La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2011 | FRANCE | N°11-81804

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2011, 11-81804


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2011, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-2

2 et 222-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt att...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2011, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22 et 222-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. X...coupable d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans et l'a condamné à la peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans ainsi qu'à verser à la partie civile la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que, le 5 novembre 2003, la conseillère principale d'éducation du collège de Bellac (87) adresse un signalement à la suite de confidences reçues d'une élève âgée de 15 ans, Mlle Lydie Y..., évoquant des abus sexuels ; que ceux-ci auraient été commis à Parentis-en-Born (40) et Limoges (87) entre 1996-1999 par un M. X...demeurant dans la première localité ; qu'entendue par les gendarmes, Lydie Y...explique qu'elle a été placée entre dix-huit mois et quatorze ans à Limoges dans une famille d'accueil, les époux Z..., beau-frère et belle-soeur de M. X...; que celui-ci l'a agressée dans la salle de bains de son domicile landais alors qu'elle n'a que six ans, lui demandant de pratiquer une fellation, sans qu'il y ait passage à l'acte ; que, lors de visites à Limoges, il l'amenait dans l'appartement inoccupé de sa belle-mère invalide pour pratiquer des attouchements, lui faire sucer son sexe, avant de se masturber ; que les faits se sont produits à une dizaine de reprises, la fillette y mettant un terme alors qu'elle est âgée de dix ans ; que, de nouveau entendue en septembre 2004, la victime assure avoir rencontré le mis en cause dans la ZUP de Limoges trois mois auparavant, et qu'il l'a appelée à plusieurs reprises, il se léchait les lèvres en la regardant ; que deux amis d'enfance, M. A...et Mlle B..., avaient reçu ses confidences alors qu'elle était âgée de onze ans ; qu'entendu, M. X...conteste les accusations portées à son encontre, même s'il reconnaît s'être rendu en compagnie d'un enfant dans l'appartement inoccupé de sa belle-mère, uniquement afin de jouer et de la distraire ; qu'il suppose que la jeune fille l'accuse afin de porter préjudice à sa famille d'accueil, qu'elle souhaite quitter ; qu'il précise qu'en 1993-1994, la petite-fille lui touchait à plusieurs reprises le sexe à travers son vêtement, et comme il lui faisait remarquer que cela ne se faisait pas, elle lui répondait que c'était son frère et la copine de celui-ci qui lui avaient montré ; que, cependant, Nicolas C...nie avoir une telle attitude déplacée à l'encontre de sa demi-soeur et met hors de cause son amie d'alors ; que l'épouse du mis en cause présente la victime comme une « malade », affabulatrice, ayant fait l'objet d'un suivi psychiatrique ; que sa soeur lui a confié que la victime, lui a depuis affirmé avoir « dit des choses graves qui sont toutes fausses », propos que Mme Z...va confirmer aux gendarmes (au téléphone), également que Lydie Y...lui paraît une adolescente perturbée, suivie psychologiquement depuis l'enfance, et dont le comportement au sein de sa famille d'accueil était devenu insupportable ; qu'elle est d'ailleurs revenue chez sa mère le 28 octobre 2004 ; que réellement entendue cette fois, Mme Z...précise que la victime a accusé sa mère d'attouchements sexuels en 1997, ce dont elle avait prévenu les autorités ; que Lydie Y...renouvelle ses accusations à l'endroit de M. X...au cours de deux auditions, y compris en confrontation, elle conteste des attouchements de la part de sa mère, dont elle admet seulement qu'elle prenait le bain avec elle ;
