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09/11/2011 | FRANCE | N°11-86438

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2011, 11-86438


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Clarentz X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 3 août 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries en bande organisée, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 et 2 de la Convent

ion européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Clarentz X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 3 août 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries en bande organisée, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. X... après avoir qualifié ce mis en examen d'« accusé » à deux reprises lors de l'exposé du déroulement des débats ;

"alors que tenue de respecter tant le principe de la présomption d'innocence que son devoir d'impartialité, la chambre de l'instruction ne saurait préjuger de la culpabilité de la personne mise en examen ; qu'en qualifiant à deux reprises M. X... d'« accusé », la chambre de l'instruction, qui a ainsi laissé transparaître qu'elle l'estimait coupable et qui a en conséquence préjugé de sa culpabilité, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;

"aux motifs qu'en l'état des dénégations de M. X..., les investigations doivent se poursuivre dans des conditions permettant d'éviter toute pression sur les témoins, toute concertation frauduleuse avec des coauteurs ou complices en liberté et toute altération ou dissimilation des preuves ; que titulaire de plusieurs mandats électifs et ancien ministre, M. X... a une personnalité et une influence qui font très sérieusement douter que les investigations ne puissent se poursuivre dans les conditions requises s'il venait à être mis en liberté, même sous contrôle judiciaire ; que, dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, la détention provisoire de M. X... étant l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, d'empêcher une pression sur les témoins, d'empêcher une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses coauteurs ou complices, les obligations du contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence sous surveillance électronique étant insuffisantes pour atteindre ces objectifs ;

"alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., à affirmer que l'assignation à résidence avec surveillance électronique était, tout comme le contrôle judiciaire, insuffisante pour conserver les preuves ou les indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité et empêcher une pression sur les témoins ainsi qu'une concertation frauduleuse avec les coauteurs ou complices, sans justifier concrètement cette assertion à l'instar de ce qu'elle faisait pourtant en ce qui concernait la prétendue insuffisance du placement sous contrôle judiciaire, qui tenait, à ses yeux, à la personnalité et à l'influence de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, qui ne contiennent aucune affirmation de culpabilité et ne méconnaissent pas la présomption d'innocence, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86438
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, 03 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2011, pourvoi n°11-86438


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.86438
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