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09/11/2011 | FRANCE | N°11-84315

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2011, 11-84315


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christopher X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 15 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 septembre 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier mo

yen de cassation, pris de la violation des articles 77-1-1, 77-1-2, 591 et 593 du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christopher X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 15 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 septembre 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 77-1-1, 77-1-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de diverses réquisitions et des actes subséquents ;
"aux motifs que, sur autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives de lui remettre ces documents notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime l'obligation au secret professionnel ; qu'après autorisation du parquet en date du 19 janvier 2010 , l'officier de police judiciaire a fait des réquisitions auprès de l'opérateur SFR Cegetel afin d'obtenir le listings des appels entrant et sortant pour les journées des 21 et 22 septembre 2009, ainsi que la localisation des bornes déclenchées lors des appels du numéro susceptible d'être utilisé par M. X..., dont l'enquête avait révélé que son ADN se trouvait sur le prélèvement effectué sur les lieux des faits ainsi que du numéro utilisé par sa compagne, Mlle Y... ; que n'ayant pu, après un transport au domicile supposé de M. X..., procéder à l'interpellation de ce dernier en raison de son absence, l'officier de police judiciaire a procédé après autorisation du parquet en date du 19 mai 2010 à de nouvelles réquisitions adressées à SFR Cegetel aux fins d'effectuer une géolocalisation en temps réel des deux numéros précités ; que ces réquisitions téléphoniques avaient pour but d'obtenir des informations sur la localisation du mis en cause au moment des faits et sur sa domiciliation, qu'il n'y a pas eu interception du contenu des conversations téléphoniques, que les dispositions de l'article 77-1-1 étaient applicables et ont été respectées ; que d'autres réquisitions à divers organismes susceptibles de révéler l'adresse du mis en cause , notamment la CAF, la direction du pôle emploi, la CPAM et EDF ont été effectuées, qu'une autorisation avait été donnée verbalement par le parquet le 19 mai 2010, que les dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ont été respectées ;
"1°) alors que, s'agissant de mesures d'investigations spéciales au caractère, par nature, intrusif et attentatoire aux libertés, l'absence de contrôle public et le risque d'abus de pouvoir impliquent que le droit interne offre une protection contre les ingérences arbitraires dans l'exercice des droits garantis par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en exigeant notamment que lesdites mesures soient spécialement autorisées ; que supposent ainsi une autorisation spéciale du procureur de la République les réquisitions effectuées à l'effet d'obtenir des listings détaillés et des géolocalisations d'appels, documents contenant des données personnelles relevant de la vie privée ou familiale et touchant au secret des correspondances ; qu'en refusant néanmoins d'annuler les réquisitions faites auprès des opérateurs de téléphonie sur la base d'une autorisation générale et sans limite du procureur de la République de procéder à « toute réquisition en matière de téléphonie », la chambre de l'instruction a violé les articles 77-1-1 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors que ce n'est que sur autorisation spéciale du procureur de la République qu'un officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, établissement, organisme ou administration de lui remettre des documents intéressant l'enquête ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait l'annulation de certaines réquisitions et notamment celle du 19 mai 2010 faite à la caisse d'allocations d'Issy Les Moulineaux en faisant valoir que la réponse par télécopie de la caisse portait la date du 22 avril 2010, ce qui impliquait l'existence de réquisitions antérieures faites par les services de police sans autorisation du parquet ; qu'en refusant d'annuler cette réquisition et les informations obtenues sur ce fondement au motif inopérant qu'une autorisation avait été donnée par le parquet le 19 mai 2010, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler, d'une part, des réquisitions judiciaires délivrées lors de l'enquête préliminaire, effectuées par des officiers de police judiciaire, sur la base d'une autorisation générale du procureur de la République de procéder à toute réquisition en matière de téléphonie, et, d'autre part, des réquisitions adressées à la caisse des allocations familiales d'Issy-Les-Moulineaux le 19 mai 2010, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ont été respectées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que les réquisitions adressées aux opérateurs de téléphonie et à la caisse des allocations familiales d'Issy-Les-Moulineaux ont été effectuées après qu'un magistrat du parquet les a autorisées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 78, 591, 593 et 803 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de proportionnalité ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'ordre à comparaître et des actes subséquents de la procédure ;
"aux motifs que des investigations nombreuses ont dû être faites pour retrouver l'adresse du mis en cause ; que, conformément aux prescriptions de l'article 78, le parquet a délivré un ordre à comparaître motivé par la crainte que l'intéressé ne défère pas à une convocation ; qu'il n'y a pas lieu à annulation de ce chef ;
