LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Didier Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2010, qui, pour appels téléphoniques malveillants réitérés, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 222-16, 222-44, 222-45 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; ;
" en ce que la cour d'appel, tout en confirmant le jugement attaqué sur la culpabilité de M. Y..., l'a réformé sur la peine et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ainsi que sur l'action civile ;
" aux motifs que les déclarations des plaignants sont précises et concordantes, aucune concertation n'étant avérée avec M. Z...et Mme A...notamment, et entrent dans le cadre de la personnalité du prévenu à titre de persécution ; que les faits dénoncés ont causé aux plaignants des répercussions psychologiques évidentes sur de faits réitérés destinés à nuire ; que les infractions étant caractérisées, il convient de confirmer le jugement sur la culpabilité ; que sur la peine, M. Y... a déjà été condamné à cinq reprises pour violences sur conjoint, exhibitions sexuelles, agression sexuelle sur mineur de 15 ans et tentative d'agression sexuelle étant lors des faits reprochés sans une mesure probatoire et l'ensemble des sursis simple et probatoire ayant été révoqués ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments de personnalité péjoratifs, des graves perturbations causées et de l'absence de remise en cause, il convient de porter la peine d'emprisonnement à 3 mois ; que M. Z..., non appelant, sollicite la confirmation de la décision déférée et l'allocation de la somme de 700 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la cour confirmant sur la somme allouée de 150 euros à titre de dommages-intérêts, alloue à la partie civile en appel la somme de 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que Mme B..., épouse A..., appelante sollicite la réformation de la décision déférée sur l'allocation de la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts et 600 euros au titre des frais irrépétibles, et démontre la réparation de son préjudice à la somme de 500 euros, outre 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les deux instances ; qu'il convient de réformer le jugement déféré, d'allouer à Mme A...la somme de 500 euros au titre de son préjudice, outre la somme de 1 000 euros pour les deux instances sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" 1°/ alors que le juge répressif ne peut prononcer de peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en déclarant M. Y... coupable d'appels téléphoniques malveillants en se bornant à se fonder sur les déclarations des plaignants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°/ alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagements prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en l'espèce, pour condamner M. Y... à trois mois d'emprisonnement en se bornant à retenir qu'il avait déjà été condamné et que l'aggravation de la peine était justifiée par l'ensemble des éléments de personnalité péjoratifs, des graves perturbations causées et de l'absence de remise en cause, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ;
Sur le moyen pris, en sa première branche :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le grief, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à une peine d'emprisonnement sans sursis ni aménagement, l'arrêt attaqué se borne à retenir, après avoir rappelé les antécédents de l'intéressé, qu'au regard de l'ensemble de ces éléments de personnalité péjoratifs, des graves perturbations causées et de l'absence de remise en cause, il convient de porter la peine d'emprisonnement à trois mois ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 10 décembre 2010, toutes autres dispositions étant maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;