que, soumise à une expertise psychologique, elle est décrite comme une adolescente fragilisée et mal assurée, au discours cohérent, adapté et semblant sincère ; que l'expert psychiatre qui l'examine, indique qu'elle ne présente pas de tendances à la mythomanie ou l'affabulation : qu'on ne peut parler au sens médical d'une personnalité pathologique, mais on repère de multiples traits de fragilité en particulier narcissiques ; qu'elle donne l'impression d'un grand manque de souplesse, de modulation affective, d'accès au fantasmatique et au symbolique ; qu'on est, conclut-il à la limite des descriptions classiques de type de personnalité émotionnellement borderline ; qu'elle a un faible niveau d'intelligence, n'entrant cependant pas dans le cadre médical de la débilité légère ; qu'elle présente des inhibitions dans l'aspect psycho-affectif et sexuel pouvant être compatibles avec des agressions sexuelles » et encore aux motifs que « M. X...est prévenu d'agressions sexuelles, en l'espèce des caresses buccales et manuelles sur des parties intimes sur la personne de Lydie Y..., mineure de quinze ans au moment des faits, pour être née le 29 mai 1988, faits commis à Limoges (87) et Parentis-en-Born (40) entre le mois de juillet 1994 et courant 1997 ; que, malgré les dénégations, un certain nombre d'éléments de preuve ont été recueillis à l'encontre de M. X...; que les accusations constantes de Mlle Lydie Y...évoquent des attouchements et fellations, gestes commis à Limoges, alors qu'elle avait entre six et huit ans, jusqu'à l'âge de dix ans, lorsqu'elle s'y est refusée ; que ces accusations portées une première fois le 17 octobre 2003, puis une seconde fois le 5 novembre 2003, lors de deux entretiens avec la conseillère principale d'éducation et l'assistante sociale de son collège, l'ont été alors que Lydie Y...âgée de quinze ans et cherchant à libérer son esprit de ce poids était dans l'ignorance que la conseillère principale d'éducation se trouvait dans l'obligation de signaler ses révélations à l'autorité judiciaire ; que Lydie Y...maintiendra les accusations portées à l'encontre de M. X...devant les services de gendarmerie de Bellac, puis tout au long de l'information judiciaire qui sera ouverte dans un second temps auprès du juge d'instruction de Dax, y compris lors de la confrontation à l'issue de laquelle elle se disait sûre de ses accusations, précisant qu'elle ne voulait pas porter plainte mais qu'elle avait besoin d'en parler à un adulte après s'être confiée à ses deux meilleurs amis ; que le dossier d'assistance éducative de Lydie Y..., communiqué dans le cadre du supplément d'information et qui retrace l'ensemble de son suivi, démontre que celle-ci, très inquiète quant aux suites judiciaires de sa dénonciation et tiraillée entre sa reconnaissance en tant que victime et la perte des relations avec son assistante maternelle qui a toujours soutenu le prévenu, a persisté dans sa dénonciation au risque de se couper à jamais de sa famille d'accueil et par là-même de son assistante maternelle, avec qui Lydie entretenait une " relation passionnelle " (soit-transmis du juge des enfants de Limoges du 5 août 2005) ; qu'on ne manquera pas, en outre, de relever qu'à l'époque des faits reprochés à M. X..., soit en janvier 1997, Lydie Y...a dénoncé sa propre mère pour des faits d'attouchements sexuels, que la mineure a en outre manifesté sa souffrance dans son lieu d'accueil par des attitudes perturbées (opposition, refus de se soigner, insomnies, énurésie (note d'évolution de la mineure du 18 juillet 1997) et a démontré de réelles difficultés quant à sa vie scolaire (conflit avec l'institutrice, avec d'autres enfants, divergence autour du passage en classe supérieure), l'ensemble de ces éléments accréditant l'idée d'abus sexuels sur une mineure ; qu'entendue par le truchement de la visio-conférence lors de l'audience de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau du 18 novembre 2010, Lydie Y...et, malgré les vicissitudes de la procédure, puisque M. X...a bénéficié dans un premier temps d'une ordonnance de non-lieu avant infirmation par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Pau, a renouvelé dans les mêmes termes ses déclarations, montrant, par ailleurs, une parfaite conscience des enjeux du procès en appel ; que les expertises psychologique et psychiatrique de la victime ne notent pas de tendance à l'affabulation, ni de traits de personnalité permettant de véritablement douter de la sincérité de ces révélations et dénonciations ; que, si M. X...conteste vigoureusement les faits, il n'en demeure pas moins qu'il résulte de la procédure et des débats, que des éléments de fait reconnus par M. X...viennent dans le contexte de l'affaire appuyer les accusations de Lydie Y...; qu'en effet, il est