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09/11/2011 | FRANCE | N°11-81206

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2011, 11-81206


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Isabella X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 17 décembre 2010, qui, pour viols aggravés, complicité de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineurs, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la cour a, d'une part, ordonné le retrait total de l'autorité pa

rentale et confié les enfants au service départemental de l'aide sociale à l'enfa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Isabella X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 17 décembre 2010, qui, pour viols aggravés, complicité de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineurs, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la cour a, d'une part, ordonné le retrait total de l'autorité parentale et confié les enfants au service départemental de l'aide sociale à l'enfance et, d'autre part, prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 a et b de la Convention européenne des droits de l'homme, 348, 350, 351, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que le procès-verbal des débats énonce, qu'après la clôture des débats, le président « a informé que la question spécifique de l'inceste sera posée à la cour et aux jurés » ;

"1) alors que selon l'article 6 § 3 a et b de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit à être informé dans le plus court délai de la nature et des accusations portées contre lui et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal des débats, qu'après que le président eût déclaré les débats terminés, il a indiqué que la question spécifique de l'inceste serait posée ; qu'en posant de la sorte une question spéciale ou subsidiaire d'inceste, sans qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que pour permettre à l'accusé ou à son conseil de faire valoir toutes observations utiles à la défense, le président ait averti les parties, avant les plaidoiries et réquisitions, qu'il envisageait de poser, comme résultant des débats, une telle question, la cour d'assises a violé le texte susvisé ;

"2) alors qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats que la question spécifique de l'inceste ait été lue ou que l'accusé ou son conseil aient renoncé à cette lecture ; que dès lors, la procédure est entachée de nullité au regard de l'article 6 § 3 a et b de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 348 et 350 du code de procédure pénale" ;

Vu l'article 6 § 3 a et b de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 348 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le texte conventionnel susvisé, tout accusé a droit notamment à être informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

Que, selon le second de ces textes, le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre ; que cette lecture est obligatoire à moins que les questions ne soient posées dans les termes de la décision de mise en accusation ou que l'accusé ou son avocat y renonce ;

Attendu que le procès-verbal énonce qu'après clôture des débats, le président a déclaré que les questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre seront posées dans les termes de l'arrêt de renvoi et que la question "spécifique" de l'inceste sera posée ;

Mais attendu qu'en procédant ainsi, et en posant une telle question sans qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que, d'une part, pour permettre à l'accusée ou à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à la défense, le président ait averti les parties, avant les plaidoiries et réquisitions, qu'il envisageait de poser, comme résultant des débats, ladite question, et que, d'autre part, cette question ait été lue ou que l'accusée ou son défenseur ait renoncé à cette lecture, le président a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Ardennes, en date du 17 décembre 2010, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, les arrêts du même jour par lesquels la cour a ordonné le retrait total de l'autorité parentale, confié les enfants au service départemental de l'aide sociale à l'enfance et prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Aube, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Ardennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81206
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Ardennes, 17 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2011, pourvoi n°11-81206


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81206
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