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09/11/2011 | FRANCE | N°11-60064;11-60065

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 11-60064 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois Q 11-60. 064 et R 11-60. 065 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er, 20 janvier 2011), que les élections des membres du comité d'entreprise ont été organisées en octobre Hôtel Limi2008 au sein de la société The Ritz ted ; que le syndicat des Hôtels, cafés, restaurants collectivités et du tourisme FO (HCRCT-FO) et le syndicat CFTC ont présenté une liste commune qui a eu deux élus ; que l'empl

oyeur a, le 28 octobre 2010, saisi le tribunal d'instance d'une demande d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois Q 11-60. 064 et R 11-60. 065 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er, 20 janvier 2011), que les élections des membres du comité d'entreprise ont été organisées en octobre Hôtel Limi2008 au sein de la société The Ritz ted ; que le syndicat des Hôtels, cafés, restaurants collectivités et du tourisme FO (HCRCT-FO) et le syndicat CFTC ont présenté une liste commune qui a eu deux élus ; que l'employeur a, le 28 octobre 2010, saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation, le 19 octobre 2010, de M. X... en qualité de représentant du syndicat HCRCT-FO au comité d'entreprise, en remplacement de Mme X..., désignée le 5 mars 1985 ;
Attendu que le syndicat HCRCT-FO et M. X... font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en reconnaissant que la liste commune telle qu'elle avait été envoyée à l'employeur faisait bien apparaître l'appartenance syndicale de chacun des candidats, le tribunal ne pouvait, sans violer les articles L. 2122-3 et L. 2324-2 du code du travail, faire peser la charge de la preuve de la répartition des sièges sur les organisations syndicales qui n'ont pas la maîtrise des bulletins de vote ;
2°/ qu'en accueillant la demande de l'employeur d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical, le juge a violé l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans ;
Mais attendu que, par des motifs non critiqués, le tribunal a retenu que les organisations syndicales n'avaient, lors des débats, fait état d'aucun accord de répartition inégalitaire des suffrages et que chacune entendait disposer de représentants, ce que les résultats de l'élection ne leur permettaient pas ; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen unique commun aux pourvois n° s Q 11-60. 064 et R 11-60. 065 produit par M. X... et le syndicat des hôtels, cafés, restaurants, collectivité et du tourisme Force ouvrière.
II est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... Claude et le syndicat HCRCT-FO de leur demande de reconnaissance d'existence d'un représentant syndical FO au CE.
Aux motifs que :
« En l'espèce, les deux élus de la liste commune appartenaient au syndicat FO et étaient identifiés comme tels puisque l'appartenance syndicale figurait au regard du nom de chacun des candidats de cette liste commune sur la liste envoyée à l'employeur lors du dépôt des candidatures. S'il a pu être jugé que l'indication de la base de répartition pouvait effectivement résulter de la mention sur la liste de candidature présentée aux électeurs, pour chacun des candidats de la liste commune, de leur appartenance à l'un ou l'autre des syndicats de la liste, il reste que ceci n'est qu'une présomption qui doit être écartée dans le cas d'espèce dès lors que d'une part il n'est pas établi que les électeurs connaissaient la répartition envisagée au moment où ils ont voté pour cette liste commune, que d'autre part lors des débats, il n'a été fait état d'aucun accord de ce type alors pourtant que les deux organisations syndicales étaient présentes, et enfin et surtout que chacune des organisations syndicales entendait finalement disposer de représentants isolément ce que les résultats de l'élection ne leur permettaient pas quel que soit le mode de calcul. Dès lors, la répartition doit se faire à parts égales et la liste commune ayant eu deux élus, chacun des syndicats est réputé en avoir un ce qui au regard des dispositions de l'article L 2324-1 du code du travail issu de la loi du 20 août 2008 ne permet à aucun des deux de désigner un représentant. Dès lors la demande d'annulation de la désignation de Monsieur X... doit être accueillie ».
Alors que, d'une part en reconnaissant que la liste commune telle qu'elle avait été envoyée à l'employeur faisait bien apparaitre l'appartenance syndicale de chacun des candidats, le juge ne pouvait, sans violer les articles L 2122-3 et L 2324-2 du code du travail, faire peser la charge de la preuve de la répartition des sièges sur les organisations syndicales qui n'ont pas la maîtrise de la confection des bulletins de vote.
Alors que, d'autre part, en accueillant la demande de l'employeur d'annulation de la désignation de Monsieur X... Claude en qualité de représentant syndical FO au comité d'entreprise, le juge a violé l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-60064;11-60065
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 1er, 20 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°11-60064;11-60065


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.60064
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