établi que M. X...s'est retrouvé seul dans un appartement à plusieurs reprises avec la mineure lorsqu'il se rendait à Limoges en visite chez sa belle-soeur et son beau-frère, M. et Mme Z..., famille d'accueil de Lydie, sous prétexte de jeux répétés, ce qui n'est pas sans susciter interrogation lorsque ce prétexte est confronté aux révélations de Lydie Y...qui conteste par ailleurs formellement les allégations du prévenu sur ce point ; qu'en outre, M. X...indique avoir été surpris de gestes de la plaignante, alors très jeune, qui cherchait à lui toucher le sexe à travers ses vêtements, à l'inspiration de son frère, lequel dément cependant toute attitude de ce genre ; que M. X...a déclaré et continue à affirmer que lorsqu'elle avait cinq ou six ans, Lydie Y...lui aurait " attrapé le sexe à travers son pantalon, ajoutant " c'était une attitude spontanée, elle se jetait sur vous et elle portait sa main sur vote sexe " ; que le prévenu, qui indique devant la cour, que ces faits dont il avait dit au cours de l'instruction qu'ils " s'étaient reproduits à trois ou quatre reprises lors de vacances à Parentis ", et " sur quelques jours, se seraient produits à quelques minutes d'intervalle le même jour ; que l'on peut s'étonner, à supposer vraies les affirmations du prévenu, que M. X..., qui convient donc de la matérialité d'attouchements sexuels à l'initiative de la mineure, n'ait pas signifié à l'enfant dès son premier geste ou dès sa réitération l'interdit qu'elle était en train de franchir, étant précisé que l'enfant était à ce moment là âgée de six ans environ ; que l'on peut s'étonner, en outre, que les gestes de Lydie Y...n'aient pas été surpris par un autre adulte présent à ce moment-là et alors même que l'épouse du prévenu a déclaré " Lydie n'a jamais eu non plus d'attitude provocatrice envers mon mari. Elle avait avec lui une attitude très proche, très affective mais sans plus " ; que la confrontation entre un " résumé des observations faites sur le comportement de Lydie Y...entre 1989 et 2003 " et trois cahiers journaux tenus par Mme Z...retraçant la vie de Lydie chez Mme Z...pendant les périodes 1989-1997, 1997-2000 et 2003, est pour le moins troublante dans la mesure où l'on constate que le résumé d'observation, bien que supposé résumer les cahiers journaux de Mme Z..., évoque les prétendus attouchements spontanés de Lydie sur le sexe de M. X...au mois d'août 1994 à Parentis, alors que cet événement est totalement passé sous silence dans le cahier de Mme Z...; que le prévenu ayant reconnu devant la chambre des appels correctionnels être un des auteurs de ce " résumé ", l'on peut en déduire que celui-ci n'est pas un résumé fidèle du carnet de Mme Z...qui n'aurait pas manqué de consigner cet événement particulièrement important dans le développement de l'enfant, mais un document de circonstance visant à donner crédit aux affirmations incroyables du prévenu ; qu'en deuxième lieu, que les affirmations du prévenu selon lesquelles Lydie Y...aurait agi par vengeance vis-à-vis de sa famille d'accueil, ne résistent pas à l'examen et au simple bon sens dans la mesure où il aurait été plus aisé et plus crédible pour la mineure de viser l'un des hommes de la famille Z..., que ce soit le mari ou Stéphane, le fils de la nourrice ; qu'en outre, sur ce point, qu'il a été souligné supra, que Lydie Y...n'entendait pas, lors de la première révélation de faits, enclencher la machine judiciaire mais libérer son esprit de ce poids, ce qui fragilise fortement l'idée d'une vengeance vis-à-vis de M. X...dont aucun mobile n'a d'ailleurs été explicité par lui au cours de l'information ; qu'enfin, que les témoignages des amis proches de Lydie Y..., Vireak A...et Clémence B... sont intervenus à des moments différents de l'existence de la mineure, et ce, avant la révélation à des tiers et l'ouverture d'une enquête pénale, c'est-à-dire dans un contexte totalement dépourvu d'idée d'une quelconque vengeance ; qu'en conséquence, que l'ignorance par Lydie Y...des suites obligatoires de la révélation des faits au personnel éducatif, l'antériorité des confidences à ses deux amis, contredisent effectivement l'hypothèse d'une vengeance à l'égard de la famille d'accueil ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la déclaration de culpabilité doit être confirmée ;