"1°) alors que l'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'ordre à comparaître délivré à son encontre n'était pas justifié, compte tenu du pointage hebdomadaire auprès des services de la préfecture au Palais de justice de Paris auquel il était soumis ; qu'en refusant néanmoins d'annuler cet ordre à comparaître en se bornant à affirmer qu'il était motivé par la crainte que l'intéressé ne défère pas à une convocation, sans justifier de la réalité d'une telle crainte, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que les mesures de contrainte doivent être nécessaires et proportionnées ; que, s'agissant des menottes, leur usage n'est admis que si la personne interpellée apparaît dangereuse pour autrui ou pour elle-même ou susceptible de tenter de prendre la fuite ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que son menottage lors de son arrestation à l'intérieur de son domicile constituait une mesure coercitive disproportionnée dans la mesure où il ne présentait aucune dangerosité et n'était pas susceptible de prendre la fuite ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler l'ordre à comparaître de M. X..., la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que, d'une part, l'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une convocation, et que, d'autre part, il ne saurait être fait grief à la chambre de l'instruction de ne pas avoir répondu à une demande de nullité du menottage, dès lors que cette demande ne visait pas un acte de la procédure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la mesure de garde à vue prise à son encontre et de l'ensemble des actes subséquents ;
"aux motifs que M. X... a été interpellé à son domicile le 17 juin 2010 à 10h10, que les motifs de son placement en garde à vue et ses droits lui ont été notifiés immédiatement, qu'il n'a pas désiré voir un médecin et a souhaité s'entretenir avec son avocat Me Z..., qu'il a pu s'entretenir avec Me Y... du cabinet Z... de 14h50 à 15h20, qu'il a été entendu de 11h40 à 11h55, de 12h05 à 12h ; qu'il résultait de l'enquête des raisons plausibles de suspecter M. X... d'avoir commis le viol objet de la plainte de Mme A... en raison de la présence de son ADN sur les lieux des faits, que son placement en garde à vue était justifié, que les règles relatives à ce placement ont été respectées, le refus de M. X... de signer certains procès-verbaux étant sans incidence sur la validité de la procédure ; qu'une prolongation de vingt-quatre heures de sa garde à vue a été notifiée à M. X... le 18 juin 2010 à 09h15, qu'il a souhaité un examen médical et voir son avocat ; que l'absence de présentation devant le procureur de la république a été motivé par les contingences du service de permanence ; que M. X... a été examiné par un médecin à 10h10 qui a déclaré que son état de santé était compatible avec la garde à vue ; que M. X..., a été entendu de 10h15 à 10h30, qu'il a été mis fin à sa garde à vue à 12h ; que ses droits ont été respectés, que le procureur de la république ayant demandé à l'issue du rapport téléphonique fait à 10h45 par l'officier de police judiciaire qu'il soit mis fin à sa garde à vue à 12h, soit moins de deux heures après le renouvellement, l'absence d'un deuxième entretien avec son conseil ne lui a pas causé de grief ; que statuant sur diverses questions préalables de constitutionnalité qui lui ont été soumises récemment, le Conseil Constitutionnel a par décision du 06 août 2010 considéré que certaines dispositions du Code de procédure pénale, notamment celles visées aux articles 62, 63, 63-1, 63-4 alinéas 1 à 6 et 77 n'étaient pas en conformité avec la Convention européenne de sauvegarde des libertés individuelle ; que par trois arrêts du 19 octobre 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant en formation plénière, a jugé que certaines règles actuelles de la garde à vue ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme telles qu'interprétées par la Cour européenne, qu'il en résultait que pour être conformes à ces exigences, les gardes à vue devaient être menées dans le respect des principes énoncés dans la Convention européenne des droits de l'homme ; que cette déclaration doit cependant avoir un effet différé dans le temps dans la mesure où des adaptations pratiques importantes qui ne peuvent être immédiatement mises en oeuvre s'imposent à l'évidence à l'autorité judiciaire, aux services de police judiciaire et aux avocats, que la chambre criminelle a décidé de différer l'application des règles nouvelles en prévoyant qu'elles prendront effet, lorsqu'elles auront été élaborées, lors de l'entrée en vigueur de la loi devant modifier le régime de la garde à vue ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ; qu'il résulte de ces trois arrêts que les règles nouvelles ne s'appliquent donc pas aux gardes à vue antérieures à cette échéance, que la chambre criminelle considère que ces arrêts ont aussi pour but de sauvegarder la sécurité juridique, principe nécessairement inhérent au droit de la Convention européenne des droits de l'homme et assurent également enfin la mise en oeuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle qu'est la bonne administration de la justice, laquelle exige que soit évitée une application erratique, due à l'impréparation, de règles nouvelles ;
"alors que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure et sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. X..., placé en garde à vue pour une durée d'un peu plus de vingt-quatre heures et entendu dans ce cadre à plusieurs reprises, n'a pu bénéficier de l'assistance de son conseil que lors d'un entretien de trente minutes ; qu'en rejetant, néanmoins, la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de sa garde à vue et de l'ensemble des actes subséquents, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ;
Attendu que, pour écarter la requête en nullité de la mesure de garde à vue et des actes qui en ont été la suite, prise par M. X... de l'absence de présence effective d'un avocat durant les auditions, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la mesure de garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
ANNULE, en toute ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 mars 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84315
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 15 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2011, pourvoi n°11-84315


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.84315
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