale pour mineurs de la cour d'appel de Turin, que celui-ci a été "retenu en arrêt provisoire" du 2 avril 2003 au 14 mai 2003, au visa d'une demande d'extradition des autorités moldaves pour l'exécution de l'arrêt de la Cour suprême de Justice de la République de Moldavie en date du 23 avril 2002, procédure rejetée pour défaut de transmission des pièces dans les délais légaux ; qu'une nouvelle demande d'extradition était ultérieurement représentée après communication des actes relatifs à la demande d'extradition au ministère italien de la justice entraînant l'incarcération de M. X... du 4 décembre 2008 au 26 juin 2009, cette deuxième demande étant également rejetée par les autorités italiennes ; qu'en France, M. X... a été placé sous écrou traditionnel le 22 janvier 2010 et qu'il a été depuis maintenu en détention ;

"1°) alors que, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire qui faisait valoir qu'au cas concret, M. X... arrêté le 20 janvier 2010 et privé de sa liberté depuis cette date n'avait comparu devant la chambre de l'instruction que le 10 juin 2010 ; qu'ainsi il appartenait la chambre de l'instruction de se prononcer sur la question de savoir si sa présentation le 22 janvier 2010 devant le seul représentant du ministère public qui ordonnait sa détention sans l'intervention, dans un prompt délai, d'un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires était ou non contraire au droit fondamental à la liberté et à la sûreté ; qu'en s'en abstenant, l'avis de la chambre de l'instruction ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"2°) alors que, pour émettre un avis favorable à l'extradition de M. X... aux fins d'exécution d'une peine prononcée par les juridictions moldaves, l'arrêt attaqué, en réponse aux articulations essentielles du mémoire arguant de la contrariété à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'est borné à énoncer « qu'en raison d'une réforme législative rétroactive et donc applicable à l'intéressé, les détenus purgeant leur peine dans «les colonies correctionnelles de travail avec régime rigoureux » ne sont plus contraints de travailler contre leur volonté » sans rechercher si l'exécution de la demande d'extradition ne constituait pas un traitement inhumain et dégradant - le consentement du détenu faisant obstacle à la seule qualification de travail forcé - a privé son avis, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;

"3°) alors qu'enfin, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'avis de la chambre de l'instruction qui ne répond pas à l'argument essentiel du mémoire qui relevait l'existence de gages certains de représentation qui constituaient autant de garanties permettant de satisfaire à la demande de l'Etat requérant, M. X... ayant quitté l'Italie qui avait refusé son extradition aux autorités de Moldavie afin de demander en France, où il dispose d'un hébergement, le statut de réfugié" ;

Attendu que le moyen, qui, sous couvert d'un prétendu défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire déposé par l'avocat de M. X..., revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 19 août 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 09 nov. 2011, pourvoi n°11-86502

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 09/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-86502
Numéro NOR : JURITEXT000025028359 ?
Numéro d'affaire : 11-86502
Numéro de décision : C1106424
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-09;11.86502 ?
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