" 1) alors qu'en retenant, au soutien de la condamnation de M. X..., le caractère constant des accusations portées par la partie civile à l'encontre de celui-ci, lors même que les procès-verbaux successifs d'audition de la partie civile et de confrontation entre celle-ci et le demandeur démontraient que les déclarations de la jeune fille étaient parfaitement contradictoires tant quant à la nature des agissements reprochés à M. X...que, concernant les lieux où ceux-ci auraient été commis, ce que n'avait d'ailleurs pas manqué de relever le magistrat instructeur, celle-ci ayant dénoncé des attouchements sur sa personne pour ensuite déclarer que son agresseur ne l'aurait pas touchée puis ayant fait état tardivement de faits survenus dans les Landes où elle avait pourtant déclaré qu'il ne s'était jamais rien passé, la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation manifeste des pièces de la procédure ;

" 2) alors que, la cour d'appel, pour déclarer M. X...coupable des faits reprochés, a retenu que des éléments de fait reconnus par celui-ci venaient appuyer les accusations de la partie civile ; que la cour d'appel a, à ce titre, déduit des déclarations du demandeur que celui-ci avait reconnu que l'enfant avait procédé à des attouchements sur sa personne, tout en reprochant au prévenu de ne pas avoir signifié à l'enfant l'interdit lié à des tels gestes et en déniant toute crédibilité à la thèse de gestes spontanés effectués par l'enfant, à laquelle M. X...aurait cherché à donner du crédit par la fabrication d'un document de circonstance dont il n'aurait reconnu qu'en appel être l'auteur ; qu'en statuant ainsi, lors même que d'une part, la cour d'appel a elle-même constaté dans ses motifs que le prévenu avait signifié à l'enfant, lorsqu'elle avait eu des gestes déplacés, que « cela ne se faisait pas » et que, d'autre part, les mentions du document litigieux révélaient que M. X..., indiqué comme coauteur, entendait ici résumer, en se référant « pour l'essentiel » aux cahiers journaux de la mère d'accueil, des « observations faites sur le comportement de Lydie Y...entre 1989 et 2003 » ce qui n'excluait pas qu'il ait pu y faire figurer des faits qu'il avait lui-même constatés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

" 3) alors qu'en outre, le délit d'agression sexuelle suppose qu'un acte de nature sexuelle ait été commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en retenant l'absence de crédibilité des déclarations de M. X...concernant la réalisation spontanée par l'enfant d'attouchements de nature sexuelle, en l'état, des nombreux éléments du dossier démontrant que l'enfant avait pendant la période visée par la prévention souffert de troubles du comportement très importants lors de l'exercice par sa mère, qui souffrait de troubles psychiatriques, de son droit d'hébergement, qu'elle avait notamment adopté des comportements à connotation sexuelle à l'égard d'autres enfants et qu'elle avait finalement dénoncé à sa famille d'accueil et à plusieurs médecins avoir fait l'objet pendant cette période d'attouchements de nature sexuelle de la part de sa mère, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 222-22 du code pénal ;

" 4) alors qu'enfin, en écartant la plausibilité d'une dénonciation des faits poursuivis par la partie civile dans le cadre d'une vengeance fomentée par celle-ci à l'encontre de sa famille d'accueil en l'état de la concomitance parfaite entre l'élaboration de fausses accusations à l'encontre de M. X...et la décision de la famille d'accueil de ne plus prendre en charge l'adolescente, du lien ambivalent unissant l'adolescente à sa mère d'accueil à laquelle elle reprochait, tout en lui portant une affection très forte, de n'avoir rien fait pour empêcher cette séparation, de l'aveu effectué par l'adolescente à sa mère d'accueil de révélations mensongères, de la personnalité de la jeune fille décrite par les experts psychiatres comme marquée par un grand manque de modulation affective et de multiples traits de fragilité narcissiques, de la nécessaire connaissance par une adolescente de quinze ans des possibles suites judiciaires d'une dénonciation, enfin de l'absence de plausibilité de la thèse de confidences réalisées exclusivement auprès d'amis du même âge par une jeune fille faisant l'objet d'un suivi par un pédopsychiatre auquel elle avait déjà dénoncé les agressions sexuelles commises par sa mère à son encontre, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81804
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2011, pourvoi n°11-81804


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81804
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award