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09/11/2011 | FRANCE | N°11-81489

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2011, 11-81489


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Benjamin X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de Cayenne, en date du 12 janvier 2011, qui, pour vol aggravé en récidive et séjour irrégulier d'un étranger, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-7 du code pénal, 132-10, 132-16, 311-1, 311-6, 311-11 du même code, L. 62

1-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Benjamin X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de Cayenne, en date du 12 janvier 2011, qui, pour vol aggravé en récidive et séjour irrégulier d'un étranger, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-7 du code pénal, 132-10, 132-16, 311-1, 311-6, 311-11 du même code, L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré M. X... coupable des faits de séjour irrégulier et de vol aggravé en récidive ;
"aux motifs que dès lors qu'il est établi par les témoignages qu'il se trouvait, dans un temps très proche de la commission des faits, présent, en compagnie de M. Y..., formellement reconnu par la victime, et de Georges, qui s'est vanté d'avoir commis les faits, à proximité du cabinet du docteur
Z...
et qu'il est constant qu'il était le seul à connaître l'emplacement du porte-monnaie de la victime dans un tiroir de son bureau, la participation de M. X... comme coauteur des faits est suffisamment prouvée, la co-action résultant de l'accompagnement des auteurs jusque devant le cabinet médical, de l'indication de l'endroit où se trouvait l'argent et de la surveillance des lieux au moment de l'agression contre le docteur Z... ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une juste appréciation des éléments du dossier que le tribunal, considérant qu'en l'état des trois témoignages concordants des témoins, des accusations réitérées du co-prévenu Y..., des espèces importantes trouvées sur le prévenu et du fait qu'il était le seul à connaître parfaitement le cabinet médical, a déclaré M. X... coupable des faits de vol aggravé qui lui étaient reprochés ; que la récidive a été justement retenue puisque M. X... avait été condamné, par jugement du 10 mars 2008, pour des faits de vol aggravé ; que l'infraction de séjour irrégulier est également constituée par les déclarations du prévenu lui-même et qu'il convient, en conséquence de ce qui précède, de confirmer la décision dont il a été fait appel quant à la culpabilité du prévenu ;
"1°) alors qu'en l'absence de tout acte matériel de participation au délit de vol aggravé constaté à l'encontre de M. X... qui a seulement été vu à proximité du cabinet médical le jour des faits, mais n'a pas participé à l'agression du docteur Z..., lequel a confirmé qu'il n'était pas présent dans son cabinet au moment des faits, les seules considérations hypothétiques de l'arrêt attaqué sur sa prétendue connaissance de l'emplacement du tiroir contenant le porte-monnaie de la victime dans son bureau et à la surveillance exercée au moment de l'agression ne justifient pas légalement la déclaration de culpabilité ;
"2°) alors que les juges du fond n'ont pas davantage caractérisé l'infraction d'entrée et séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire français, en indiquant seulement que cette infraction se trouve caractérisée « par les déclarations du prévenu lui-même », sans constater l'absence de titre, méconnaissant ainsi les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 132-25 à 132-28, 132-10, 132-16-5, 132-19-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement sur la peine et statuant à nouveau par application des dispositions de l'article 132-19-1 du code pénal, a condamné M. X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que la récidive a été justement retenue puisque M. X... avait été condamné, par jugement du 10 mars 2008, pour des faits de vol aggravé ; que l'infraction de séjour irrégulier est également constituée par les déclarations du prévenu lui-même et qu'il convient, en conséquence de ce qui précède, de confirmer la décision dont il a été fait appel quant à la culpabilité du prévenu ; que s'agissant de la peine, il n'y a pas lieu de ne pas appliquer la peine plancher prévue à l'article 132-19-1 du code pénal, la personnalité de M. X..., qui vit en Guyane depuis plusieurs années dans des conditions favorables, au moins sur le plan financier puisqu'il explique vivre chez sa mère qui n'est pas en difficulté sur ce plan là, a déjà commis plusieurs vols, n'a aucun diplôme ni formation et ne semble pas avoir jamais travaillé ; qu'en conséquence de quoi, la décision rendue le 27 mai 2010 sera infirmée, s'agissant de la peine, et M. X... sera condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement ;
"1°) alors que la circonstance aggravante de récidive n'était pas visée dans le titre de poursuite ; que les juges du fond ne pouvaient statuer sur cette circonstance sans qu'il ne résulte des termes de la décision que le prévenu ait été mis en mesure d'exercer les droits de la défense, spécialement sur ce point, et qu'il ait accepté formellement d'être jugé sur la circonstance de récidive qui ne faisait pas l'objet de la mise en examen ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que, si l'état de récidive légale, qui n'a pas été mentionné dans l'acte de poursuite, peut être relevé d'office par la juridiction de jugement, dès lors que la personne poursuivie en a été informée et a été mise en mesure de présenter ses observations, encore faut-il qu'il en soit justifié et qu'en tout état de cause cet état de récidive soit caractérisé dans tous ses éléments par référence, notamment, au caractère définitif de la condamnation retenue comme premier terme de la récidive, à la peine prononcée, à la juridiction qui l'a rendue ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient se borner à retenir l'existence d'une précédente condamnation par un jugement du 10 mars 2008 pour des faits de vol aggravé, comme premier terme de la récidive, sans indiquer si M. X... a été mis en mesure de s'expliquer sur cet élément non visé par les poursuites et, surtout, sans spécifier ni le caractère définitif de la condamnation intervenue lors de la perpétration des faits ayant motivé la nouvelle poursuite, ni la peine prononcée, ni la juridiction qui l'a rendue, privant ainsi sa décision de toute base légale ;
"3°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations, en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ; que pour condamner M. X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement ferme, l'arrêt attaqué se borne à faire allusion à un jugement du 10 mars 2008 portant condamnation pour des faits de vol aggravé et à plusieurs vols ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 132-24 du code pénal, ensemble les textes susvisés" ;
Attendu que, la motivation spéciale prévue par l'article 132-24 du code pénal n'est pas exigée en cas de récidive ;
Attendu que, pour retenir l'état de récidive légale, l'arrêt constate que M. X... avait été antérieurement définitivement condamné pour des faits de vol aggravé par le tribunal de Cayenne ; qu'en cet état, et dès lors que la question de la récidive était déjà aux débats devant les premiers juges, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris quant à la recevabilité de la constitution de partie civile de l'ordre des médecins de Guyane et à la condamnation de M. X... à lui payer 1 euro symbolique ;
"aux motifs que les parties civiles n'ayant pas interjeté appel de la décision rendue par le tribunal correctionnel, cette décision doit être confirmée quant à la recevabilité de leurs demandes et quant aux montants accordés à chacune d'elles ;
"alors que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction pénale appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que l'ordre des médecins, qui a vocation à défendre les intérêts généraux de la profession, n'est donc pas habilité, ni recevable à agir dans une poursuite exercée à l'occasion d'un délit de vol aggravé dont a été victime un médecin inscrit à l'ordre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81489
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne, 12 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2011, pourvoi n°11-81489


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81489
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